AVOCAT AU PARLEMENT DE GRENOBLE
Réimprimé sur le seul exemplaire connu.
H. GÂRIEL.
Avocat au Parlement de Grenoble.
L'arrest que ce Parlement en la première Chambre a rendu contre moyle 26 du mois de Juin 1697, a fait croire à bien des gens que j'ètois coupable , et qu'une peine aussi severe y que de me charger de rendre un compte d'un maniement étranger de me rendre responsable d'une négociation que je n'ay point connue y et faite par un homme qui ne m'est ni allié ni ami, et m'exposer, pour ainsi dire, à faire l'impossible ; n'a pu m'étrc imposée que par des motifs bien pressans.
Cependant comme les préventions sont toujours naturellement desavantageuses , et qu'un jugement semblable en a pu faire naistre dans des esprits foibles et malins, j'ay crû que je devois me justifier, en faisant connoistre l'origine et la suite de cette affaire.
Avant que d'entrer dans ce détail, je déclare que je ne murmure point contre la rigueur de cet Arrest, que je baise respectueusement la main qui me châtie , que je m'écrie avec Symmachus parlant du Sénat de Rome, veraratitë qvœcumque autore Senatu prohatur. Je connais avec le Psalmiste Royal , Juslilia etjudicium prxparatio aedis Dei.
Je proteste donc, que ce n'est pas pour me plaindre que je fais cette Apologie , que je suis dans le dessein d'exécuter r Arrest autant qu'il me sera possible , que ce n'est pas parce
qu'il m'arracha mon bien pour le donner à un homme à qui je ne dois rien, qu'il porte dans ma maison un feu pour la consommer , qu'il me conduit à l'Hôpital , ou peut-être l'un de mes Juges aura la bonté de me recevoir; qu'il me fait le ministre d'une procédure dont je suis incapable, qu'il me veut faire trouver un bien dont je n'ay eu aucun maniment , et qu'il me veut rendre garent des fautes d'un autre , que je veux apprendre au public cette rude catastrophe.
Je veux l'instruire que je meritois un sort plus heureux , que j'ètois assez distingué dans le monde pour m'affranchir de ce coup funeste , que mes amis m'ont abandonné , et bien que je sçache que je dois mon malheur à ceux qui m'avoient comblé d^éloges, qui m'avoient promis leur amitié, et dont je m'étois assez rendu digne pour la mériter , par quelques services que je leur avois rendus; je veux passer l'éponge sur le ressentiment que j'en pourrois raisonnablement avoir. Je suis persuadé de ce que dit Aristote dans le 5. de ses Ethiques ch. 7. que la lustice ne considère point la qualité des personnes , mais celle de leurs prétentions; qu'elle ne regarde pas les hommes comme vertueux ou comme amis, mais comme des Citoyens égaux ; ainsi si mes luges ont crû que je n'avois pas raison j'aurois tort de les blâmer, mais comme l'on pourroit dire que je me suis mal deffendu , j'ay crû que je devois en instruire le public. Voici le fait.
Il y a vingt-deux ans que le nommé de Calma se présenta pardeirant moi en qualité de luge du Cham pourprester le serment sur les fonctions de la tutelle que les parents d'un nommé Christophle Perard lui avoient décernée.
Il ne me fit point voir l'acte de nomination qui avoit esté fait à la charge qu'il donneroit caution , et je receus son serment , sans parler de ladite caution, ce qui ne l'en devoitpas dispenser, puisque c'étoit la condition sous laquelle il avoit esté nommé , je ne l'en avois pas dispensé directement ni pas même tacitement, par la réception de son serment dont l'acte ne devoit être considéré que comme une homologation de celui de ladite nomination.
Il est pourtant arrivé que ce tuteur présumé insolvable a donné lieu à ce pupii de me venir inquiéter , subsidiairement fondé sur les titres du Code et des digestes de MagisiralibuB conveniendis.
M. d'Orcieres mon Avocat s'est surmonté par ses raisons, par les autoritez qu'il a rapportées , et par son éloquence ordinaire. 11 a soutenu avec raison que je n'étois point au cas de cette Rubriche du droit, qu'il n'y avoit point de ma faute, que la réception du serment n'avoit point dispensé d'une caution prétendue et demandée , que ce n'étoit point à moy de l'ordonner sans en être requis, que je ne devois pas même l'ordonner; parce que l'usage en êtoit peu fréquent, que la loy 12 au Code de admntBt. tutor. dit même que agens pro pupillo non tenetuv cauere de tuto. En voici les termes tutares débita pupillaria seu deposita reposcentes ad satiadationem compeUi non posse manifestum est.
