SUR LE SERMENT CIVIQUE DES PRÊTRES
assemblée législative. — Séance du 16 mai 1792.
La mesure générale renvoyée à votre commission des Douze, consiste dans ces deux points : 1° obligation imposée à tous les prêtres de prêter le serment civique, sous peine de privation de traitement; 2° déportation contre les instigateurs des troubles religieux. Je vais examiner successivement ces deux questions.
1° Qu'est-ce que ce serment civique? C'est le serment de fidélité à la constitution et aux lois; d'où il suit que mettre en question si un ou plusieurs membres de la société peuvent être assujettis à prêter le serment civique, c'est mettre en question si un ou plusieurs membres de la société peuvent ne pas être fidèles aux lois constitutionnelles, c'est
mettre en question si la souveraineté réside en eux ou dans le corps social. II est, en elTet, bien évident que si la souveraineté réside dans le corps social, tous ses membres doivent obéir à ses lois; que s'ils doivent obéir, aucun d'eux n'a de raisons légitimes de se refuser à promettre l'obéissance. J'ajoute une raison particulière à la nature des délits qu'il s'agit de réprimer. Les prêtres parlent au nom du ciel; c'est la coniiance qu'ils inspirent qui rallie le peuple autour d'eux; ce qui leur assure une très-grande influence sur l'opinion publique. Mais, comme suivant la nature de leurs sentiments, cette influence pourrait devenir funeste, comme d'ailleurs la société a droit de prendre les précautions nécessaires au maintien de l'ordre, on ne peut voir qu'une mesure de sagpsse dnns l'obligation qu'elle impose à ceux qui dominent ainsi les esprits et les cœurs, de protester de la pureté de leurs intentions, et de professer hautement leurs obéissance aux lois. Ces raisons, très-puissantes en elles-mêmes, acquièrent "bien plus de force quand une nation se trouve en état de guerre; car alors, surtout, il lui importe de savoir quels sont ses ennemis et quels sont ses défenseurs. Ceux qui dans l'intérieur refusent de prêter le serment civique, se proclament évidemment les alliés des ennemis extérieurs. Le refus de l'obéissance aux lois devient une véritable déclaration de guerre. Si dans une circonstance aussi grave une nation ne pouvait exiger ce serment, sa sûreté dépendrait du caprice de quelques individus. Mais de ce qu'une nation a le droit d'exiger le serment civique des citoyens dont elle suspecte, ou dont elle a intérêt de connaître les intentions, elle a par cela même le droit d'attacher à cette loi, une clause pénale ; car le droit de faire une loi, entraine le droit de la faire exécuter. La peine que je crois la plus proportionnée au délit, c'est la privation du traitement.
J'examine cependant les objections qu'on a faites dans l'intérêt des prêtres. Leur conscience, a-t-on dit, est gênée
par le serment que vous leur imposez. J'avoue que je ne sais quelle est cette espèce de conscience qui se trouve blessée par une promesse de fidélité aux lois. Voyons néanmoins quelles sont ces lois. Par Tune d'elles, la liberté des opinions religieuses est formellement assurée. Or, je demande comment on peut trouver sa conscience blessée par une loi qui assure la liberté pleine et entière des consciences. On a dit que les pensions des prêtres non assermentés ont été mises par la constitution au rang 'des dettes nationales. Je réponds que si une nation a le droit d'attacher une clause pénale à l'infraction de ses lois, si elle peut disposer de la liberté et même de la vie des citoyens, suivant la gravité de l'infraction, je ne vois pas comment, en regardant même ces pensions nomme des propriétés, on ne pourrait pas en dépouiller des citoyens rebelles.
J'invoque à cet égard vos propres principes. Les pensionnaires, les rentiers sont aussi les créanciers de l'État; cependant vous exigez d'eux des certificats de résidence. C'est là une modification bien formelle à leur droit de propriété, puisqu'en vertu de la déclaration des droits, ils peuvent aller où bon leur semble. Vous avez donc exercé une vexation à leur égard? Non. Et pourquoi? Quels motifs ont pu légitimement vous déterminer à prendre cette mesure? Parce que vous avez vu dans l'émigration de ces pensionnaires et de ces rentiers un projet de porter atteinte à la souveraineté de l'Empire, une conspiration contre l'État; vous retenez leurs pensions comme un gage de leur fidélité. La même raison qui vous fait exiger ce certificat de résidence, doit aujourd'lmi vous déterminer à imposer aux prêtres l'obligation du serment civique. Vouloir que ceux qui, par le refus du serment, se proclament les ennemis de la nation, c° itinuent de toucher leurs traitements, ce serait se jouer des bons citoyens qui épuisent leur fortune pour les frais de la guerre. Cette justice n'est pas celle qui vient du Ciel, c'est celle des repaies de Coblentz. Et certes, ce ne
sont pas les principes de cette justice étrange que vous prendrez pour base de votre détermination.
Seconde question. Dans le cas de troubles religieux excités par les prêtres, peut-on leur appliquer la peine de la déportation? la première fois que cette proposition a été faite, on a paru s'en étonner; cependant, sans rechercher ce qui se passait chez les peuples antiques, on sait qu'elle a toujours été en usage sous le gouvernement français; elle était connue dans votre législation générale sous le nom de bannissement; cl dans le code particulier des rois, sous le nom d'exil. Cette proposition ne renferme donc rien de nouveau. Je soutiens que, pour réprimer les troubles religieux, c'est la peine la plus juste en môme temps que la plus douce.
