‹ Œuvres diversesChapitre 127 sur 154 · SVR LES RENTES DE DAUPHINF · texte numérisé non relu

SVR LES RENTES DE DAUPHINF

I'EKTREPRENS la défense d'un Peuple accablé et fatigué par le grand nombre des Directes ausquelles ses fonds se trouvent asservis. le vois bien que je m'expose au murmure des Grands , au reproche des Amis que je puis avoir parmy les Gens de Qualité, et que je ne pourray éviter d'entrer dans un détail, qui possible ne sera pas agréable à plusieurs Officiers du Parlement de Grenoble; néanmoins je n'ay pu refuser mes soins, mes lumières et mon travail à des gens que les Rentes et les autres' Droits Seigneuriaux exposent tous les jours à des misères et à des calamitez inconcevables.

Mon dessein n'est pas de combattre les Rentes créées par baux emphiteotiques, qui sont du haut et ancien Fief, pourveu qu'elles soient entre les mains des Seigneurs Hauts-Iusticiers : le regarde celles du Roy comme des choses Sacrées , et je ne veux point attaquer celles qui sont à l'Eglise par son ancienne fondation ou dotation , puis que c'est un Sanctuaire où je ne sçaurois porter mes mains et mes pensées sans profanation.

le proteste de mesme que j'ay du respect et de la vénération pour les Arrests du Parlement, que je les considère comme

des Oracles; mais il me permettra, sMl luy plait, de démêler ceux qu'il a rendus pour les Rentes , d'avec ceux qui le rendent fameux par toute la France , et par lesquels il s'est acquis la réputation d'estre l'un des pluslustes et des plus éclairez de tous les Parlemens.

L'institution des Rentes n'a pas une origine vicieuse, puis que les Seigneurs en donnant leurs biens par des baux emphiteotiques pouvoieut avec justice , en se privant du domaine utile, en reserver un direct^ et cette tradition mesme de leurs fonds donnoit lieu à ceux qui les recevoient , de trouver des moyens pour travailler et pour cultiver des terres pour leur entretenement, qui auparavant estoient incultes, et le plus souvent ne servoient de rien.

Mais que sous cette liberté de donner son fonds par des albergemens, et sous des reserves d'une censé modique on ait ouvert une porte pour s'asservir des fonds estrangers à prix d'argent , et par des usures reprouvées ; c'est ce que je pretens de combattre par ce discours : par où je feray voir que ces constitutions à prix d'argent sont contre le Droit Divin , Canonique et Civil , qu'elles ne peuvent pas avoir le privilège ny la nature des autres , que les Seigneurs les ont néanmoins confondues dans leurs Papiers- Terriers , qu'elles sont en plus grand nombre que celles de l'ancien Fief, que leur supression est avantageuse au Roy, qu'elle ne diminué rien des droits de Sa Majesté, que n'estant pas, la taille en sera plus facilement exigée, qu'elles sont plus grandes que la taille, qu'elles ont esté injustement glissées dans les denouibremens ; que les aveus qui en ont esté donnez sont frauduleux , et n'ont pas esté conceus aux termes des Reglemens municipaux de cette Province ; et ayant par ce moyen fait voir la nécessité qu'il y a de les soumettre à un rachat, suivant le Règlement de 1636. je passeray à l'examen des Rentes qui ne sont plus au Roy, à l'Eglise, et aux Seigneurs Hauts-Iusticiers, je feray voir le bien qu'en tirera le public, s'il luy est aussi permis de les racheter, et je deduiray à la suite en peu de mots la nécessité de réduire toutes sortes de Rentes en deniers.

Le malheur des temps passez a esté si grand, et l'argent si rare , que bien qu'il fût également prohibé par le Droit Divin , parles Ordonnances de nos Roys, et par les Statuts municipaux de cette Province, d'acquérir à prix d'argent des Rentes directes

en grains y Tin, et autres espèces; Néanmoins Topulance des Seigneurs, et la pauvreté des habitans, fit que les premiers se prevalans de leurs richesses , et de la misère des Paysans , offrirent à ceux-cy de l'argent sous des censés considérables en grains ; et ces pauvres malheureux qui avoient abondamment du bled, et point deTargent, sacrifièrent facilement la fertilité de leurs fonds à la disette de leurs bourses.

Cependant la suite leur ayant fait connoistre que cette première apparence de bonheur avoit dégénéré en une servitude , et une charge extraordinaire, à laquelle bien souvent ils ne pouvoient subvenir, ils se plaignirent, ils murmurèrent^ ils étalèrent leur misère, ils firent connoistre la violence de leurs Créanciers, ils éclaircirent leur usure ; et alors le Parlement moins attaché à ses interests , qu'à celuy d'un peuple languissant , touché des plaintes qu'on luy portoit tous les jours, fit que les Estats s'assemblèrent là-dessus, ordonna aux Officiers des Sièges particuliers de faire convoquer les Consuls, et les plus apparens des lieux de leur Ressort , pour délibérer sur les expedians qu'on pourroit prendre pour abolir cet abus; Et enfin* leur raport ayant esté fait aux Estats, et la délibération de ces mesmes Estats ayant esté prise , et portée au Gouverneur , il se rendit au Parlement, où passa aussi la Chambre des Comptes, et tous ensemble firent un Règlement le 20. d'Aoust 1501. de l'avis desdits Estats.

Par le premier Article , le commerce des Rentes en grains , vin , et autres espèces acquises à prix d'argent fut prohibé, soit que la Rente fut.conceuê en emphiteote, soit qu'elle le fut sous la clause de rcahapt, et il fut ajouté que l'acquisition n'en seroit permise qu'à simple constitution au denier vingt rachetable à perpétuité.

Et où pour colerer l'usure, il se trouveroit que les premiers acquéreurs se seroient en premier lieu fait passer un contract de vente , et auroient en suite remis le fonds vendu au vendeur sous une rente directe portant lods et vente, il fut dit qu'il en seroit usé de mesme que des simples Rentes acquises à prix d'argent, et que le rachapt en seroit permis au denier vingt.

