V. 123 1. — • Mou procun'ur en court d'Eglise
Villon emploie toujours le mot propre. Si donc il dit que maître Jean Cotart était son procureur en cour d'Église, alors qu'il était également promoteur de l'Officialité, comme maître Françoysdela Vacquerie(huit. CXIII) et maître Jean Laurens (huit. CXIV), c'est qu'il cumulait les deux emplois. « Il figure fréquemment dans les registres de l'Officialité en 1460 et 1461, et il y est qualifié procurator ou proniotor curie. » (Longnon, Étude biog.,p. 99.) Le « promoteur» était le « fonctionnaire ecclésiastique chargé de poursuivre et d'accuser les coupables relevant de la juridiction ecclésiastique ». (Viollet, Hist.des institutions politiques et administratives de la France, Paris, 1898, t. II, p. 360-361.) Le « pro-
François Villon. — III. i
cureur » était celui qui « était chargé des pièces de la partie pour faire légitimement tout ce qui regarde la procédure » (Héricourt, Les Lois txdcsiastiques de France, C, p. 82), de même que Jean Cotart dans le procès en diffamation qu'avait intenté à Villon une certaine Denise. Cotart aurait donc agi en qualité d'avoué en cette affaire dont le jugement ressortissait du tribunal de l'Official qui n'était autre que celui de l'évêque (Viollet, t. II, p. 359). A tort ou à raison, les promoteurs jouissaient d'une fort mauvaise réputation . On les représente comme passant leur temps à boire ou à jouer. Nicolas de Clamanges les dépeint ainsi : « Crapulati vero et inebriati pugnant, clamant, tumultuantur ; nomen Dei et sanctorum suorum polutissimislabiis execrantur; sicque tandem compositi, ex meretricum suarum amplexibus ad divinum altare veniunt. » Z)c cornipto EccJesiae slalu (Leyde, 161 5, in-4"), cap. xvi, p. 16. Ce jugement est en partie confirmé par Villon lui-même qui nous décrit Jean Laurens et Jean Cotart comme deux ivrognes de marque. Mais N. de Clamanges adresse aux promoteurs d'autres reproches non moins graves ainsi que l'avait fait l'Université de Paris (dans Finke, Acla Concilii Constantiensis, Munster en W. 1896, p. 140, an. 141 2- 1413, §25). — « Dici non potest quanta mala faciant illi scelerati exploratores criminum, quos promoiores appellant. Simplices et pauperculos agrestes, vitam satis innocuam in suis tuguriis agentes, et fraudis urbanae nescios, in jus saepe pro nihilo vocant. Causas et crimina contra eos sedulo confingunt, vexant, terrent, minitantur ; sicque eos per talia se componere et pacisci cogunt. Quod si facere remuant, crebris eos citationibus quotidieque impetunt et supra modum infestant. Qiiod si semel qualibet occasione praepediti comparere desierint, censura illico anathematis, ut rebelles et contumaces feriuntur. Si vero ad diem venire, quoties vocati erunt, perseveraverint, eorum audientias apud judicum tribunalia impedient, morasque et subterfugia dilationum et interlocutionum captabunt, quae perfacile a foris ecclesiasticis obtinentur, quo vel sic longo taedio longaque sui temporis jactura fatigati, superfuturam vexationem atque impensam pecuniae pactione redimere cogantur, ne si pro levi delicto, nuUo, vel pro exiguo debito, infinitarum cumulus expensarum. » De corrnpto Ecclesiae statu, cap. xv, p. 15- Ces accusations se retrouvent sous la plume de Laurent de Premierfait dans sa traduction des Cas des nobles hommes de Boccace, fr. 226, fol. 4a-b;dans le Ouadrihge d'Alain Chartier ; dans Pierre de Versailles (a/)W(f Martène, Thésaurus novus Anecdotorum, Paris, 1717, in-fol., 1. 1, col. 1730, etc.). Jean Courtecuisse, s'adressant à Charles VI, dans son sermon de la Nativité, formulait les mêmes plaintes : « Veez le plat
pays comment il est pillé et rangé de gens d'armes qui les deussent garder, de gens de justice comme sergens, prevoz, bailliz, proraotteurs, officiaulx et plusieurs autres, et tout par faute de justice! » Lat. 3546, fol. 153 vo. Dans la Danse macabre de Guyot Marchant (1485) figure le Promoteur : la Mort lui reproche de ne s'être pas toujours bien comporté dans son office, au-dessous de la planche où il est exactement représenté dans son costume officiel. (Paris cl sesHist . aux XIV^ et au XV^ s., p. 314).