Qu'il suffisoit qu'il y eut des nominateurs solvables parce qu'ils étoient cautions de droit, que c'étoit à eux à veiller rem pupilli salvam fore y à lui donner un tuteur solvable et diligent , et à lui faire donner caution {. nepotibtu C. qui pétant tutores.
Cependant à leur sçeu et de leur consentement ce Tuteur a géré , a negotié et a manié les biens de son Tuteur. Puisqu'ils avoieut préveu qu'il avoit besoin de caution pourquoi ne la requeiir pas au Juge? pourquoi ne lui demander pas l'exécution de la condition avec laquelle il estoit nommé? Le Juge s'êtoit reposé sur leur solvabilité, et ne devoit pas exiger une précaution plus nécessaire à moins qu'on ne le demandât.
D'autre part tous les Docteurs regardent ces titres de Magistratibus conveniendis ^ comme une chimère , comme un piège , comme un attentat à la bonne foy , comme une brèche à l'authorif é d'un Juge : aussi tous les Parlemens les ont rejettes. Ils ont pris le parti des Juges, et dés le moment qu'ils ont veus que les Magistras n'avoient point agi frauduleusement , i!s leur ont rendu justice, et les ont déchargez de ce phantôme de subsidiaire qui n'a jamais pu obscurcir leurs sincères et pénétrantes lumières.
Souvent ces titres ont donné lieu à des pupils outragez par la conduite de leurs Tuteurs, de s'en servir contre les Magistrats ou contre les nominateurs ; mais les Cours Supérieures comme des Anges tutelaires de la probité des luges inférieurs , comme les protecteurs des officiers Subalternes , ont débouté ces demandeurs téméraires de leurs injustes prétentions. La Roche
Flavin en rapporte un Arrest du Parlement de Toulouse du 25 de Février 1591. Automne un de Bordeaux du 3. de Mai 1493. Belot un de Bretagne du 3. de luin 1612. Puymisson un de Toulouse de 1603. Despeisses un autre de Montpellier du 9 d'Aoust 1605 ; Louêt et Brodeau en rapportent aussi du Parlement de Paris y et taxent d'injustice ceux qui comprennent les Magistrats dans la subsidiaire des pupils.
Gujas le plus sçavant lurisconsulte que la France ait eu , et qui a esté Conseiller au Parlement de Grenoble, sur la loi 21 , §. luliam y et sur la loi quod ai tuta , et la troisième de magiatr. conven. décide nettement que le Magistrat n'est pas responsable s'il n'a pas fait donner caution au tuteur.
n est certain que ces titres sont abrogez comme le dit Chopin sur la Coutume de Paris liv. 2 ch. 7n. 11.
Chenu dans sa quest. 29 dit positivement que les luges ni les Magistrats qui décernent le tuteur ne sont aucunement responsables de leur insuffisance ni insolvabilité, officium auum quod ejua cum quo contraxit non etiam aui commodi cauaa suace-pit damnoaum eaae, suivant la loi ai aervua §. ai vera ff. de furtiaj joint que conailii non fraudulenti nulla est ohligatio : ut in regulia juria.
Où est ma faute dans cette rencontre? le tuteur et le pupil m'étoient inconnus , je n'ai point nommé le tuteur, il ne l'a point esté en ma présence ; et c'est pourtant ce qu'exigent toutes les loix de ces titres ; qui ne rendent responsables les Magistrats que des tuteurs qu'ils ont nommés. J'ai octroyé actes au tuteur, il m'a dit qu'il a esté nommé par les parents j'homologue la nomination, et quand par ce serment je lui permets d'exercer, c'est à la forme de la nomination. J'ay appliqué le Sceau à la transaction qui avoitesté faite entr'eux, et je ne l'ay point altérée.
C'étoit aux nominateurs à faire exécuter leur nomination , le serment ny l'acte que j'en ay octroyé, ne leur a pas lié les mains : en tout cas leur négligence pouvoit donner un mouvement à la Cour d'ordonner la subsidiaire contr'eux , avant que de me mettre en proye aux persécutions d'un pupil. Momac dte un Arrest du Parlement de Paris du 14 de Décembre 1600 qui déclare les nominateurs responsables de l'insolvabiiité d'un tuteur faute de lui avoir fait prester la caution dont ils l'avoient i
chargé. i
Ce sont les seuls qui doivent indemniser le pupil , dit Charondas qui rapporte un Arrest dudit Parlement du 17. de Décembre 1550, il est bien de plus, c'est que le môme Parlement par un Arrest du 14 d'Aoust 1587 a déchargé des nominateurs dont la bonne foi ètoit connue, à plus forte raison un Magistrat contre lequel on ne pouvoit objecter aucune fraude. C'est Guenois qui «apporte cet Arrest et qui dit même que les titres du Digeste de ^idquasoribiis et nominatoribue tutarum n'a plus de lieu.