De ce Règlement on peut colliger deux choses ; la première, que l'usage , ou plûtost l'abus de ces sortes de Contracts d'acquisition de Rentes directes et emphiteotiques à prix d'argent estoit

fréquent aux siècles precedens, puis qu'il donnoit lieu à une reforme par ce Règlement ; Et la seconde, que déjà en ce tempslà le rachat en fut permis sur le pied du denier vingt. A quoy on adjoûte , que par Texhibition qui fut faite alors des protocols ou minutes des Notaires des 13. 14. et 15. siècles, il apparut que pour un contract causé pour un bail d'héritage, il y en avoit pour le moins cinquante d'acquisition à prix d'argent.

Quoy que les défenses portées par ce Règlement fussent tres-justes et très salutaires à la Province, néanmoins l'abus de ces sortes de Rentes ne cessa pas, et on trouve mesme qu'il fut plus fréquent qu'auparavant , les desordres de la peste et ceux des guerres civiles du dernier siècle y ayant beaucoup contribué.

Ce qui obligea le Syndic des Gommunautez villageoises du Pays de se pourvoir par Requeste au Roy au mois de May 1624. par laquelle ayant exposé cet abus, et l'impossibilité où estoient les possesseurs des fonds de payer les grandes Rentes ausquelles ils estoient assigettis , comme aussi de se servir du Règlement de 1501. qui leur permettoit ledit rachapt, parce qu'ils n'avoient aucun titre pour justifier de la nature de la Rente, il auroit demandé que les Seigneurs directs fussent seuls obligez d'exhiber les titres d'acquisition desdites Rentes, et que toutes celles dont-ils ne raporteroient pas les actes primordiaux fussent sujettes au rachapt. Sur quoy Sa Majesté fit un Arrest en son Conseil l'onzième dudit mois de May 1624. par lequel il renvoya au Parlement , et à la Chambre des Comptes de Grenoble, pour donner un prix aux Rentes rachetables , ausquelles ne seroient comprises celles de Tancien Domaine Delphinal , celles deuës aux hauts-Iustiders à cause de leur ancien Fief, et celles qui sont de l'ancienne dotation, ou fondation de l'Eglise.

Cette estimation renvoyée au Parlement fut une sursoyance aux justes prétentions d'un peuple gémissant; car bien que le Syndic des Gommunautez se pourveut à luy par une Requeste du 30. de luillet suivant pour l'enregistrement et exécution dudit Arrest , néanmoins il ne mit qu'un soit montré au Procureur du Païs, qui se trouvant créancier de semblables Rentes, aussi bien que la plus grande partie des OfGciers du Parlement, il ne respondit point précisément; et pour étourdir les choses, il demanda la vision des pièces sur lesquelles ledit Arrest du

Cohseil avoit esté rendu ; mais comme cette response ne conclûoit à rien , que c*estoit mesme un attentat , de vouloir voir des pièces sur lesquelles un Arrest avoit esté rendu ; et le Parlement d'autre costé ne voulant rien ordonner , ledit Syndic eut encore recours au Roy, qui par un autre Ârrest de son Conseil du 11. de May 1626. sans avoir égard à la response du Procureur du Pais y enjoignit au Parlement d'exécuter le précèdent Ârrest y et luy donna ordre de vacquer incessemment à l'estimation du prix desdites Rentes.

Le Parlement demeura une année sans se résoudre à rien, ce qui obligea les Estats de s'assembler le 7. de May 1627. et de conclurre que le Procureur du Pa!s poursuivroit l'enregistrement et l'exécution de l'Arrestde 1624. ensuite de quoy ledit Procureur présenta sa Requeste le 28. de luin suivant.

Sur laquelle le Parlement les Chambres assemblées où estoit celle des Comptes fit Arrest le 10. de luillet 1627. par lequel en enteiinant la Requeste du Procureur du Païs , il ordonna que ledit Arrest du 11. de May 1624. seroit enregistré , et que suivant iceluy toutes Censés directes d'où l'on ne trouveroit les albergemens , c'est à dire le bail primitif, ou des reconnoissances au delà de 100. ans^ à compter du jour et datte de l'Arrest de 1624. pourroient estre rachetées par toutes sortes de personnes à raison de 60. liv. le sestier de froment mesure de Grenoble, et des autres grains à proportion, et que de toutes les autres Rentes non rachetables excédant un quartal par sesterée, le surplus pourroit estre racheté à raison de 50. liv. le sestier de froment, et ainsi des autres grains à proportion, en quoy n'estoiènt comprises les Rentes deuês sur fours, moulins, maisons , granges , pâturages et communes , ny pareillement les Rentes deuês à Sa Majesté, comme Dauphin, ny celles qui relèvent de l'ancien fief, ny celles qui appartiennent aux Hautslustiders , à cause de leur ancien fief en Justice , dont ilsseroient tenus de faire apparoir par titre au delà de 100. ans, à compter dés ladite année 1624.

Il faut remarquer sur cet Arrest qu'encor que le Parlement ne fut commis par celuy du Conseil que pour fixer le prix des rentes rachetables , faute de représenter le titre primordial sans limitation de temps , et que l'assemblée des Estats de la Province ne luy eût fait demander que l'enregistrement pur et simple de

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rArrest du Conseil de 1624. néanmoins il limita le temps du rachapt contre Tintention de Sa Msgesté , et fit des réservations qu'il n'avoit aucun pouvoir de faire.

Toutesfois personne n'osa se plaindre, de crainte d'estre encore plus maltraité; mais ce support du Parlement ayant donné une licence desordonnée aux Seigneurs directs de tout entreprendre y de continuer leurs injustes exactions, et de confondre toutes leurs Rentes; ce Syndic des mesmes Communautez Villageoises ne pût plus demeurer dans le silence, et il se pourveut pour la troisième fois au Roy par une Requeste du 11. Aoustl634. où ayant représenté, que le Parlement avoit plus fait que ce dont il estoit mandé, et la continuation des abus que causoit la recepte de toutes sortes de Rentes sans distinction, l'impossibilité des débiteurs à produire les titres primitifs, parce que les Seigneurs s'étoient saisis de tous les protocols des Notaires de leur lurisdiction , la facilité des Seigneurs à n'en raporter que depuis cent ans, et par ce moyen supprimer l'origine et l'establissement de celles qu'on nomme bastardes ou acquises à prix d'argent, et la fixation extrême et desordonnée de 60. liv. le sestier pour pouvoir les racheter. Le feu Roy d'heureuse mémoire , à qui sa bonté et sa justice ont fait donner le nom de luste pour finir tant de desordres , et les finir avec connoissance de cause, commit Monsieur Talon alors Intendant de cette Province, pour prendre de cette afiaire toutes les connoissances nécessaires, et ramasser des mémoires et des actes sur lesquels on pût fonder la solidité et l'importance d'un Règlement. Cet Intendant satisfit au désir de Sa Majesté , et luy ayant fait voir plus de 8000. contracts anciens et nouveaux qui luy avoient esté remis par les Députez des Parroisses, par lesquels il estoit justifié, que la plus grande partie des Rentes en grains , et autres espèces^ quoy que stipulées à titre de directe et emphiteose avoient esté conceuês à prix d'argent, et qu'ainsi la fréquence de cet abus , vouloit qu'on présumât que les Rentes dont l'origine ne paroistroit pas, auroit esté conceuê à prix d'argent ; Sa Mageste en son Conseil, après avoir oûy le rapport de Monsieur Talon , fit en cette occasion ce que François I. avoit fait en Octobre 1539. et Henry RI. en 1585. pour toutes sortes de Rentes imposées sur les maisons de la Ville et Fauxbourgs de Paris; c'est à dire qu'il déclara que toutes les Rentes dont le

