‹ Œuvres de TurgotChapitre 94 sur 108 · XI. AVIS ANNUELS · texte numérisé non relu

XI. AVIS ANNUELS

Avis sur létal de la généralité du Limoges, relativement à l'iinposUioit de la taille j mur l'année 1702.

Quoique le peu de temps qui s’est écoulé depuis que Sa Majesté a daigné me confier l’administration de la généralité de Limoges 1 ne m’ait pas permis d’acquérir des lumières aussi étendues et aussi détaillées que je l’aurais désiré sur la comparaison des forces et des charges de cette partie du royaume , les connaissances que j’ai réussi à me procurer ne suffisent que trop pour me donner la triste certitude de la misère qu’on y éprouve. Dans le compte que je dois en rendre au conseil, je me suis attaché à ne présenter aucun fait dont je ne croie pouvoir assurer la vérité : heureux si ce tableau peut être tracé avec des couleurs assez fidèles pour émouvoir le ctPtir de Sa Majesté, et si en portant dans ces provinces un titre pour faire respecter son autorité, je pouvais en même temps y répandre les preuves de sa bonté paternelle!

fl est certain que le Limousin et l’Angoumois, qui composent en quelque sorte toute la généralité de Limoges, ont perdu beaucoup de leurs richesses J. Les habitants tiraient autrefois do leur sol et de leur industrie des prolits considérables, qui leur faisaient supporter

1 En août I7(il.

* La circonscription de la généralité de Limoges, composée des quatre élections de Limoges, lîrives, Angoulême, liourgancuf et Tulle, embrassait, sauf une légère différence en plus ou en moins, tout le territoire des trois départements actuels de la Charente, de la Corrèze et de la Haute-Vienne.

Necker, dans son livre De V Administration des finances, lui donne une étendue de KM lieues carrées, et une population de 616,500 âmes: soit, par lieue carrée, 757 habitants. Cette population n’est portée qu’au chiffre de 585,000 âmes dans le dénombrement de M. de La Bourdonnaye, fait en 1698, et cité dans la Dime royale. Aujourd’hui, la population totale des trois départements, auxquels correspond à peu près la généralité de Limoges, s’élève à plus de 960,000 habi-

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aisément les charges de l’État. Il est bien vraisemblable que les surcharges occasionnées par leur ancienne richesse ont contribué plus que toute autre chose à leur misère actuelle. Mais, quelle que soit la cause de la cessation de leurs profits, il est de la justice de Sa Majesté de leur accorder des modérations proportionnées à leurs pertes.

Les principales sources de l’ancienne aisance de ces habitants étaient la production et la consommation de leurs grains et de leurs vins, l'engrais des bestiaux, le commerce des chevaux, et l’exploitation de quelques manufactures de papeterie, clouterie, et autres.

Les grains qui se récoltent dans la généralité sont de deux genres différents; ceux qui peuvent faire un objet de commerce, et ceux qui sont de pure consommation dans le pays. Les habitants en général sont très-pauvres. L’impossibilité où cette pauvreté les met de faire les avances qu’exige la culture des grains les plus précieux, fait qu’ils se trouvent réduits à donner leurs soins à la culture du blé noir, du blé d’Espagne, et de certaines raves qui leur coûtent peu à semer, exigent très-peu de frais d'exploitation, et suffisent à leur nourriture. Ils y joignent la châtaigne, qu’ils font sécher à l’ombre et qu'ils conservent ainsi pendant l’hiver, pour être mangée sans autre préparation que de la faire bouillir. Ces quatre sortes de denrées sont ici de première nécessité, puisqu’elles suppléent au pain de froment ou de seigle, dont la plus grande partie du peuple limousin n'a jamais mangé.

Le blé et le seigle se trouvent ainsi réservés pour la consommation des habitants un peu aisés, ou pour le commerce, sans lequel le cultivateur est absolument ruiné et ne peut plus payer ses charges.

Cependant, j’ai déjà obsené, en envoyant l’état général des récoltes de ces provinces, que le blé noir et le blé d'Espagne ne probants. La population du i» ville de Limoges, évaluée par Necker à 22, (RIO âmes, monte, d’après le recensement de 1830, ù 29,706 ; et celle d’Angoulcmc à 16,910 personnes, au lieu de 15,000.

La généralité de Limoges n’était pas assujettie à la gatielle, ni aux octrois municipaux et aux aides, à l’exception des droits de courliers-jaugeurs et d’inspecteurs aux boissons. Elle était exempte en outre du droit de marque des fers dans la partie de sou territoire soumise à la juridiction du Parlement de Bordeaux.

ta somme totale de ses contributions s’élevait, d’après Neekcr, à 8,900,000 livres, soit 13 livres 15 sous par tète d’habitants. Les trois départements actuels de la Charente, Corrèze et Ilaulc-Vienne versent aujourd’hui dans le Trésor plus de 21 millions d’impôt. l)’où, approximativement, j pour exprimer le rapport du progrès de la population, et Iteaucoup plus de ’ pour exprimer celui du progrès des charges publiques.

mettaient pas une abondante récolte ; qu’ils avaient déjà manqué dans les années précédentes, ce qui me rendait encore plus attentif à l'événement de cette année. Je vois actuellement avec douleur que les récoltes de ces denrées seront mauvaises, ce qui a été occasionné et décidé par les dernières chaleurs, et que les châtaigniers, loin de promettre un dédommagement, annoncent, par la chute prématurée de leurs feuilles, que cette denrée sera en médiocre quantité et peu susceptible d'étre gardée. Je ne puis dissimuler que celles des paroisses qui éprouveront ces malheurs seront en proie aux horreurs de la famine, sans qu’il me soit pour ainsi «lire possible de leur accorder des secours. Ces denrées ne se sèment que pour la consommation et ne se commercent point; et les blés mêmes, quand ils sont abondants, ne pourraient, sans ruiner le cultivateur, tomber à un prix auquel le pauvre habitant put atteindre. C’est ce qui m’a fait déjà observer que nous craignons à la fois les horreurs delà disette et les inconvénients de l’abondance.

Mais un objet plus aflligeant encore mérite la plus grande considération ; les blés dont le commerce faisait la seule ressource du cultivateur, ainsi que je viens de l’exposer, les blés sont depuis quelques années frappésd’un fléau particulier à celle province, qui détruit cl dans le champ, et même après la récolte, le grain dont le laboureur faisait toute son espérance.

J’ai déjà annoncé au conseil les effets de ce fléau. Une espèce particulière de papillons dépose ses œufs dans l’épi avant qu’il soit parfaitement formé, et il en sort une petite chenille qui, enfermée dans le grain même, en dévore toute la farine et sort ensuite changée en papillon . Sur le rapport qui en a été précédemment fait par M. de Marcheval, M. le contrôleur général a député deux commissaires de l’Académie des sciences, qui, après deux ans de travaux et d’observations assidues, n’ont pu encore découvrir un remède sûr et applicable sans inconvénients à tous les cas.

Dans la lettre dont j’ai accompagné l’état des récoltes, je n'avais évalué le dommage enusé par cet insecte qu’à un tiers de diminution sur la récolte totale; mais je suis instruit qu'il peut être beaucoup plus considérable, et qu’une grande partie du blé qui parait conservé, ne l’étant que parce que l’insecte y a péri , soit en chenille , soit en chrysalide, avant sa métamorphose en papillon, non-seulement ne peut plus faire un objet de commerce, mais même peut

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devenir nuisible dans l'usage par la mauvaise qualité qu’il communique au pain.