Toutes ces autoritez ont esté rapportées par M. d'Orcieres mon Avocat, il y a ajouté des raisonnements et des reflexions dignes de son esprit et de son sçavoir.
M. M oret qui a pris la parole pour Messieurs les Grens du Roy a fait voir, par ses solides réflexions et ses sages raisonnements, qu'une cause aussi juste que la mienne meritoît une fin plus belp^1iflâ•
A qm iiri»^ towfmb^iintQ» WmU^ : je le trouve bien grand d*ètreAftB<)to^4'«9^#^ri)m^ «bMdMMlte .et rejettée par tous les P9sifii9imt»4(^.FKm^é WÙ 2n'« p«0 oiéjpie ssbèMceué jusques icy dans ce Parlement, et où tant d'mitces pouvoiant servir de pr^m^é, selon l|i \s>i rem iMdw £- ,4e «ente», elt i^terlocut.
J'<itoi0.|kî pI:e|VQQtt4^ mf» bon droit, qu^ je.chaQtois la victoire avant qu^^ê l!itvo4r refi^KNPtée. fe disais avec.^Sri^ Pape dans sa question 362 que l'équité d'ua Juge devoît^piievaloir à la rigueur des 1mic, qu'on j[^ pouiiMt «l'Ânlnguer dans une affaire passéeÂl ^;g plu^ de 20 aq^. Stde^vdis-je jQiHÛr&qu'on m'ordonnât de compter pour un tuteur avec lequel je n'ay jamais eu commerce de 4eniArs^ dqnt Jje ^'^^y tpoint iinaaié Jes tbiens , et m'appliquer.àtWi|Q9Aplgi^ d^.pe diuiiaiété Aegocpé -pfurtune personne étrai^gore.
Gi^ jme fSedAW^.à ïiwsmûhlei iCieet^ne plonger dans l'obscux:ité4'uxi.cabos. W!Aa.t<r^4PiS:me «oùlOflttQeiuoe jniserable état dontjwiKle Ufu^joheJiib. fi ^o^,. 4 cîft .wmtko Sfiipionia. In re naturaliter ohscura quœ in eoo^^çmmiiQ joturci quam necesee e^t super^fmkM'ia^it Un^knns^^ fkQd^iOdifmt /éfinsitatem.
Qui ifoe wsû^a d^ qvûlteaç^.0es<iwe|iiiQifivs , »pour établir une
dépense, EeKugdane.rjffipo^teya't'il npgîiyeytaira de ses biens,
et m'en ,voudca-t'il obMK^ri? ipuin-g^ jqjtpoaiMke ila dépense , et
oùiUt dièçQurnârai'^ij^.
Ces dHBcultez ne pow^i^treUes pas toucher mes Juget? Je
d8 ÀPOLocn:
leur ay tendu la main pour me retirer du précipice sur le bord duquel j'estois; mais au lieu de me secourir, ils se sont aidez à m'y faire tomber : ils ont bien voulu oublier que œquitas est ordinatio justitiœ temperata et quod débet obedire miie'' ricordiœy dit Afflictus en ses constitutions de Naples liv. i. Rubr. 17. n. 28.
Ay-je assez du bien pour en faire à un étranger, tiens-je quelque chose de lui, ay-je profitez de ses dépouilles, ay-je esté le complice des fautes de son tuteur? Tay-je afifranchi de sa caution ; ay-je perverti les conditions de sa nomination? Tant plus j'examine les choses, et plus j'entre dans l'étonnement que me donne cet Arrest. Je n'ose en chercher les motifs , et il n'est pas permis à un profane d'entrer dans le Sanctuaire. J'ay celte consolation que tout le monde me plaint, que chacun demeure interdit au souvenir de ma disgrâce, que tout le Barreau écouta la prononciation de cet Axrest au-delà de ses espérances.
Je sçai même, et c'est encore quelque soulagement à ma douleur, que tous les luges ne me crurent pas dignes de la foudre qu'on a lancée contre moy.
le ne sçay ce que j'ay fait aux autres, j'avois trouvé auprès d'eux un accueil obligeant , ils m'avoient offert leur amitié et leur protection, et j'en esperois des marques dans une occasion ou il ne s'agissoit point de faire restituer à un usurpateur des biens mal acquis, à un possesseur des fonds sujets à des hypoteques, à faire rendre des choses enlevées , à faire payer des debtes, ou punir un criminel.