titre primordial ne paroistroit pas seroient présumées acquises à prix d'argent, et par conséquent rachetables.

Si bien que par Arrest en son Conseil du 25. de luin 1636. il ordonna que sans avoir égard à celuy du Parlement de Grenoble du 10. de luillet 1627. toutes Rentes en grains, et autres espèces assignées sur les héritages seroient rachetables à perpétuité , en payant la somme pour laquelle elles auroient esté constituées , s'il en apparoissoit , sinon a raison de 35 liv. le sestier froment mesure de Grenoble, et des autres espèces à proportion, excepté les rentes deuês à Sa Majesté , à cause de son ancien Domaine , celles deuês aux Seigneurs dans Testenduê de leur lurisdiction à cause de leur ancien Fief, et Sa Majesté veut en outre que toutes Rentes en grains et autres espèces soient et demeurent réduites en argent à raison du denier vingt , tant pour les arrérages , que pour l'avenir.

Comme cet Arrest ne faisoit aucune mention des rentes de l'Eglise, le Clergé se pourveut au Conseil, pour les faire exclurre dudit rachapt; mais comme sa demande se trouva vague et indéterminée, le Conseil par son Arrest du 10. d'Aoustl641. ne donna ce privilège de l'exclusion qu'aux seules Rentes de l'ancienne fondation ou dotation. On ne pouvoit luy rien accorder d'avantage, puisque par les anciens Protocols on avoit justifié que l'Eghse a acquis plus de ces sortes de Rentes bastardes et nouvelles, que les autres particuliers de la Province.

Cependant quoy qu'il n'y eût rien de plus juste ny de plus raisonnable que ces deux Arrests , neantmoins les créanciers ne laissèrent pas de faire de nouvelles instances au Conseil pour en arrester l'exécution , et Us surprirent un autre Arrest le 12. de Février 1642. rendu sur Requeste, sans avoir oûy partie , et mesme sans que le Conseil eût esté instruit des Arrests précédons ; car pour favoriser lesdits créancier, on leur accorda la présomption au delà de cent ans avant un prétendu Arrest de 1610. c'est a dire que les débiteurs ne pouvoient racheter aucune Rente dont-il y auroit eu des reconnoissances cent ans avant ladite année 1610. et le prix du rachat fut augmenté jusques à 50 liv. le sestier.

Outre le peu de connoissance qu'eut alors le Conseil des interests des Emphiteotes, c'est que les Seigneurs directs lui imposèrent un Arrest de 1610. et changèrent entièrement la

date de celuy de 1501. car jamais ny au Conseil, ny au Parlement de Grenoble il n'y eut aucun Ârrest de 1610. mais ce fut la finesse et la politique des créanciers , qui appréhendant que les cent années ne fussent portées au delà de 1501. supposèrent cet Arrest de 1610.

Aussi le Syndic des Communautez Villageoises se pourveut encore contre cet Arrest, et ayant remontré la fausseté de celuy de 1610. la justice de ceux de 1501. 1636. et 1641. il en obtint un autre au Conseil le 5. de Septembre 1646. où il fut dit, que conformément ausdits Arrests du Conseil de 1636. et 1641. et audit Règlement du Parlement de 'Grenoble de 1501. toutes les Rentes deuës en grains seroient sujettes au rachat, et réduites en argent sur le pied du denier vingt , avec défenses à toutes sortes de personnes de se plus pourvoir contre lesdits Arrests , à peine de dix mille livres d'amende.

n sembloit alors (fae cette affaire estoit finie, et les débiteurs pouvoient trouver quelque adoucissement à la charge à laquelle leurs fonds estoient asservis , mais la minorité du Roy et les guerres civiles ayant mis le desordre en cette Province, aussi bien que dans tout le reste du Royaume , le Parlement qui estoit alors composé , comme il est encore aujourd'huy de plusieurs Seigneurs et Personnes Nobles et opulantes, et par conséquent créanciers de plusieurs Rentes , bien loin de tenir la main à l'exécution dudit Arrest qui luy estoit mandée , qu'au contraire il fit plusieurs Arrests contre la teneur de celuy-là, et entr^autres il en rendit un gênerai le 19. de Décembre 1648. par lequel sans avoir égard à ce qu'il avoit ordonné, de l'avis de la Chambre des Comptes, du Gouverneur de la Province, et des Estats par celuy de 1501. et mesme par l'autre de 1627. il déclara que la présomption de la constitution de Rente à prix d'argent , au cas où le contract primitif ne paroistroit pas , seroit limitée à 120. ans , à compter tant seulement dez le jour que la Rente auroit esté contestée , et que les Rentes non rachetables excédant un quartal pour sesterée seroient rachetées à proportion de Texcedant, excepté celles deuës au Roy et aux Seigneurs Hauts-Iusticiers à cause de leur ancien Fief, bien qu'ils ne justifiassent pas de la qualité desd. Rentes par aucune reconnoissance au delà de 120. ans.

De sorte que l'on voit que sans aucune nouvelle raison le

Parlement en 1648. a ordonné deux choses directement contraires à ce qu'il avoit ordonné en 1501. et 1627.