J’ai déjà eu l'honneur d’observer à M. le contrôleur général que ce lléau, purement local, n'en est que plus funeste au canton qu’il afflige, la diminution qu’il cause dans le produit des récoltes étant toute en pure perte pour le propriétaire, qui n’en est dédommagé par aucune augmentation dans le prix de la denrée, et qui souffre, pour le peu qu’il recueille, de la non-valeur résultant de l’abondance générale.

Les vignes ne rapportent pas beaucoup cette année; mais le malheur de celte province est tel, que cette pénurie est même préférable à l’abondance. Il en coûtera moins de frais de récolte et de garde, car pour la vente elle ne se fait point. Le commerce est interrompu avec l’étranger par la guerre; le débouché qu’olfrait le port de Kochefort est totalement fermé depuis l’interruption des armements, et la consommation qui se fait sur les lieux est si médiocre que, malgré le prix vil où se trouve celte denrée, presque tous les colons ont encore les vins des deux dernières récoltes. Ces vins, dont le débit se faisait par l’exportation, rendaient autrefois un argent qui facilitait la perception des impôts. C’est encore un avantage dont se trouvent privées ces provinces, et qui leur est particulier.

Il en est de même de l’engrais des bestiaux, il est étonnant combien depuis quelques années cet objet de l’industrie des habitants a diminué. On élevait autrefois dans ces cantons des bœufs qui se vendaient pour la consommation de Paris : c’était une des premières ressources des habitants pour le payement de leurs impôts, parce que cette vente répandait de l’argent dans le pays par l'acquisition des bestiaux et la consommation que le concours des marchands occasionnait. De là est née cette célébrité des foires du Limousin , cause de la surcharge dont se plaint aujourd'hui la province. Mais depuis quelque temps elles sont tombées dans le discrédit, soit parce que la consommation de Paris est diminuée, soit parce que les marchands pour l’approvisionnement de cette capitale ont donné la préférence aux foires de Normandie comme plus voisines. Dans les autres guerres, la fourniture des armées pouvait dédommager de la diminution qu’elles occasionnaient dans la consommation de Paris; mais, dans la guerre actuelle, l’extrême éloignement des armées et la facilité que trouvent les fournisseurs à s'approvisionner

en Allemagne et en Suisse, ont porté le dernier coup aux ressources que la province tirait de ce commerce, et ne lui laissent d’espérance que dans la bonté du roi.

Je ne puis m'empéclier d’arrêter un moment l’attention du conseil sur un autre objet de commerce propre à ces provinces, et qui est également diminué, c’est celui des chevaux. Les foires de Clmlus et de Limoges ont été fameuses.

Les chevaux limousins sont reconnus pour excellents. Il s’en est fait autrefois un grand commerce, qui faisait entrer une quantité considérable d’argent dans la province, et facilitait le recouvrement des impositions. Ce commerce est aujourd’hui presque entièrement tombé. Peut-être avec quelques encouragements parviendra-t-on à le rétablir ; mais dans le moment présent on ne peut l'envisager comme une ressource pour le payement des impositions.

A ce récit vrai et malheureusement trop général, nous joignons un détail particulier de celles des paroisses qui ont souffert encore des grêles, gelées ou inondations, dont une partie serait dans le cas de solliciter une décharge absolue plutôt qu'une diminution , ayant éprouvé ces malheurs pour la troisième et quatrième année consécutives.

Cependant, depuis le commencement de ce siècle, le brevet de la taille est augmenté de 700,000 livres. Il l’est même cette année sur la précédente.

En effet, le brevet porte, pour l'année 17G2, la somme

de' 2,210,2201. ts.8d.

Et celui do l’année dernière n'était que de 2, 198, AGI 15 »

Ce qui fait une augmentation de brevet à brevet de... 11,758 G 8

La généralité a encore profité l’année dernière d’une diminution dans la formation des commissions des tailles 15,900 » »

Et, en y joignant celle accordée par Sa Majesté, par un un arrêt particulier, de la somme de 120,000 » »

Il se trouve que le montant du brevet, pour la taille de 17G2, excéderait la taille effective de l’année dernière, de 117,7181. Gs.8d.

' On peut assimiler à la taille de la généralité de Limoges le montant des quatre contributions directes des départements de la Charente, de la Corrèze et de la llaute-Vieunc. La taille s’élevant, d’après Turgot, à 2,210,220 livres, et les contributions directes, d’après les documents officiels, à plus de 8,520,000 francs ; ? est à peu de choses près le rapport qui exprime l’accroissement de cette nature

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Loin que cette augmentation soit praticable, j’ose assurer au conseil que, si nous ne sommes pas en état d'apporter encore une modération considérable sur les cotes de l’année dernière, il est inutile de se Haller d’un recouvrement. Le receveur des tailles de Limoges est actuellement en avance de plus de 300,000 livres. Les autres le sont à proportion; il paraît que la généralité est arriérée sur la taille de plus d’un million. Elle paye le troisième vingtième; elle n’aura cette année ni blés, ni vins, ni bestiaux à vendre, pour retirer de l’argent. Les receveurs seront forcés d’user de contraintes, et les habitants, qui sont dans l’usage de travailler une partie de l’année hors de la province, prendront peut-être le parti d’abandonner totalement leur pays natal pour chercher ailleurs, et peutêtre dans la mendicité, une subsistance qu’ils ne pourront plus trouver chez eux.

Je n’ai pas cru devoir parler du dépérissement des manufactures, ni d’autres causes de misère communes à toutes les provinces, telles que la désertion des campagnes, le découragement des cultivateurs, la rareté de l’argent, l’assoupissement de toute espèce de commerce, etc. Ces maux ne se font pas moins sentir dans la généralité de Limoges qu’ailleurs, au contraire; mais tout le royaume les éprouve, et puisque l’État a besoin de secours, les moyens généraux ne doivent point entrer en considération, parce que la justice du conseil, dans la position actuelle, consiste moins à éviter une surcharge devenue nécessaire qu’à en faire une juste répartition, à raison des malheurs particuliers de telle ou telle contrée.

Mais je dois encore présenter une dernière considération, que la justice la plus stricte ne peut rejeter ; c’est que, proportionnellement aux généralités voisines, celle de Limoges est surchargée de près de 600,000 livres, ce qui se démontrerait aisément par le calcul de ce que payent dans les unes et les outres deux domaines do même nature et de même valeur.

Ainsi, je le répète avec cette confiance que me donne la tendresse du roi pour ses sujets, la généralité de Limoges est frappée des mêmes maux que tout le royaume; elle est particulièrement ravagée depuis peu par un lléau unique; réduite aux portes de la famine par le manque des denrées qui en font la nourriture journalière, et

d'impôt, c’est-ù-dirc qu’il est presque quadruplé. — Vovcz la note do la page 517. (E.D.)

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auxquelles rien ne peut suppléer; enlin sans ressource pour se procurer l’argent nécessaire au payement île ses impôts, par la cessation presque totale île son commerce des vins et de celui de ses bestiaux cl de ses chevaux; la généralité est de plus singulièrement surchargée en proportion des autres qui l’environnent.