Je pouvois me flatter de quelque distinction avantageuse, que j'avois acquis quelque estime parmi les gens de lettres , que je vivois d'une manière tranquille et régulière, que les emplois où je suis pour le Roy et pour le Public me deraandoient tout entier; cependant on m'en arrache pour me donner à un inconnu, pour me faire son agent, pour chercher ses biens , pour en répondre, et pour lui faire don des miens.
Je croyois que dans un tribunal où il y a plusieurs sçavans , l'empressement que j'ay pour les lettres, m'y devoit avoir acquis quelque crédit, qu'à la faveur des Muses j'y devois trouver des Mecenas, que mon innocence et ma bonne foy dévoient combler les rides d'une loy severe, qu'on y pouvoit sans devenir Sophiste l'interpréter en ma faveur; mais ils en ont aimé les épines, ils
y ont cherché plus qu'elle ne vouloît. J'avoue que je ne meritois pas l'honneur que le grand Pompée fit au Philosophe Posidonius , Auguste au Philosophe Arrian, Denys de Syracuse à Platon ; mais je devois au moins espérer qu'on se dût souvenir que j'ay travaillé pour la gloire de ma patrie , et même avec quelque application pour le Parlement, et ne s'agissant pas d'une restitution, d'une punition ni d'une affaire importante, que j'avois affaire avec un inconnu, pouvois-je pas dire avec luvenal , ut dubitet Senecam prœferri Neroni.
Peut-être que le Gel m'a puni d'avoir présumé tant de choses favorables pour moy, la prospérité est souvent accablée, et je puis dire avec Florus lih. i. cap. S. causa tantœ calamitatis eadem quœ omnium nimia prosperitas,
J'estois bien abusé de croire pour mes amis ceux qui me le disoient, nomen amicitiœ , nomen inanej dit Ovide en son art d'aimer. Devois-je pas bien dire avec Cardan Falale , mïhi est à nuUis deterius haberi quàm à civihus mets et amicu.
Mais à quoi bon faire ces reflexions , ne considérons pas mes Juges comme mes amis, mais comme mes Juges , l'esprit de Dieu qui les anime est le garent de leurs resolutions , la loy qui les guide leur empêche de faillir , les titres de Magistratihus conveniendis leur servent d'excuse, et je ne dois pas me plaindre s'ils m'ont abandonné au sort rigoureux que ces titres imposent.
Cependant s'ils ont eu le dessein de me perdre, n'ont-ils pas preveu que cet Arr^st est un préjugé qui va rejaillir contre tous les Juges de la Province , n'auront-t'ils point de regret de voir appauvrir un grand nombre d'honnestes gens, de Magistrats endormis à l'ombre de tant d'Arrests qui les affranchissent de la servitude d'une loy abrogée, qui consideroient ces titres rigoureux comme des festes qu'on ne chommoit plus, qui ne trouvoient aucun Arrest pendant plus de 4. siècles depuis que le Parlement de Grenoble a esté institué , qui soit aussi fulminant que celuy-cy . Combien de familles qui sont à leur aise vont estre en proye à des pupils recourans. fiien que cet Arrest ne soit pas un Senatusconsulte , et rendu les Chambres assemblées comme celuy-cy le devoit être à cause de sa conséquence ; je ne laisse pas de le croire aussi puissant et aussi formidable qu'une loy : mais comme les Arrests ont toC^ours esté la fin des procez, hic inter proceUas humanas poriua instructusy dit Gassiodore, ne voit-on pat
que cèluy-cy en Va faire naître une infinité. A combien d'imprécations vay-je être exposé pour y avoir donné sujet? En tout cas ce n'est pas ma faute ^ ce n'est pas même celle de ma partie ignorante qui n'a esté que l'instrument de quelque ennemi.
n a crû de m'opprimer par un coup rude et dangereux. S'il a eu le dessein de m'oster mon bien , en voicy le chemin ; mais s'il a eu la pensée de me mortifier , ou de ternir ma gloire par une accusation , il se trompe. Je reçois ce coup avec toute la constance d'un Philosophe; et ma gloire est assez bien établie pour n'aprehender pas qu'on l'obscurcie.