La première y en ce qu'il limite le temps auquel lesdites Rentes seroient sujettes à rachat, lorsque le titre primitif ne paroistroit pas à 120. ans, à compter du jour tant seulement que le créancier en seroit requis en lustice , quoy que par le Règlement de 1501. il n'y eût aucun temps limité, et que par l'Arrest de 1627. il eût porté ce temps à cent ans au delà du 11. de May 1624.

La seconde, en ce qu'il a déclaré, que toutes les Rentes reconnues aux Seigneurs Hauts-Iusticiers dans l'estenduê de leur lurisdiction , seroient exemptes du rachat , quand mesmes elles excederoient un quartal pour sesterée, bien qu'ils ne produisissent que des reconnoissances modernes, et au dessous de 120. ans. En ce point ce Règlement de 1648. est tout-à-fait contraire à l'Arrest de 1627. puis que par la disposition de celuy-cy les Seigneurs n'étoient point dispensez du rachat pour l'excédent d'un quartal pour sesterée , ny de produire des titres au delà de 100. ans , à compter dez le 11. May 1624r.

Cependant cNest ce Règlement de 1648. que le Parlement a toujours voulu qu'on ait exécuté depuis , et il luy a servy de modelle pour les Arrests qu'il a rendus, lors qu'il a paru pardevant luy des instances et des contestations sur le fait des Rentes, jusques-là mesmes que dans le cas où le titre primitif de l'acquisition de la vente à prix d'argent a paru , s'il a esté au delà du temps prescrit par ce Règlement de 1648. il n'a esté d'aucune considération , et s'il s'est trouvé dans le temps limité, le Parlement n'a pas laissé de condamner le débiteur à payer en espèces jusques à ce qu'il eût déclaré de vouloir racheter, et mesme les lods escheuz avant le jour de cette Déclaration, comme on peut le voir dans le chapitre 68. des Arrests recueillis par Monsieur Expilly, bien que souvent une seule écheute de lods ait excédé le prix de la constitution de la Rente.

On voit donc de la contrariété et de l'injustice en de semblables Arrests. De la contrariété , parce que le Parlement à jugé contre ses Arrests de 1501. et 1627. et de l'injustice ; parce que là il a toléré des Rentes bâtardes constituées à prix d'argent, pour avoir limité un temps , et exclu celles qui étoient déjà conceuês avant ce temps-là. Et il a procédé en cette occasion

contre les termes mesmes de l'Ordonnance de Charles IX. faite à Tours l'an 1565 qui défend d'exiger en espèces aucunes Rentes en grains acquises à prix d'argent , comme étant de leur nature rachetables à perpétuité y comme le dit Coquille en ses institutions du Droit François chapitre des Prescriptions. Tellement qu'il n'a pu en admettre le rachat en un temps qu'il ne l'ait permis pour tous les autres à Tinfiny , à cause de la nature du contract , mesme sans convention , comme le dit Monsieur de Boissieux chap. 94. de l'Vsage des Fiefs. D'ailleurs comme ces sortes de contracts sont usuraires , et par conséquent reprouvez par le Droit y ils ne peuvent recevoir aucune limitation , quia usura non ex natura y sed ex jure permiUitur y comme dit la Loy Si navis ff. de reivindic.

Il y a donc cette importante reflexion à faire, que puisque des luges ont bien voulu déclarer inutiles des Arresis rendus avec une grande connoissance de cause , des Officiers d'une Chambre des Comptes appeliez y un Gouverneur de Province présent y et les Estats consultez^ pai* d'autres lugemens solemnels, où l'interest et la politique ont eu bonne part; on ne doit point avoir pour eux en cette rencontre cette déférence aveugle y cette soumission respectueuse, et cet attachement solemnel qu'on doit à leurs autres Arrests.

Et cette contrariété parut d'abord si suspecte au Roy , que Mr Basset dans son Recueil d' Arrests page 244. dit que Sa M^esté par plusieurs Arrests du Conseil, ordonna à Monsieur le Procureur General de donner les motifs de ce Règlement de 1648. et cependant l'exécution en fut surcise. Mais comme ces motifs ne pouvoient que découvrir l'interest où les Officiers du Parlement estoient, d'empescher le rachapt de ces sortes de Rentes pour tous les temps , on n'a eu garde de les faire paroistre, et la chose en est demeurée en ces termes.

Mais ny ce Règlement de 1648. ny l'Arrest de 1627. ne peuvent subsister , et il y a plusieurs raisons pour cela.

La première, c'est que puisque le Roy par l'Arrest de son Conseil de 1624. avoit déclaré le rachapt des Rentes indéfiniment, à moins qu'il n'aparut du titre primoldial, et n'avoit commis le Parlement que pour régler le prix du rachapt, pourquoy en excédant les termes de sa commission limiter le

^ temps dudit rachapt^ et raporter de la modification à Texecation

j; dudit Arrest.

La seconde, puis qu'en l'assemblée des Estats qui represeni toit tout le Corps de la Province , il avoit esté conclu , que le

:-: Procureur du Païs se pourvoiroit , pour demander au Parlement

'3I l'exécution dud. Arrest tant seulement; le Parlement ne pou-

^^ voit rien ordonner de contraire, en une affaire de laquelle les

.es Trois-Ordres de la Province estoient convenans et y avoient

irl délibéré.

'^.^: La troisième raison, c'est qu'il n'en avoit aucune nouvelle

^ qui le dût obliger de limiter le temps dudit rachat à 100. ans

avant 1624. puis qu'il resultoit, tant par les anciens Protocols et Minutes des Notaires, que par le préambule ou narratif de l' Arrest de 1501. que Tabus d'acquérir ces sortes de Rentes à prix d'argent étoit plus ancien que ladite année 1501. et que ces sortes de contracts ont de tout temps esté plus frequens que ceux des véritables Baux Emphiteotiques, etmesme on pouvoit plûtost premuser les Rentes reconnues en directe avant 1501. dont le titre primordial ne paroistroit pas avoir esté constituées à prix d'argent^ que celles dont on ne produiroit des reconnoissances que dépuis ledit temps , ou depuis 120. ans avant la demande qui en seroit faite en jugement, puis qu'en 1627. et en 1648. il cens toit de toutes parts qu'on trouvoit cinquante contracts de constitution de Rentes à prix d'argent, lors qu'il s'en trouvoit un de Bail à Emphiteose.