Qu'est-ce que le fanatisme? C'est l'égarement d'une raison exaltée. Il y a des fanatiques de bonne foi, mais ils n'en sont pas moins funestes et dangereux à la société, parce que le fanatisme est l'épidémie qui se propage avec le plus de rapidité. Par la déportation, vous assurez la tranquillité de la société. Vous n'usez pas d'une mesure trop sévère envers celui qui en est l'objet, car vous ne gênez que cette portion de sa liberté qui peu devenir fatale à l'ordre social. C'est donc la peine qui concilie le mieux et la pitié que vous devez au fanatisme, et la sûreté de la société.
Comment l'infligerez-vous? Ici, et toutes les fois qu'il s'agit de religion, la persécution se trouve presque toujours à côté de la justice; et autant la justice est nécessaire pour la sûreté de l'État, autant la persécution est dangereuse : car l'expérience de tous les temps prouve que plus l'on fait de martyrs, plus l'on fait de fanatiques; le fanatisme a un flambeau qui s'alimente par le sang. Je crois donc que la peine de la déportation ne doit être prononcée que par le jugement d'un juré; mais comme il sera difficile d'acquérir les preuves nécessaires pour convaincre toujours le. coupables, que le secret de leurs manœuvres est enveloppé d'une ombre souvent impénétrable, ie demande la Dermis-
sion de vous soumettre une mesure qui peut-être vous paraîtra d'abord extraordinaire, mais néanmoins digne de quelque attention. Il me semble que l'on pourrait encourager l'émigration volontaire des prêtres non assermentés et faire pour eux une loi en sens inverse de celle qui a été faite contre les émigrés. Je. vous ai proposé de les soumettre à prêter le serment civique, sous peine de perdre leurs pensions. Je vous proposerai d'excepter ceux qui iront fixer leur résidence sur une terre étrangère, et qui prouveront, par des certificats, qu'ils y résident réellement. (On applaudit.)
Cette mesure me semble convenir à la position où vous vous trouvez; quelle est en etîet votre position à l'égard des prêtres ? Vous leurs dites : Par voire refus de prêter serment d'obéissance à nos lois, vous prouvez que vous êtes leur ennemi. La nature, qui vous a fait homme libre, vous permet d'aller chercher un gouvernement qui convienne mieux à vos principes ; vivez sur un autre sol ; vous conserverez vos propriétés sur le nôtre. Dès que vous cesserez de le troubler par votre influence et par l'exemple de votre rébellion, vous serez traités comme des étrangers propriétaires en France.Je ne vois là qu'une mesure politique qui peut être d'un très-grand avantage, et qui est d'une justice rigoureuse. Au reste, je la livre à votre réflexion; n'ayant pu prévoir que cette matière serait mise inopinément à l'ordre du jour, je n'ai pas pu moi-même la méditer, ni en préparer les développements. 11 reste à savoir si la déportation sera prononcée d'une manière individuelle ou collective. Cette question est extrêmement délicate. J'ai observé qu'on, nepouvaitappliquercettepeinequeparunjugementdejurê; cependant, dans l'intervalle de trois mois, on voit se renouveler deux fois les troubles religieux dans une commune, malgré la punition infligée la première fois aux instigateurs. Les prêtres domiciliés dans cette commune, qui auront refusé de prêter serment, peuvent, je pense, sans
injustice, être déportés, sans qu'il soit alors besoin d'aucun jugement particulier, et d'une manière administrative. En effet, il est évident que par la nature de leur ministère, il leur est aussi aisé d'échapper à la conviction légale, qu'il est moralement certain que les émeutes dont la religion est le prétexte, ne peuvent être attribuées qu'à leur iniluence. Peut-être serait-ce le cas de discuter une dernière question, celle de savoir si vous déporterez les instigateurs des troubles religieux dans les royaumes étrangers, ou si comme les Anglais, vous aurez votre Dotany- Bay. Je ne dirai que deux mots sur cette question vraiment importante.
En général, rien n'est plus immoral que d'envoyer dans un gouvernement voisin les coupables dont une société veut se délivrer. Il est permis de prendre les moyens d'assurer sa tranquillité; mais ces moyens sont injustes dès qu'ils compromettent celle des autres. J'observerai cependant que ce principe ne paraît pas rigoureusement susceptible d'application aux circonstances actuelles. Les hommes qui troublent notre société ne sont coupables que d'avoir des principes contraires aux nôtres, et qui peuvent être conformes à ceux de plusieurs des gouvernements qui nous avoisinent; et même ces principes leur vaudront de la faveur dans quelques-uns d'entr'eux. Par exemple, je ne doute point qu'en Italie ils ne soient accueillis comme de saints personnages que l'on persécute, qui méritent les palmes du martyre; et le pape ne pourra voir, dans le présent que nous lui aurons fait de tant de saints vivants, cni'un témoignage de notre reconnaissance, pour les bras, les têtes et les reliques des saints morts dont il a gratifié, pendant tant de siècles, notre crédule piété. (On rit, et on applaudit.)
Je, me résume, et je demande 1° qu'il ne soit payé à aucun Français, ni traitement, ni pension sur l'État, que sur un certificat de prestation du serment civique; 2° qu'on
2xcepte de cette loi les ministres du culte qui auront fi- ' leur résidence en pays étranger; 3° que les troubles religieux soient punis par la peine de la déportation; et; enfin que, d'après ces bases décrétées, votre comité soit charge de présenter un projet de loi pour en faire l'application.