D’après ces motifs, capables d’exciter la compassion et les bontés de Sa Majesté, j’ose la supplier d’accorder à la généralité de Limoges, sur la taille de 1762, une diminution de 400,000 livres, tant pour subvenir aux soulagements nécessaires à presque tous les habitants, que pour remplacer les décharges pour ainsi dire totales qu’il sera juste d’accorder à ceux qui, privés de leurs blés par le lléau qui les détruit, n’ayant récolté que très-peu des denrées qui font leur nourriture habituelle, sans aucune ressource, ni par la main-d’œuvre, ni par le commerce, n’auraient plus, sans ces secours, que la fuite ou le désespoir.

J'ose espérer cette grâce autant de la tendresse paternelle et des bontés de Sa Majesté que de la justice du conseil.

Mémoire sur les doubles emplois des impositions en Angoumois, communiqué à M. l'intendant de La Rochelle.

L’élection d’Angoulème, delà généralité de Limoges, confine aux élections de Saintes, de Barbezieux, do Cognac et de Saint-Jeand’Angely, toutes quatre de la généralité de La Rochelle; plusieurs des paroisses limitrophes sont même partagées entre les deux généralités.

Le voisinage donne lieu à un mélange de possessions d’une généralité à l’autre; les habitants domiciliés en Angoumois possèdent des héritages dons les élections de la généralité de La Rochelle, et ceux de la généralité de La Rochelle en possèdent réciproquement dans l’Angoumois. Il est résulté de ce mélange quelques difficultés relativement à l’imposition que devaient supporter ces héritages, situés dans une généralité, et appartenant à des propriétaires domiciliés dans une autre, il est même souvent arrivé que les propriétaires ont payé dans les deux généralités pour les mômes héritages. Ces doubles emplois ont eu lieu pour les impositions ordinaires, et môme pour le vingtième, quoique le principe de cette

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dernière imposition, qui est absolument réelle, semblât devoir écarter toute difficulté.

Il n’est possible de rendre aux particuliers qui souffrent de ces doubles emplois la justice qui leur est duc et qu’ils réclament depuis bien longtemps, qu’autant que les intendants des deux généralités se concerteront pour convenir d’un principe fixe d’après lequel il ne resterait plus aucun doute sur le lieu où devra être taxé chaque héritage en particulier, et qu’ils prendront des mesures efficaces pour faire observer ce dont ils seront convenus.

Pour mettre M. l’intendant de La Rochelle en état de se déterminer, il est indispensable de lui mettre sous les yeux l’état précis des questions à décider, et d'entrer à cet effet dans quelques détails sur la manière dont se répartit la taille dans les deux généralités.

La distinction des deux formes de répartitions de la taille, usitées dans différentes parties du royaume, est assez connue.

On sait que dans la plus grande partie des provinces méridionales la taille est réelle, c’est-à-dire qu’elle ne se répartit qu’à raison des héritages que possède chaque contribuable, et du revenu qu'il en tire. Elle s’impose au lieu môme où sont situés les héritages, et c’est l’héritage qui en répond. L’héritage paye, quel qu’en soit le possesseur; il n’y a d’héritages exempts que ceux qui, lors de la confection du cadastre, ont été reconnus comme nobles, ou ceux qui appartiennent à l’église ou au public.

La plupart des autres provinces du royaume sont assujetties à la taille personnelle, qui porte également sur les revenus des terres et sur les profits de l’industrie. Comme c’est moins le fonds de la terre qui dans ces provinces répond de l’impôt, que la personne à qui elle appartient, ou les fruits qu'elle produit, on a cru devoir ordonner que tous les fonds appartenant au même propriétaire payassent au domicile de ce propriétaire ; mais cette règle générale et conforme à la nature de cet impôt entraîne de très-grands inconvénients, parce qu’il peut arriver que différents particuliers, possesseurs de la plus grande partie des fonds d'une paroisse, soient domiciliés dans d’autres paroisses, en sorte que la plus grande partie des fonds sur lesquels doit porter l’impôt assigné à cette paroisse se trouverait éclipsée.

Or, il arrive souvent que la paroisse n'éprouve pas une diminution proportionnelle sur son imposition totale, et qu'ainsi elle se

trouve surchargée. Aussi , l’on a cru devoir prendre un tempérament et s’éloigner des principes de la taille personnelle, et l’on a ordonné que, quand les héritages surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsque, étant d’une moindre étendue, l’engrangement des fruits s’en ferait dans le lieu même de leur situation, on suivrait les mêmes règles que si la taille était réelle, et que hors ces deux cas ils continueraient d’être taxés au domicile du propriétaire.

Il semble qu’en suivant exactement les dispositions de ces règlements, on pourrait éviter les doubles emplois dont on si; plaint. On taxerait, dans chaque généralité, tous les fonds qui y seraient situés lorsqu’ils seraient au-dessus de vingt-cinq arpents, ou que l’engrangement se ferait dans le lieu de la situation, et il ne serait pas fait mention des héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ni de ceux qui seraient plus étendus, mais dont la récolte serait transportée hors de la généralité où ils sont situés, parce que dans l’un et l’autre cas ils seraient taxés au domicile du propriétaire. Ces dispositions paraissent faciles à exécuter dans la généralité de Limoges, où, la taille étant tarifée, tous les rôles se font par des commissaires qui peuvent aisément connaître la contenance des héritages possédés par des propriétaires domiciliés dans une autre généralité, soit par les registres d’arpentement pour les paroisses qui ont été arpeutées, soit par les déclarations pour les autres paroisses. Mais il se présente bien des difficultés pour la généralité de La Rochelle, dans laquelle les rôles sont faits par les collecteurs de chaque paroisse.

Les collecteurs sont intéressés à diminuer autant -qu’il leur est possible le fardeau qu’ils supportent avec toute leur paroisse, et par conséquent à taxer sur les rôles qu’ils ont à faire les fonds qui, suivant les règlements, devraient être taxés au domicile du propriétaire. La plupart de ces collecteurs ne connaissent pas les règlements, par conséquent on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir exécutés. D'ailleurs, comme en Saintonge on ne connaît la contenance des héritages ni par l’arpentement, ni par des déclarations vérifiées et contradictoires avec tous les habitants d’une paroisse, un collecteur peut toujours supposer que les héritages qu’il taxe sont dans le cas où les règlements dérogent au principe de la taille personnelle, et par conséquent qu’il est autorisé à les taxer.

Il serait donc nécessaire, pour parvenir à l’exécution de ces rè-

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glements et éviter les doubles emplois, de connaître tous les fonds qui, étant situés dans la généralité de La Rochelle, appartiennent à des propriétaires habitants île l’Angoumois ; et ceux qui, étant situés en Angoumois, appartiennent à des propriétaires domiciliés dans la généralité de La Rochelle, lorsque les fonds seraient au-dessous de la contenance de vingt-cinq arpents, parce que ce sont ceux-là qui donnent lieu aux doubles emplois, les collecteurs étant toujours tentés de les imposer au lieu de leur situation, quoiqu’ils soient déjà taxés au lieu du domicile du propriétaire.