La quatrième , si le Parlement a trouvé le rachat de ces sortes de Rentes juste, pourquoy en limiter le temps? et si en 1501. ce mesme rachat luy avoit paru légitime, pourquoy en 1627. et 1648. laisser ce premier temps, et en choisir un autre plus approchant du nôtre? Fallut-il que l'abus, l'usure et le méchant usage des siècles avant celuy de 1501 . ayent pu trouver des Protecteurs parmy des luges de 1627. et 1648. dans un Tribunal où en 1501. ils avoient eu des persécuteurs et des luges sévères ? Il y a apparence après des observations si raisonnables , que si ceux qui composent aujourd'huy le Parlement y veulent refléchir, bien loin de murmurer et de faire du bruit auprès du Roy , comme ils font pour empêcher l'exécution de TArrest du Conseil de 1636. qu'ils en feront un semblable, sur tout s'ils considèrent

qu'on ne veut point toucher à leur ancien Fief , et qu'on ne veut détruire que des Rentes bâtardes ou dénaturées.

S'il s'en trouve parmy eux qui en ayent de cette nature; comme ils punissent tous les jours Tusure, ils ne doivent point s'opposer à la détruction de celle qu'on voit dans ces sortes de contractSy et Eux qui sont appeliez les Pères du Peuple voyant le grand soulagement que ce Peuple peut tirer de ce rachat , il y a lieu d'espérer qu'ils ne contrarieront plus un Arrest si juste et si important , comme est celuy de 1636.

Car comme il permet ce rachat pour ceux qui sont en estât de Fexercer , et qu'il réduit lesdites Rentes à Tégard des autres à prix d'argent , à raison du denier vingt sur le capital de 35 liv. le sestier de bled froment, bien que ce prix soit encore excessif, eu égard à celuy de la constitution; on évite pourtant parla une infinité de procez et de procédures qui se font pour la liquidation des grains; l'Usage estant dans cette Province, que quand le débiteur a laissé arrérager la Rente jusques à six ans , comme il arrive ordinairement à l'égard des pauvres qui possèdent peu de fonds , le Rentier prend une commission souvent mesme dans la plus misérable saison pour faire la liquidation des grains, année par année adressée au premier Notaire, sur le pied de ce que le bled a vallu au mois de Mars de chaque année , et ces sortes de procédures coûtent bien souvent plus que ne monte la Rente desdites six années. l'en connois qui en ont agy de cette manière , et qui ont beaucoup contribué au murmure de ceux qui en ont souffert.

En second lieu , par ce rachat on supprime d'autres procédures qu'il faut faire, lors que le fonds sujet à ces sortes de Rentes est divisé entre cohéritiers.

En troisième lieu, ce mesme rachat estant fait, on évite par là une quantité prodigieuse de procez; car on met en fait que les Rentes causent les trois quarts de ceux qui occupent les Tribunaux de lustice; et comme pour prescrire les Rentes il faut un siècle^ pendant ce temps-là le fonds qui y est asservy passe en tant de mains, que souvent celuy qu'on attaque, pour chercher de quoy se défendre est ruiné en fraiz , avant qu'il soit éclaircy , s'il possède le fonds , ou s'il ne le possède pas.

En quatrième lieu, il est certain que le Roy trouve de grands avantages en ce rachat et en cette réduction à prix d'argent, car

dez le moment qu'un fonds sera franc de Rentes , il n'en est point qui ne porte raisonnablement des fruits pour payer la taille. Et s'il est chargé de Rentes , ces mesmes fruits sont enlevez par les Rentiers , avant que le premier quartier de la taille soit escheu^ parce que les Rentes s'exigent ordinairement en cette Province vers la Feste de tous les Saints , et ne restant plus rien au Collecteur que de môchans effets à prendre pour la taille, il est obligé d'accabler le pauvre Paysan par le logement des Gens de Guerre, et bien souvent il remet aux Ciommunautez des cottes de non valeur.

Il ne faut pas qu'on vienne icy objecter que le Roy perdra les avantages des lods, si l'on supprime les Rentes qui sont hommagées et reconnues à Sa Mtgesté , parce qu'il faut considérer, que quand cela seroit, le revenu des tailles est toujours plus certain et beaucoup plus considérable que celuy que le Roy tire de ses droits Seigneuriaux , et qu'ainsi le moindre pouvant détruire le plus grand, il n'y a point de difficulté qu'il faut supprimer celuy-là pour bien asseurer l'autre , sur tout si l'on considère que les tailles entrent dans les coffres du Roy, et que les lods passent en d'autres mains par les dons que le Roy en a totkjours faits.

Mais comme le Règlement de 1636. exclut du rachat les Rentes deuês à cause des anciens Fiefs , comme il n'y a que celles-là qui soient hommagées et dénombrées , on ne touche point par conséquent au Domaine Sacré de la Couronne. Que si les créanciers dans leurs aveus et denombremens y ont glissé ces nouvelles Rentes constituées à prix d'argent, ils ne Tout pu faire au préjudice des débiteurs , ce sont des aveus frauduleux faits contre les termes du Règlement de Lyon du 24. d'Octobre 1639. municipal pour cette Province, qui prescrit la forme des aveus et denombremens par tenans et aboutissans ; et comme cette forme ne se trouve pas en ceux-cy , ils ne peuvent rien opérer au préjudice des débiteurs de ces sortes de Rentes rachetables.

Les choses estant donc réduites à ce point, que bien loin que le Roy trouve du préjudice en la suppression de ces Rentes, qu'au contraire elles sont avantageuses à Sa Majesté, par la facilité que cette suppression donnera an payement des tailles, il s'ensuit que le faux principe dont on se sert se trouve entièrement détruit.

La réduction en argent de toutes sortes de Rentes luy sera encore avantageuse , car par la vente des grains le Paysan trouvera de l'argent pour le payement de la taiUe , et pour celuy de la Rente, au lieu que les fruits estant enlevez pour la Rente, il ne reste plus rien pour la TaiUe.

Il n'en est pas aujourd'huy comme du temps des constitutions des Rentes j où le bled froment ne valloit plus souvent que deux ou trois sols lequartal, alors il estoit facile de payer en grains, mais aujourd'huy qu'il vaut trente sols, et qu'on la ven souvent à trois livres , la vente qu'on en pourra faire , fournira focilement au payement de toutes les charges des fonds , si la Rente aussi bien que la taille se paye en argent, et dans un prix modique , tel qu'il plaira à Sa Majesté de pretiger, au cas que celuy de trente-cinq sols le sestier ne soit pas juste pour toutes sortes de Rentes, comme il l'est pour les bastardes , à considérer le peu d'argent en capital qu'on a donné lors de leur constitution.