Lors que Socrate étoit persécuté par Âvitus et Melitus, ildisoit qu'ils pouvoient bien le faire mourir; mais qu'ils ne pouvoient lui faire du mal. Le Parlement a pu m'ôter mon bien; mais il n'a point ébranlé ma vertu : et je reçois avec respect le coup fatal que son Arrest m'a donné , et la perte de mon bien ne fera pas celle de ma vertu.
Je sçay qu'il reçoit scrupuleusement les Loix Romaines, et j'en vois un efiet en son Arrest. Mais veut-il bien me permettre de lui représenter ce que mon Avocat et le sçavant M. Moret lui ont déjà dit. Ce n^est pas pour me plaindre de ce qu'ils n'ont pas été crûs; mais c'est pour désabuser le Public, qui croit que je n'ay pas été bien défendu , puis qu'on m'a condamné.
Il est certain que je ne suis point dans le cas de la Rubriche. Elle veut que les Magistrats soient responsables de l'insolvabilité des tuteurs, s'ils n'ont pas eu le soin de leur en donner de propres et de solvables. Tout roule sur ce mot de donner; et voici les termes qui sont dans quelques Loix.
LaLoy première du Digeste dit, sed si à Magiatratihus municipalibtM tutor daiua siU Au §• 7. de la même Loy, si prœses îutorem dederit.
Il n'est pas même au pouvoir du Magistrat de le donner , et sMln'y a point déparons, il faut que les voisins le soient, si quando desunt^ in civitate ex qua pupilU creandi sunt idonei videantury officium est Magistratuum exquirere ex vicinis civitaiUms honestissorum quemque et nomina Provindœ mittere non ipsos arhitirum dandi sihi vindicare. Puisque le Magistrat ne peut de son autorité donner un tuteur, doit-il répondre de celui qui est nommé par des parens , et le serment qu'il lui foit prester peut-il l'engager? G'étoient des reflexions
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légitimes, mais mon malheur ou si l'on veut mon étoile les a fait éclipser.
le reviens encore aux autres endroits qui font connoistre que le luge n'est responsable que du tuteur qu'il donne , le §. ii de la même loy si Uagistratus ah initio idoneum dederit y la loi 2. duos tutores à magistratibua daioa,
La loi 7. in magistratilms qui tutorem dederunt.
Si donc je n'ay pas donné le tuteur à Perard , êtoit-ce à moi de répondre de son insuffisance, et quand j'ay receu son serment, n'est-ce pas pour l'obliger sous ce sacré ministère , à suivre les conditions de sa nomination. Avois-je rendu sa nomination moins solemnelle et moins obligatoire : c<mditio suspendit aclum usque ad conditionis eventum l. filius familias ff. decondict, et demon$trat,La nomination êtoit suspendue jusques à ce qu'il en eut consommé la condition , les parents nominateurs l'y dévoient obliger et un luge éloigné de six Heuês qui a receu un serment pour exécuter un acte conditionnel , a-t'il pu et même dû veiller à le faire observer?
Pourquoi dois-je être la victime immolée pour l'expiation d'une faute qu'un autre a commise : cependant je le suis. Je cours au bûcher avec la même soumission que le jeune Isaac s'y porta pour obeîr à son père. Mais peut -être que la Cour connoissant mon obéissance et ma déférence subrogera un autre holocauste, qu'elle aura pitié de moi et qu'elle ne m'obligera pas à des choses impossibles et à des procédures au delà de mes forces ; peut-être que des gens charitables m'aideront à surmonter les tempestes que j'appréhende de trouver dans la mer orageuse de cet Arrest, et que je pourrai découvrir que ce tuteur n'a rien fait contre son pupil qui ne fut juste. La caution et le secours subsidiaire ne sont donnez qu'.-ifin que res pupilli salva sitj je ne dois pas entrer dans le détail des affaires d'un pupil devenu majeur, les cautions ne sont pas données pour les majeurs, ainsi Perrat cherchera, s'il lui plaît, d'autres garents de ce que de Calma a negotié pour lui majeur.
Je finis mon Apologie que j'ay entreprise , non pas pour faire connoitre que mes luges ont mal jugé , ce n'est pas ma pensée, je suis persuadé qu'ils ont crû de bien faire, mais j'ose leur dire, qu'ils pouvoient me considérer comme un homme qui
i(fÀ APOLOGIE DE M. GUY ALLARD.
meritoit leur protection qu'il y avoit des moyens à expliquer la loy sans me l'appliquer , je ne sçay même s'ils ont approuvé que Tun de mes parens ait esté de leur nombre, et si par là cet Arrestpeut subsister; enfin mon Apologie n'est que pour faire connoistre au public que je ne suis point coupable, et que
j'ay bien esté deffendu