On ne pourrait y parvenir qu’en faisant faire un relevé paroisse par paroisse, contenant le nom de chaque particulier possédant des fonds dans l’une des deux généralités, et dans la généralité voisine; ces états seraient remis aux collecteurs ou commissaires chargés de la confection des rôles, avec ordre de n’imposer que les héritages qui, suivant les règlements, doivent être imposés dans la paroisse dont ils opèrent le rôle, et de ne point comprendre dans leur rôle les héritages mentionnés dans l’état qui leur serait adressé.

Muis il faut avouer que ce parti, quoique conforme aux règlements et le seul qui en assure l’exécution, présente des inconvénients très-considérables.

Premièrement, l'ordre émané de MM. les intendants pour ne pas comprendre au rôle d'une paroisse tel ou tel héritage, paraîtrait toujours illégal, et ne pourrait manquer d’exciter beaucoup de fermentation dans les paroisses qui en seraient l’objet, surtout dans la généralité de La Rochelle, où ces ordres seraient adressésaux collecteurs habitants de la paroisse , et par conséquent intéressés comme les autres habitants à répartir l'impôt sur le plus grand nombre possible de contribuables. Les plaintes que ces habitants pourraient former seraient probablement bien accueillies dans les tribunaux, et entraîneraient des enquêtes très-dispendieuses qui ne pourraient être terminées que par des procès-verbaux d’arpentement, et qui, par conséquent, produiraient un mal plus considérable que celui que l’on veut éviter. Comme il arrive très-souvent des mutations dans la possession des héritages, qui donnent occasion à ces doubles emplois, on serait obligé d'en renouveler chaque année les relevés, ce qui pourrait compromettre leur exactitude; peut-être même serait-il difficile qu’ils pussent chaque année être remis assez tôt pour prévenir les doubles emplois.

Il pnraît donc nécessaire de chercher un moyen plus facile et plus sûr d’éviter les doubles emplois.

MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges s’occupent depuis longtemps de cet objet. En 1745, MM. de Barcntin et de Saint- Coutest étaient convenus que les terrains dépendant d’un corps de domaine seraient taxés à la situation du corps du domaine; mais ils n’arrêtèrent rien relativement aux morceaux d<* terre détachés, et il paraît même que la convention qu’ils avaient faite n'a pas été régulièrement exécutée; elle présentait la plus grande partielles inconvénients qui résulteraient du fait ci-dessus exposé.

Peut-être n'est-il possible d'éviter l’inconvénient des doubles emplois qu'en suivant des principes totalement différents de ceux qui jusqu’à présent ont été adoptés, et qu’en s’écartant des règles prescrites pour la répartition de la taille personnelle; il serait nécessaire, pour cela, que MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges convinssent entre eux que tous les héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ou dont les récoltes sont engrangées hors de la paroisse et de la généralité où ils sont situés, seraient taxés au lieu de leur situation, soit qu’ils ne consistassent qu’en des morceaux de terre détachés, soit qu’ils fussent dépendants des corps de domaines situés dans la généralité voisine. Cette règle étant une fois adoptée, il sera facile à MM. les intendants de la faire observer, et pur conséquent d’éviter les doubles emplois.

Il faut avouer cependant qu’elle laisserait subsister quelques autres inconvénients trop graves [mur être négligés, mais qu’il est facile d’éviter. On sait que les collecteurs, dans les paroisses où ils sont chargés de la confection des rôles, se font rarement un scrupule de surcharger à la taxe les héritages situés dans leur paroisse, mais appartenant à des étrangers, parce qu'alors ils ne sont pas arrêtés par la crainte d'être surchargés à leur tour par les propriétaires qui, étant domiciliés hors de la paroisse, ne sont pas dans le cas d’y passer à la collecte ; et, si les propriétaires non domiciliés dans la paroisse étaient obligés de se pourvoir à l’élection pour obtenir les diminutions qui leur seraient dues, il en résulterait des procès beaucoup plus ruineux pour eux que la surcharge dont ils auraient à se plaindre.

D’ailleurs, les collecteurs eux-mêmes pourraient éprouver, vis-àvis de ces propriétaires non domiciliés dans la paroisse, desdifli-

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aillés pour la perception, s’ils étaient obligés de suivre les voies ordinaires.

Il paraît nécessaire de lever ces difficultés par un arrêt de réglement qui, d’ailleurs, est indispensable pour autoriser la forme de répartition que l’on propose, attendu quelle s’écarte des principes de la taille personnelle.

Cet arrêt, en autorisant cette forme de répartition pour le cas spécifié ci-dessus, commettrait MM. les intendants de Limoges et de La Rochelle pour juger les demandes en surtaux qui pourraient être formées par des propriétaires d’héritages dans leur généralité, mais domiciliés dans la généralité voisine.

Dans le cas où les propriétaires de ces sortes d'héritages refuseraient de payer les impositions dont ils sont chargés, l'arrêt de règlement permettrait de s’adresser, par une simple requête, à l’intendant dans le département duquel sont situés les héritages, qui, après avoir fait vérifier par son subdélégué, auquel le collecteur représenterait son rôle, que ces contribuables sont en demeure de payer leurs cotes, permettrait de faire saisir leurs meubles et récoltes pour assurer le payement, et de les faire vendre après les délais qui seraient fixés jusqu’à concurrence de la cote de taille pour raison de laquelle les héritages auraient été saisis, et des frais qui seraient taxés d'office par MM. les intendants.

Il parait que ces précautions suffiraient pour éviter les doubles emplois, pour procurer le recouvrement des cotes dont il s’agit, et pour éviter, autant qu'il serait possible, les difficultés et les frais qu’il pourrait occasionner. Si M. l’intendant de La Rochelle approuve ce projet, il sera nécessaire, pour son exécution, de faire rendre l’arrêt du conseil dont le projet est ci-joint.

Projet d’arrêt.

Le roi étant informé que l’élection d’Angoulême, généralité de Limoges, conlinautauxélcctions deSaintes, de Rarbezieux, de Cognac et de Saint-Jean-d’Angely, toutes de In généralité de La Rochelle, et plusieurs paroisses, étant même partagées entre les deux généralités, il arrive très-souvent que des particuliers domiciliés dans l'une des deux généralités possèdent des héritages situés dans la généralité voisine;

Que ce mélange de possessions occasionne des difficultés dans le

recouvrement, et qu’il arrive souvent que les propriétaires taxés pour la totalité de leurs héritages dans la paroisse où ils ont leur domicile, conformément aux principes de la taille personnelle, sont taxés dans la généralité voisine pour raison de la partie de ces mêmes héritages qu’ils y possèdent, ce qui forme un double emploi dont les contribuables se plaignent avec raison ;

Que, quoique les règlements précédemment rendus sur cette matière aient ordonné que les héritages situés dans une paroisse où le propriétaire n’a pas son domicile, seraient imposés au lieu de leur situation lorsqu'ils surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsqu' étant d'une moindre étendue, l'engrangement des fruits s’en ferait dans le lieu môme de leur situation, et que hors ces deux cas ils continueraient d’ètre imposés au domicile du propriétaire, l’expérience avait démontré l’insuffisance de ces dispositions pour éviter les doubles emplois dans le cas où les héritages seraient partagés entre des paroisses situées dans des généralités différentes;

Que cette insuffisance naissait des dispositions mômes de ces règlements, et de l'impossibilité de constater, sans un arpentement onéreux aux propriétaires, ceux des héritages qui seraient dans le cas d’ôtre taxés hors du lieu de leur situation, et qu’il serait nécessaire de pourvoir auxdits inconvénients pardes dispositions nouvelles.