Quant au rachat, comme l'Arrest de 1636. et celuy de 1641 « en excluent les Rentes du haut et ancien Fief et celles de l'Eglise : Le point vertical de cette affaire roule a démêler ces sortes de Rentes d'avec les bastardes et constituées à prix d'argent. Par les reconnoissances passées par les Emphiteotes aux Seigneurs directs, il est impossible d'en faire la distinction, car dans leurs Papiers-Terriers les unes et les autres sont confondues, et ils ont fait également reconnoistre les Rentes foncières, anciennes et du haut-Fief, et celles qui ont esté constituées à prix d'argent , sans y faire mention de leur nature, des moyens de leur constitution, ny du temps de leur establissement, et cette confusion ne permettant pas aux débiteurs de connoistre la constitution, ils sont dans l'impuissance de faire voir de quelles Rentes ils peuvent demander le rachat.

Cependant la présomption est pour eux, et cette présomption fondée sur plus de 8000. contracts de constitution à prix d'argent raportez lors du' Règlement de 1636. et sur tous les protocols et minutes des Notaires de plusieurs siècles parlant en faveur des débiteurs, lors que le titre primordial ne paroit pas ; il n'y a pas lieu dû douter que ce ne soit aux créanciers à faire voir le contraire. Ce sont les raisons fondamentales et invincibles, sur lesquelles le Conseil par ses Arrests a soumis

toutes sortes de Rentes au rachat, n'apparoissant pas qu'elles en soient exemptes par un titre primordial.

n est vray que le Parlement a voulu limiter cette présomption, tantost à 100. ans. tantostà 120 ce qui fait voir qu^elle estoit de justice en fetveur des débiteurs , mais en ce point cette limitation est injuste, et elle n'a esté faite que selon les différens inlerests où se rencontroient les OfGciers au temps qu'ils ont fait leurs Arrests de 1627. et 1648. Car ou la présomption leur a servy de guide, ou elle estoit de peu de considération; si elle estoit inutile pourquoy l'admettre? et si elle a deû passer pour un fondement solide et nécessaire, pourquoy la limiter ? puis que le Parlement avoit déjà connu en 1501. que l'abus des Renies constituées à prix d'argent estoit fréquent aux siècles precedens, et mesme plus en usage que les véritables albergemens ou baux à Emphiteose.

Ce qui marque évidemment que le Parlement, nonobstant rinterest contraire de ses Officiers a reconnu deux choses également favorables , avantageuses et décisives. La première , que comme les anciens Titres justifient que l'usage d'acquérir des Rentes à prix d'argent a esté plus fréquent que celui des baux Emphiteotiques, les débiteurs sont fondez en la présomption de la Rente constituée; et la seconde , que le rachat en devoit estre accordé.

On voit bien que sa limitation marque son interest, mais le Conseil qui n'en a point d'autre que de rendre lustice, en a agyplus equitablement, et par ses Arrests de 1636. et 1641. ayant déclaré toutes sortes de Rentes rachetables, n'apparoissant pas qu'elles fussent du Domaine du Roy , du haut Fief, et de l'ancienne fondation et dotation de l'Eglise; il y a apparence qu'il a entendu que c'est aux seuls créanciers à faire apparoir des causes de cette exclusion , comme estant le fondement de leur droit et de leur prétention. Sur tout si l'on considère qu'ils se disent créanciers , et en ce cas ils ne peuvent éviter d'exhiber ce qui peut establir leur demande, suivant la /lecision de la Loy Justum C. de edendo , estant bien plûtost présumé qu'ils ont les Titres, que des débiteurs ou emphiteotes , la plus-part idiots et ignorans ; et si les Papiers-Terriers sont toujours censez aux mains des Seigneurs , comme ce sont des relations des uns aux autres, il y a apparence qu'ils ont les Titres primordiaux, et

par conséquent ils doivent nécessairement rapporter c Vn débiteur fondé par la connoissance d'un usage abusif n'estant pas obligé de croire que le titre primordial a esté un véritable bail Emphiteotique , parce que la Rente est comprise dans les Papiers- Terriers; puis qu'il est constant que les Seigneurs y ont ^|;alement confondus toutes sortes de Rentes; juscpies-là, que par les anciens denombremens du baut Fief d'une terre , on s'est aperceu que le Seigneur en plusieurs endroits n'a reconnu par exemple que cent sestiers de Rentes, et aujourd'buy ses Papiers-Terriers en contiennent plus de six cens, ce qui est aisé à faire voir.

Mais ce ne sont pas les seuls Seigneurs Hauts-Iusticiers qui accablent le pauvre Peuple, en luy demandant des Rentes ; il est des Communautez où il y a plus de 40. Seigneurs directs, et mesme plusieurs en exigent sur un même fonds : Peut-on après cela estre en pouvoir de payer les charges qui sont ordonnées par Sa Majesté , qui souvent dans l'année viennent trois ou quatre fois, soit pour la Taille Royale, soit pour les utencilles, soit pour les étapes, soit pour les Francs-Fiefs, et autres impositions que le Peuple s'efforce de payer par la vénération et l'empressement qu'il a pour les ordres de Sa Majesté.

Il faut dire la vérité, que se voyant pressé par cette multitude inombrable de Seigneurs directs, il ne peut se résoudre à payer leurs Rentes par les plus beaux fruits de ses fonds, sans gémir et sans soupirer; c'est pour cette raison qu'il a toujours fait de grands effors pour obtenir les Arrests du Conseil, auxquels le Parlement a eu si peu de déférence, aussi bien que les autres Seig. de la Province; assi espere-t'il, que le Roy après avoir donné la Paix à toute l'Europe mettra le repos dans les familles , et esteindra pas un bon Règlement en conformité et explication de l'Arrest du Conseil du 25. de luin 1636. une infinité de procez causez par ces sortes de Rentes. Qu'il ordonnera conformément audit Ârrest de 1636. que toutes sortes de Rentes seront rachetables au prix de 35. liv. le sestier de froment, ou tel autre qu'il plaira à Sa Majesté , excepté celles de son Domaine , celles de l'ancienne dotation et fondation de l'Eglise , et celles des Seigneurs Hauts Justiciers, à raison de leur ancien Fief, dont ils feront apparoltre par les Titres primordiaux, ou par les aveus et denombremens donnez en forme 100. ans avant 1501. que l'on ne pourra estendre les Rentes du haut Fief qu'en faveur dés

Hauts-Iusticiers dans Testenduê de leur lurisdiction , sans que les autres qui les ont acquises d'eux dans la mesme lurisdiction, ou de Sa Msgesté, ou de l'Eglise puissent en éviter le rachat, sous prétexte de leur origine, afin d'éviter parla une infinité de directes dispersées et possédées par divers créanciers ou des lurisdictions estrangeres pour eux, que toutes les Rentes de quelque nature qu'elles soient seront réduites en argent, à raison de 35 s. le sestier de froment, et les autres grains à proportion, du moins concernant toutes celles dont le rachat sera permis, et que l'impuissance et la pauvreté des débiteurs pourra empêcher de racheter, et les autres non rachetables à tel prix qu'il plaira à Sa Majesté de prefiger. Et afin d'éviter la grande quantité des procez que les Rentes causent et les procédures de la liquidation , que passé une année toutes sortes de payemens de Rentes seront prescrits , où il n'apparoistra pas des diligences des créanciers; et comme les luges des Seigneurs qui jugent en première instance des difîérens des Rentes sont suspects , pour estre les créatures des Seigneurs qui les ont establis sans finance, mais par leur seule gratification; que dez le moment que le Seig. du lieu aura interest aux differens qui naistront pour ce sujet, qu'il soit permis aux débiteurs de se pourvoir aux Vibaillifs et Visenéchaux.

Ce sont les plus seurs et les plus justes moyens qui se puissent trouver pour mettre fin à tant de desordres, de confusion et de concussions , que la recepte et le payement des Rentes causent enDauphiné. Mais le plus important, c'est de défendre à toutes sortes de personnes de plus se pourvoir au Conseil ny ailleurs au sujet desdites Rentes , à cause de tant d'Ârrests qui ont esté rendus avec tant de contrariété , d'enjoindre au Parlement de tenir la main à l'exécution dudit Règlement, avec défenses de juger autrement que conformément à iceluy. Combien de vœux après cela le pauvre Peuple poussera-t'il au Ciel dans son repos et dans son soulagement pour nostre Grand Monarque? à quels efiforts ne se portera-t'il pas pour payer toutes les charges que Sa Majesté luy voudra imposer? Sa misère et la calamité à laquelle ces Rentes l'ont souvent réduit, luy ont fait jetter des larmes de douleur, alors il n'en jettera que de joye.

le ne suis possible pas le seul qui ay pris sa défense , et qui ay eu pitié de sa misère. Trop de gens y sont intéressez pour ne pas

me seconder en une si juste entreprise , et je ne doute point qu'il ne s'en trouve , qui n'estant ny créanciers , ny débiteurs pourront estre leurs protecteurs , et à l'imitation de Monsieur Talon pourront faire connoistre au Roy , qu'un Règlement pour les Rentes est absolument nécessaire.

Les pauvres débiteurs voyent bien qu'ils ont particulièrement à combattre l'obstination des créanciers, à ne vouloir point raporter le titre primordial, parce qu'ils sçavent bien, que melius est non ostendere titulum quam ostendere vitioaum, parlant aux termes du Pape Innocent, In cap. dudum extr. de decimis : Mais ils espèrent que le Conseil fera considération sur la présomption qui est toute pour eux, et sur cette maxime ordinaire , que ne quidem per mille annos nemo potest mutare causant suœ possessionis y qu'ainsi de quelque long-temps que le créancier fasse voir sa possession , si le titre en est vitieux , il ne peut avoir prescrit; et tant de contracts anciens faisant voir que les Rentes acquises h prix d'argent, estoient plus fréquentes que les autres, ou la présomption doit l'emporter, autre chose n'apparoissant, ou le créancier est obligé de faire voir son titre.

Car on ne pense pas qu'un créancier d'une Rente bastarde veuille s'opposer au rachat d'icelle, puis que ces sortes de Rentes sont reprouvées par toute la France dans les cas où la raison veut qu'on les^resume plûtostà prix d'argent, que par baux d'héritage , suivant les Ordonnances de Charles Vn. de 1442. art. 16 de François I. d'Octobre 1539. de Henry II. de lanvier 1552. de Charles IX. de May 1573. art. 1. et de luin 1574. ainsi que la plus-part des Docteurs François Pont raporté, entr'autres le Maistre au traité des criées chap. 28. du Moulin sur la Cous* tume de Paris §. 58. Chopin sur les mœurs des Parisiens tit. 3. Bacquet au traité des Droits de Francs-Fiefs chap. 5. Maynard tom. I. liv. 4. chap. 9. Loyseau du deguerpissement liv. 3. chap. 9. Loûet lettre R. n. 32. et plusieurs autres qui déterminent tous que les Rentes acquises à prix d'argent, ou présumées telles sontrachetables.

Et les créanciers ne peuvent pas opposer qu'en cette Province ils ne peuvent point estre plus mal-traitez qu'aux autres , ou après un certain temps ils ne sont pas obligez de produire les Titres primitifs , et ou la simple enonciation de la Rente directe dans les recozmoissances fait toi^jours foy en leur jbveur, jusques

à ce que le débiteur de la Rente ait prouvé qu'elle ait esté acquise à prix d'argent : d'autant que les plaintes qui donneront lieu au Règlement de 1501. et le nombre des contrats qui furent raportez par Mr Talon, qui obligea le Conseil de faire l'Arrest de 1636. font assez voir qu'on ne doit pas faire le même jugement de cette Province qu'on fait des autres , où l'abus d'acquérir des Rentes à prix d'argent n'a jamais esté pratiqué. Et comme en celle-cy on voit que la praticpie en est fort ancienne et incomparablement plus fréquente que celle des baux Emphiteotiques, c'est pour cela que quand le Seigneur , qui doit estre saisi du titre primitif diffère de le produire, la présomption est absolument pour le débiteur; veu mesme que pour frauder le Règlement de 1501. les créanciers de semblables Rentes qui ont toï\jours eu plus de crédit que les pauvres débiteurs, ont toujours affecté de faire perdre les Protocols des Notaires , ou de les acquérir; et quand on les peut trouver, pour un contract de véritable bail Emphiteoticnie , où en rencontre plus de 50. de Rente directe acquise à prix d'argent. C'est un fait dont Monsieur de Talon rendit un témoignage autentique, lors de l'Arrest de 1636.