Ouï le rapport, et tout considéré, Sa Majesté, dérogeant autant que de besoin aux édits, déclarations , lettres-patentes et arrêts de son Conseil rendus sur le fait des tailles, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article I. Tous les héritages situés dans une paroisse limitrophe des deux généralités de Limoges et de La Rochelle, et possédés par des propriétaires domiciliés dans la généralité voisine, seront imposés au rôle des tailles de la paroisse où ils sont situés, proportionnellement à leur valeur ou revenu, quelle que soit leur contenance, soit que l’engrangement des récoltes se fasse au lieu de leur situation ou ailleurs, soit qu’ils ne consistent qu’en des morceaux de terre séparés, ou qu’ils fassent partie de corps de domaines situés dans la généralité voisine.

IL Dans le cas où les propriétaires d’héritages seraient domiciliés dans une paroisse autre que celle où ils sont situés, mais dans la même généralité, ils continueront d’être taxés comme ci-devant, Sa I. 34

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Majesté n’entendant déroger aux réglements que pour les cas mentionnés en l’article I.

III. Pour éviter autant qu’il sera possible la surcharge dont les propriétaires mentionnés en l’article I pourraient avoir à se plaindre, et les frais qu’occasionneraient les démarches formées pour en obtenir la décharge, Sa Majesté a commis et commet par le présent arrêt les sieurs intendants de Limoges et de La Rochelle , chacun dans leur département, à l’effet déjuger les demandes en diminution de cotes qui pourraient être formées par les propriétaires d’héritages situés dans leur généralité, domiciliés dans la généralité voisine.

IV. Permet Sa Majesté auxdifs sieurs intendants, en ce qui concerne chacun d’eux, de pourvoir au remboursement desdits propriétaires, dont les demandes auraient élé vérifiées et justifiées, soit par la voie du rejet sur la paroisse où sont situés lesdits héritages, soit même en rendant responsables les collecteurs chargés de la confection des rûles, dans le cas où il serait prouvé que ladite surcharge provient de leur fait.

V. Pourront les collecteurs chargés du recouvrement des cotes imposées pour raison des héritages situés dans la paroisse dont ils font la collecte, s’adresser par une requête au sieur intendant et commissaire départi de la généralité voisine où le propriétaire desdits héritages a son domicile, à l’effet de faire saisir les meubles et récoltes desdits propriétaires et vendre jusqu’à concurrence du montant des impositions par eux dues, et des frais qui seront par lesdits sieurs intendants taxés d’office ; le tout après qu’il aura été vérifié que lesdits propriétaires sont en demeure de payer les impositions assises sur leursdits héritages

Avis sur l'imposition de la taille de la généralité de Limoges, pour l'année 1T831.

Nous observerons encore que le roi ayant bien voulu accorder, par un arrêt postérieur à l’expédition des commissions des tailles

1 M. l’intendant de La Rochelle approuva ce projet d'arrêt. Les deux magistrals le proposèrent au Conseil, où il fut homologué. (Vote de Dupont de A ’emours.)

* Le commencement de cet Avis ne contient que d'assez longs calculs sur de petites diminutions et de petites augmentations relatives à des ahounements de certains droits et à des sous pour livre d’autres droits qui ne sont plus aujourd'hui d’aucune importance, même historique. (Note de Dupont de Nemours.)

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de l’année 1762, une diminution de 190,000 liv. , l’imposition effective de ladite année n’a été que

de 2,002,3731. 18s. 4d.

De sorte que, si l’on imposait en 1763 la somme de. 2,186,G46 2 6

qui sera portée par les commissions du Conseil , il y

aurait une augmentation réelle de 184,2701. 4s. 2d. •

Après ces observations préliminaires, nous allons rendre compte de l’état où se trouve la récolte, en parcourant chacun de ses objets.

Froments et seigles. — Malgré les pluies fréquentes de l’hiver dernier, la terre présentait au printemps les apparences d'une production assez abondante; mais la sécheresse qui a régné pendant les mois d’avril, mai et juin, a réduit la récolte aux deux tiers d’une année ordinaire; il faudra de plus, dans la plus grande partie de l’Angoumois, de cette récolte ainsi réduite, soustraire encore un tiers pour le dommage causé par les papillons de blé , fléau particulier de cette province , et prodigieusement favorisé par les chaleurs humides du mois d'août.

Avoines. — Cette espèce de récolte a totalement manqué dans les élections de Limoges, de Tulle et de Bourganeuf; il n’y a que dans celle d’Angouléme et de Brive où elle ait mieux réussi, et où elle a donné un peu moins de la moitié d’une année commune.

Orges et baillarges. — Cette production n’est d’aucune considération dans les élections de Limoges, de Tulle et de Brive; il ne s’en sème point dans celle de Bourganeuf; il n’y a que dans l’élection d’Angoulème que l’on en recueille. Elle a donné le tiers.

Blés noirs et blés d’Espagne. — Après le seigle, le blé noir est le plus important pour les élections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf, et le blé d’Espagne ou de Turquie tient le même rang dans l’Angoumois, après le froment. Les chaleurs continuelles et excessives des mois de juin et de juillet avaient empêché ces deux espèces de grains de germer; mais les pluies survenues dans les premiers jours d’août donnent lieu d'espérer une bonne récolte de blé noir, si les gelées d’automne ne détruisent cette espérance. Ce grain y est très-exposé, parce que la récolte en est toujours fort tardive; et il le sera d’autant plus cette année, que la sécheresse en a beaucoup plus retardé qu’à l’ordinaire les premiers progrès. A l’égard

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du blé d’Espagne, il est presque entièrement perdu par la sécheresse, et à peine a-t-il produit la semence. Il est certain que le peuple de l’Angoumois , qui en tire les trois quarts de sa subsistance, souffrira beaucoup de celte privation.

Châtaignes. — Dans l'état où sont les châtaigniers, il y a lieu d’espérer une honne récolte ; mais cette espèce de fruit est sujette à tant d’accidents qu’elle laisse des inquiétudes jusqu’à ce qu’on l’ait recueillie, et môme après, car il arrive souvent que la châtaigne pourrit dans les trois premiers mois qui suivent sa récolte.

Vignes. — Il n’y a qu’un petit nombre de paroisses dans les élections de Limoges et de Tulle qui cultivent les vignes, et le vin qu'elles produisent est de la plus mauvaise qualité. Elles font l’objet le plus considérable de la production du sol dans les élections d’Angoulôme et de Brive. Les vins de l’Angoumois sont pour la plupart convertis en eau-de-vie; mate le commerce en est totalement tombé depuis la guerre. Ceux du bas Limousin se consomment dans le pays et dans le haut Limousin; mais l’abondance des récoltes des trois dernières années, et la rareté de l’argent, en ont fait diminuer considérablement le prix. Elles ne donneront cette année que la moitié d’une année commune.

Fourrages , foins et paille. — Quoique l'on puisse dire en général que la première récolte des foins a été abondante, cependant on ne doit compter que sur la moitié d’une récolte ordinaire, parce que les regains et toutes les ressources qu’on tire des raves et des sommités du blé d’Espagne, et celle des pacages, ayant totalement manqué cette année, ou a été forcé, pour y suppléer, de donner aux bestiaux une grande partie des fourrages, dont le besoin se fera sentir en hiver; les grandes chaleurs ont tellement desséché le sol des prés, qu’on a été obligé de nourrir en sec les gros bestiaux, au lieu que les années précédentes on les mettait au vert jusqu’au mois de décembre. Les pailles n’ont produit que la moitié d’uné année commune.

Fruits et légumes. — Ces objets sont, dans cette province, d’une trop petite conséquence pour fixer l’attention du conseil.

Bestiaux. — L'objet qui nous parait le plus intéressant pour la généralité, est le commerce des bestiaux. C'est la seule ressource qu'aient les habitants pour le payement de leurs impositions: mais les ventes sont beaucoup tombées depuis plusieurs années. Les foires

du Limousin sont presque désertes , et cette branche de commerce est dans la plus grande langueur.

Les circonstances malheureuses dont nous venons de rendre compte frappent également sur toute la généralité ; mais des accidents particuliers ont affligé plusieurs paroisses, ainsi qu’il est constaté par les procès-verbaux qui ont été dressés, et dont je joins un état à cet avis. Les unes ont été grêlées, les autres ont été inondées de telle sorte, que les ravins ont entraîné les terres des coteaux avec leurs fruits. Nous ajoutons à ces malheurs les maladies que les grandes chaleurs occasionnent dans les campagnes, tarit sur les hommes que sur les animaux. Le grand nombre des domaines abandonnés depuis plusieurs années annonce de toutes parts la misère et le défaut de ressources, et fait envisager un avenir encore plus triste; et la désertion des habitants, qui se transportent journellement dans les généralités voisines, ne prouve que trop clairement combien celle de Limoge est surchargée.

Dans ces circonstances, je ne puis me dispenser de supplier Sa Majesté d’accorder à la généralité de Limoges, en moins imposé sur la taille de 1763, outre les 190,000 liv. accordées l’année dernière, une nouvelle diminution de 200,000 liv. Quelque considérable que paraisse cette somme, il s’en faut de beaucoup qu’elle égale les besoins de cette province, que la multitude des impositions auxquelles elle est assujettie a mise dans un état d’épuisement qui rend les recouvrements de plus en plus difficiles. Tous les faits que je viens d’exposer en détail me donnent les inquiétudes les plus fondées sur le succès des recouvrements de l'année prochaine, si Sa Majesté n’accorde la diminution qu’attendent de ses bontés les peuples de la généralité de Limoges 1 .

Avis sur l'imposition de h taille de la généralité de Limoges, pour l'année 1765 J.

Nous observons que le roi ayant bien voulu accorder, par un arrêt postérieur à l’expédition des commissions de 1764, une dimi-

' On verra par l’Avis suivant qu’au lieu de la diminution de 390,000 livres que M. Turgot demandait pour sa généralité, il n’en obtint qu’une de 180,000 livres. (Note de Dupont de Nemoure.)

* Nous n’avons pas retrouvé l’Avis relatif à l’année 176-i.

Voici celui qui regarde l’année 1763, où nous retranchons de meme le cotnmen-

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nution de 180,000 livres, l’imposition effective de ladite année n'a été que de 2 millions 72,557 livres 7 sous 6 deniers; de sorte que, si l’on imposait en 1765 In somme de 2 millions 221,372 livres 2 sous, qui sera portée par la commission du conseil, il y aurait une augmentation réelle de 148,814 livres 14 sous 6 deniers. Après ces observations préliminaires, nous allons rendre compte de l’état où se trouve la récolte, en parcourant chacun de ses objets.

Froments. — La récolte du froment a été de la moitié aux deux tiers d'année commune dans les élections d’Angoulème et de Brive, où il s’en sème le plus. Celles de Limoges et de Tulle, qui en sèment peu, ont eu les deux tiers. Il est de bonne qualité ; mais les froments d’Angoumois sont toujours infestés par les papillons. On n’en sème point dans l’élection de Bourganeuf.

Méteils. — On n’en sème que dans l’élection d’Angoulème, où l’on a recueilli la moitié d'une année commune.

Seigles. — C'est la récolte dominante des élections de Limoges, de Tulle et de Bourganeuf; il est en général de bonne qualité et préféré à celui de 1763. Les élections de Limoges et de Bourganeuf ont eu demi-année, celle de Tulle les deux tiers, celle d’Angoulôme demi-année, et celle de Brive les trois quarts.

Avoines. — On ne recueillera pas même la semence en quelques endroits de l’élection de Limoges, et dans d’autres on aura le huitième d’une année; dans celle d’Angoulème le tiers, de Tulle la moitié, de Brive et de Bourganeuf le tiers.

Orges. — Cette récolte n’est d’aucune considération dans les élections de Limoges et de Tulle ; elle a donné le quart d'une année commune dans celle d’Angoulèrae ; celles de Brive et de Bourganeuf n’en ont point.

Sarrasin ou blé noir. — On sème beaucoup de ce grain dans les élections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf; il fait la nourriture du paysan pendant trois mois de l’année. Cette récolte promet beaucoup ; mais une gelée peut l’emporter. S’il n’arrive rien de fâcheux, les élections de Limoges et de Tulle en auront une année

cernent, qui ne contient que des observations peu importantes sur de très-petites sommes en augmentation ou en diminution qui ont rapport au fonds des étapes, à l’abonnement des droits de courtiers-jaugeurs et d’inspecteurs aux boucheries et aux boissons, et nu rachat des offices municipaux. ( A 'oie de Dupont de Nemourt.)

abondante, celle de Brive le tiers, et celle de Bourganeuf la moitié d’une année commune.

Blé d'Espagne ou de Turquie. — On n’en sème que dans l’élection d’Angoulème, où il est d'une grande ressource et où il n’n donné qu’un cinquième d’année commune.

Légumes. — Ils ont manqué partout et sont un très-petit objet. Il n'y a que les haricots qui promettent dans l’élection d’Angoulômc, et qui font un objet de commerce pour deux ou trois paroisses.

Foins el autres fourrages. — Les foins sont d’une qualité supérieure à ceux de 1763. Tous les essais de prairies artificielles ont réussi, à l’exception de la luzerne. Les élections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf ont eu les deux tiers d’une année commune ; celle d’Angoulèmc n’en a eu que la moitié. Les raves, tout à la fois légumes et fourrage, promettent beaucoup. Plusieurs personnes en ont semé en Angoumois.

Pailles. — Elles sont, dans toute la généralité, des deux tiers à la moitié d’une année commune.

Vins. — Les élections d’Angoulôme et de Brive auront une année commune, ainsi que celles de Limoges et de Tulle, pour le peu de vigne qu’il y a. Celle de, Bourganeuf n’en a point. Il se fera beaucoup de bonue eau-de-vie en Angoumois; mais, s’il n’y a pas une exportation extraordinaire, les propriétaires retireront à peine leurs frais.