Quant à la fixation du prix de celles qui ne le sont pas , il y a apparence que les mal intentionnez ne manqueront pas d'intéresser encore le Roy, à cause des siennes ; mais pour les prévenir, ils n'ont qu'à lire ce qui déjà a esté dit cy-devant, que perdant d'un costé, il gagnera beaucoup plus de l'autre, parce que sa Taille s'en payera mieux : A quoy on adjoùtera , que comme ses revenus en grains dans ses Terres domaniales sont de peu de considération , que mesmes ils sont tous engagez ; il y a apparence que ce ne sera pas un obstacle pour opposer au bien, au soulagement, et à la pitié qu'il aura sans doute pour un Peuple accablé et impuissant. On veut tout attendre de sa Bonté; et bien que ses Prédécesseurs dans le Daupbiné ayent déjà autrefois réduit leurs propres Rentes à un prix modique, ainsi qu'on peut voir dans les Registres de la Chambre des Comptes aux aliénations et albergemens, sur tout pour celles d'Allevart, où l'an 1442. le sestier froment fut réduit à 10. sols, le seigle à 7. s. 6. d. et l'orge et l'avoine à 5. s. néanmoins comme c'est un Monarque qui n'a pas besoin d'exemple, et qui répond tous les jours ses bienfaits à ses Siyets , les Dauphinois ont tout lieu d'espérer qu'il ne

les oubliera pas en cette occasion, sur tout, s*il plait à Sa Miû^^ f de vouloir considérer, que s'il y a du profit à retirer des Rentes en grains, il n'est que pour les Fermiers, estant certain qu'O n'est point de Seigneur en cette Province, engagiste, ou autre qui ^tire plus de 40. ou 60. s. du sestier de ses Rentes, comme on le justifiera par les contracts de leurs Fermes, et le bled qui va à beaucoup plus, fournit ausd. Fermiers un profit considérable, auquel ils ajoutent des grands fraiz pour les procédures des liquidations, ou pour les exécutions qu'ils font. Tout cela cesserait, si tout estoit réduit en argent, et que passé une année la Rente fût prescrite, alors le profit allant aux débiteui's, et non aux Fermiers , ils trouveroient dans la vente de leurs fruits de quoy payer la Taille et la Rente , quand mesme la Rente seroit déclarée portable.

Le Clergé a fait de grands efiforts dans la minute d'Arrest qu'il a présentée à Sa Majesté, qu'on ne peut brécher à ses Rentes , sans déroger à l'Edit de Melun : Mais cet Edit qui dispense les Ecclésiastiques d\me preuve exacte et rigoureuse pourTestablissement de leurs Rentes , ne détruit pas le droit municipal de cette Province , qui suppose la présomption de l'acquisition de la Rente à prix d'argent, lors que le titre ne paroit pas, tant de la part des Ecclésiastiques, que des autres; sur ce fondement qu'il conste par les anciens Protocols des Notaires, que les Ecclésiastiques n'ont pas esté plus reservez à faire de ces sortes d'acquisitions vicieuses, usuraires et reprouvées, que les autres , prétendus Seigneurs directs, par conséquent Tavantage qu'ils peuvent tirer de l'Edit de Melun, n'est autre, sinon que les mesmes adminicules qui dans les autres Provinces doivent servir pour la preuve des Rentes de l'Eglise , suffisent en celle-cy pour l'establissement de leur Rente , telle que par le droit municipal de la Province, elle y peut avoir lieu , c'est à dire sans déroger à la présomption, qui est toute pour les débiteurs.

On a appris que ce même Clergé se reposoit extrêmement sur les soins et sur le crédit de Monseig. l'Evesque de Grenoble pour tirer ses Rentes bastardes ou nouvelles du rang de celles dont le rachat est infaillible. Il a eu raison de le prendre pour Protecteur auprès de Sa Majesté , qui connoit parfaitement son mente et sa vertu; puis qu'il est vray que souvent il a esté im Mecenas auprès d'un Auguste. Mais il y a apparence que quand il aura veu que

l'usure est le principal fondement de ces sortes de Rentes, que Luy quila condamne et qui la presche avec tant de sévérité, ne l'approuvera pas parmy des Ecclésiastiques, où il jette tous les jours des semences admirables de la conduite des Apôtres.

Mais afin que les choses attachées A FEncensoir n'en soient pas ostées pour les mettre à d'autres usages , il sera aisé de convertir le prix des Rentes qu'on rachètera à l'acquisition de quelcpies fonds ou héritages dont les revenus pourront tenir lieu des Rentes qui auront esté supprimées, et ce changement pourra estre fait du consentement et de la délibération des Patrons et des Recteurs des Bénéfices.

le demande tres-humblement pardon au Parlement, si pour la défense que j'ay entreprise , je n'ay pu me dispenser d'attaquer quelques-uns de ses Arrests. Comme ce sont des armes dont les créanciers des Rentes se veulent servir , il a fallu nécessairement les émousser : Ce n'est ny mon interest, ny aucun ressentiment qui m'ait obligé d'en user ainsi; Les Seigneurs directs qui peuvent me demander des Rentes ne m'ont jamais trouvé rebelle, quand ils ont esté raisonnables ; Et il m'a toujours esté facile de démêler ceux d'entre les Officiers du Parlement, dont je pourrois me plaindre peut-estre avec justice , d'avec ceux à qui la vertu , le mérite, l'équité, la bonté et la reconnoissance ont toujours servy de guide, et pour qui jusques au tombeau je conserveray un respect inviolable et une vénération particulière. Gomme il en est qui me croyent capable de quelque chose; je feray mon possible pour ne pas les détromper : Et ceux qui me croyent propre à rien, qui refusent mes loisirs, mes travaux, et le fruit de mes veilles, et qui n'écoutent ny ma gloire, ny ma vertu ; je porteray possible à la postérité la plus éloignée un témoignage certain, qu'ils m'auront mal connu.

DE GOMBEBRVNE.

PUBLIÉES Par h. GARIEL.

2* Partie

MELANGES INEDITS.

LA

DE

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