Fruits. — Il n’y aura pas de fruits en Angoumois : ce n’est pas un grand objet dans les autres élections ; cependant, les noyers promettent beaucoup et ont déjà fait baisser le prix de l’huile de noix.

. Châtaignes. — Elles promettent beaucoup dans les élections de Limoges et de Tulle, et si elles réussissent, elles nourriront le paysan plus de quatre mois de l’année.

Chanvres el lins. — Les chanvres et lins ne sont pas un objet considérable dans les quatre élections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf, qui n’en ont pas assez pour leur usage. Celle d’Angoulôme, où il s’en fait un assez grand commerce, a perdu presque toute cette récolte par la sécheresse.

Bestiaux. — Le commerce des bêtes à cornes ne se relève point de la langueur où il est tombé depuis quelques années. Il en est de môme de celui des bêtes à laine, et de la laine et des cochons. Ce commerce en Limousin, celui des eaux-de-vic en Angoumois, sont

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les deux seuls qui apportent de l’argent dans la généralité et la mettent en état d’acquitter ses charges.

Accidents particuliers. — La généralité de Limoges a essuyé cette année des orages et des grêles fréquentes dans presque toutes ses parties. Les officiers des élections n’ont pas encore envoyé tous les procès-verbaux qui constatent l’étendue du mal, et cependant le nombre des paroisses grêlées dont on a l’état monte à 228. C’est plus du quart de la généralité, qui en a en tout 810 *. La perte a été très-grande dans presque toutes les paroisses, parce que la plupart de ces grêles ont été accompagnées d'ouragans violents. Mais celle qui a frappé 51 paroisses de l’élection d’Angoulême, le 27 juin dernier, ne doit pas être confondue avec les autres accidents de ce genre. M. le contrôleur général est déjà instruit de la désolation de ce malheureux canton. Les grains ont été pour la plus grande partie hachés sur terre, et la paille même a été réduite en fumier. On s’estimerait heureux que la perte se bornât à la récolte de l’année; mais les vignes, qui forment une grande partie du revenu de ces paroisses, ont été entièrement brisées, les arbres fruitiers arrachés, une grande quantité des bâtiments renversés. Il est à craindre que, malgré les secours que M. le contrôleur général a bien voulu faire espérer, une partie des domaines de ces paroisses ne demeurent incultes par la ruine des propriétaires et la désertion des cultivateurs. Toutes n’ont pas également perdu, mais toutes ont besoin des plus grands soulagements, et il y en a au moins 17 qu’il sera indispensable de décharger de toute espèce d’impositions en 1765, et au moins de la moitié en 1766. La totalité des impositions taxables de ces 17 paroisses monte à 79,110 livres.

Nous pouvons assurer qu’il n'y a rien d’exagéré dans ce tableau.

Nous sentons combien les circonstances sont peu favorables pour obtenir tous les soulagements dont la province aurait besoin. Malheureusement, presque toutes les parties du royaume ont essuvé comme elle les ravages fréquents de la grêle et des orages, et l’étendue même du mal en rendra le remède plus difficile.

1 Les trois départements de la Charente, de la Corrèze et de la Haute-Vienne contiennent 916 communes, ce qui donne lieu de supposer que la généralité de Limoges leur était un peu inférieure en étendue. — Voyez les notes des pages 517 et 52t. (E. H.) .

Cependant, nous prendrons la liberté d’observer qu’en faisant abstraction de ce que le lléau qu’ont éprouvé quelques paroisses de l’Angoumois a de particulier, et qui le met hors de toute comparaison avec tous les autres accidents de ce genre, le reste de la généralité a été aussi maltraité que les autres provinces, et qu’à ce titre seul elle a des droits au moins aussi forts pour réclamer les bontés du roi. Elle en a d’autres qui lui sont particuliers. On peut mettre au premier rang la surcharge quelle éprouve depuis longtemps sur scs impositions ; surcharge établie par la comparaison de la taxe à laquelle sont assujettis les domaines du Limousin avec celles que supportent des domaines de pareille valeur en Poitou, en Saintonge, en Périgord, provinces qui sont affranchies de la gabelle comme le Limousin ; surcharge prouvée par l’empressement des contribuables à choisir par préférence leur domicile dans les provinces voisines; surcharge telle, qu’en comptant les vingtièmes, le roi tire de toutes les terres plus que le propriétaire , c’est-à-dire plus de In moitié et quelquefois les deux tiers du produit net. A quoi il faut ajouter la circonstance particulière de la langueur de ses deux principaux commerces, celui des bestiaux en Limousin et celui des eaux-de-vie en Angoumois. La vente de ces deux denrées est la seule voie qui puisse faire rentrer dans cette province l’argent qui en sort annuellement pour les besoins de ses habitants, pour les revenus des propriétaires qui résident dans la capitale, et pour le payement de plus de 6 millions 300,000 livres d'impositions, en y comprenant les droits des fermes et le tabac. Tous ces motifs suffiraient sans doute pour engager Sa Majesté à traiter la province du Limousin aussi favorablement qu’elle l’a ét£ en 1763 et en 1764. Elle n’avait essuyé que des accidents ordinaires, et le roi lui avait accordé 200,000 livres de moins imposé en 1763, et 180,000 livres en

Pour que le moins imposé de 1765 produisit un soulagement égal, il faudrait y ajouter 80,000 livres que payent ensemble les 17 paroisses qu’il sera indispensable de décharger de lu totalité de leurs impositions ; cer, si Sa Majesté n’avait pas la bonté de diminuer de cette somme les impositions de la province, elle serait nécessairement répartie en surcharge sur les autres contribuables.

Dans ces circonstances, je crois devoir supplier Sa Majesté de

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vouloir bien accorder à la généralité de Limoges une diminution de 300,000 livres, ou du moins de 280,000 livres.

Avis sur l'imposition de la taille de la généralité de Limoges, pour l'année 1766 >.

Légumes. — Les élections d’Angoulême et de Brive en ont recueilli les deux tiers d’une année commune. Ils sont comptés pour rien dans les élections de Tulle et de Bourganeuf. A l’égard de l’élection de Limoges, il s’en cultive beaucoup dans les environs des villes, et ils ont assez réussi. On doit mettre au nombre des légumes les pommes de terre, dont la culture commence à s’étendre dans les élections de Limoges et d’Angouléme avec succès, et a été essayée dans celle de Tulle cette année seulement.

Bestiaux. — On a observé, à l’article des foins, que le commerce des bêtes à cornes commençait à prendre faveur dons la généralité, et qu’elles se vendaient mieux que les années précédentes ; mais dans le moment présent ce commerce ne consiste que dans l’achat des bœufs maigres qui se tirent en grande partie du Périgord. On les achète cher dans l’espérance de les engraisser , parce qu’on a beaucoup de fourrage à consommer. C’est le prolit sur les bœufs gras qui rendra ce commerce profitable à la province; mais il faudra pour cela que les bœufs gras s’exportent avec avantage. Si cette exportation n’est pas plus forte que l’année dernière, ces engrais ne seront que très-peu profitables aux propriétaires.

Les brebis et les moutons ont souffert beaucoup dans les années 1764 et 1765, et presque tous les agneaux ont péri. Ils se vendent, ainsi que la laine, un peu mieux que les années précédentes, ce qui provient de leur rareté. Le prix des cochons a aussi augmenté; et, si le débit et l’exportation s’en rétablissent comme avant la guerre , ce sera une nouvelle ressource pour la généralité.

Accidents particuliers. — La généralité de Limoges a essuyé

1 On supprime de cet Avis tous les détails qui concernent les diverses recolles, et qui, quoique variés d’années en années, et montrant l’altention que l’administrateur apportait à la statistique annuelle de sa province, ne seraient présentement que d’un faible intérêt.

On conserve seulement : I® l’article des légumes, parce qu’il constate les premiers succès d’une culture bien précieuse, que M. Turgot a introduite en Limousin ; et 2" celui des bestiaux, qui lise l’époque où leur commerce a commencé à se relever dans cette province. ( Note de Dupont de Nemours.)

cette année moins de grêle que l’année précédente. Par les procèsverbaux des officiers des élections, on trouve vingt et une paroisses * grêlées dans celle de Limoges; vingt-huit dans celle d’AngouIême; onze dans celle de Tulle; vingt-neuf dans celle de Brive, et quatre dans celle de Bourgancuf; ce qui fait en total quatre-vingt-treize paroisses.

Cette calamité, soit par rapport au nombre, soit par rapport à la perte éprouvée, est bien moins considérable que celle de l’année 1764, dont les funestes effets subsistent encore en partie, et dont le nombre montait à deux cent vingt-huit paroisses, ce qui faisait plus du quart de la généralité. L’on ne peut se dissimuler qu’elle a moins à se plaindre à cet égard; mais il faut avouer aussi que, surtout dans la partie du Limousin, les pluies continuelles ont produit cette année un mal plus général, et par là plus considérable que celui que la grêle avait produit l’année dernière, puisque la récolte a été incomparablement plus mauvaise en Limousin. Il est vrai que dans l’Angoumois, qui compose à peu près le tiers de la généralité, la récolte a été moins mauvaise cette année. On doit surtout remarquer que les paroisses de l'Angoumois qui ont été écrasées en totalité par la grêle du 27 juin 1764 ont souffert non-seulement par la perte totale de leur récolte, mais encore par la destruction du bois des vignes et des arbres fruitiers, par la ruine des bâtiments et par la dispersion d’une partie des cultivateurs, ce qui rendra la perte très-sensible encore pendant plusieurs années.

On croit devoir encore ajouter aux accidents particuliers les ravages des papillons de blé qui ont continué dans l’Angoumois, et ceux des charançons dans le Limousin, qui ont obligé un grand nombre de particuliers de se défaire de leurs grains à la bâte ; ce qui diminue tout à la fois le revenu des propriétaires en rendant la vente moins avantageuse, et les ressources pour la subsistance du peuple en épuisant la province des grains qu’elle a produits, et qui n’y peuvent être remplacés pour la consommation qu’avec l’augmentation des frais de transport qui sont en pure perte.

La roi a eu la bonté, l’année dernière, d’accorder à la généralité de Limoges 280,000 livres de moins imposé. Les motifs que nous lui avions présentés étaient, premièrement, la surcharge que la province éprouve depuis longtemps dans la répartition générale des impositions sur le royaume; surcharge établie par la comparaison

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de la taxe à laquelle sont assujettis les domaines du Limousin avec celles que supportent des domaines de pareille valeur en Poitou, en Saintonge, en Périgord ', provinces qui sont affranchies de la gabelle comme le Limousin; surcharge prouvée par l'empressement des contribuables à choisir par préférence leur domicile dans les provinces voisines ; surcharge telle, qu’en comptant les vingtièmes le roi tire de presque toutes les terres plus que le propriétaire, c’est-à-dire plus de la moitié, et quelquefois les deux tiers du produit net1.

Le second motif était les accidents généraux de grêle et la médiocrité de la récolte dans une grande partie de la province.

Le troisième motif était la grêle extraordinaire accompagnée d’ouragans, qui avait tellement ravagé plusieurs paroisses des environs d’Angoulêmc, que non-seulement la récolte entière de l'année a été anéantie, mais que les vignes, les arbres et les bâtiments ont été endommagés pour plusieurs années. La décharge qu’il a été nécessaire d’accorder à ces paroisses sur l'imposition de 1765 a absorbé 80,000 francs du moins imposé que Sa Majesté avait bien voulu accorder.

De ces trois motifs, le premier subsiste dans son entier, et subsistera probablement jusqu’à ce que, par un travail très-long et trèsdifficile, et dont les principes sont même très-peu connus, le gouvernement ait pu se procurer des moyens suffisants pour comparer, en connaissance de cause, les forces des différentes provinces du royaume.

Il résulte du compte que nous venons de rendre de la situation de la province et de ses productions, que cette situation n’est pas en général plus avantageuse que l’année dernière, et que la partie du Limousin souffrira au moins autant du défaut général de ses récoltes de 1765 à 1766, que celle de l’Angoumois avait souffert de 176i à 1765. La seconde considération qui avait engagé le roi à traiter favorablement la province en 1765 subsiste donc dans toute sa force, et doit faire espérer que Sa Majesté voudra bien lui continuer les mêmes bontés.

A l’égard du fléau particulier qu’un certain nombre de paroisses

1 M. Tnrgot croyait devoir répéter à cet égard, presque dans les mêmes expressions, ce qu’il avait exposé l'année précédente. — Il disait comme Voltaire : « 11 faut bien que je me réjvète puisqu’on ne m'a pas entendu. » (iVotc de Uupont de Nemours.)

de I’Angoumois avaient essuyé l’année dernière, nous avons observé que les pertes ne s’étant pas ltornées à la récolte de l’année, mais ayant encore détérioré le fonds pour quelques années, il serait indispensable de leur continuer pendant celle-ci la moitié du soulagement qu’elles avaient obtenu l’année dernière, ce qui absorbera

40.000 livres, au lieu de 80,0000 livres, sur le moins imposé de 1760. Cette réflexion pourrait conduire à continuer celte année le moins imposé de 1765, à 40,000 livres près. Mais nous prendrons la liberté de représenter que, par ce moyen, l’augmentation d’environ 36,000 livres sur le brevet de la taille portera tout entière en augmentation effective de l'année dernière à cette année; et nous ajouterons que cette augmentation, qui a pour objet la dépense des haras, sera d’autant plus sensible, que les anciens privilèges donnés aux gardes étalons et aux propriétaires des juments, qui font déjà une charge sur la province d’environ 15,000 livres, ne sont pas supprimés.

Nous ne devons pas oublier un autre motif bien propre à déterminer le roi à soulager les habitants de cette province : ce sont les maladies épidémiques qui, depuis l’année dernière, ont régné dans plusieurs cantons, et enlevé un très-grand nombre de chefs de famille. Ces maladies étaient des dyssenteries putrides et des lièvres pourprées; elles ont fait périr beaucoup de monde l’automne dernier, et ont commencé à la fin de cet été avec plus de violence que jamais, malgré les mesures que l’on a prises pour procurer des secours aux malades.

Dans ces circonstances, je crois devoir supplier Sa Majesté de vouloir bien continuer, cette année, à la généralité de Limoges une diminution égale à celle de l’année dernière, c'est-à-dire de

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