‹ Œuvres en prose de André ChénierChapitre 14 sur 121 · JUGEMENT · texte numérisé non relu

JUGEMENT

a Vu par le tribunaV révolutionnaire Pacte d'accusation dressé par l'accusateur public près icelui^ contre Jean-^Antoine Boucher, André Chénier, etc., etc., et dont la teneur suit : (Ici est reproduit l'acted'aQcu* sation tel que nous Pavons donné ci-dessus, y compris les lignes impri^ mées en italiques) ;

L'ordonnance de prise de corps rendue le même jour par le tribunal contre les susnommés (voyez la pièce qui suit l'acte d^accusation) et le procès-verbal d'écrou de leurs personnes sur les registres de la maison de la Conciergerie par l'huissier du tribunal porteur d'icelle (voyez cidessus la pièce signée : Château] ;

La déclaration du juré de jugement portant qu'il est constant que :

Jean-Antoine Roucher, André Chénier, etc. > etc., sont convaincus ^ etc. (c'est la pièce précédente, j ;

^ Y compris François Âuphant, sur lequel, cependant, la déclaration du juré avait été négative. Nouvelle preuve, s'il en était besoin, que le jugement avait été rédigé à l'avance*

SA VIE ET SES ÉCRITS POLITIQUES. xcix

Le tribunal, après avoir entendu Taccusateur public sur l'application de la loi, condamne les susnommés à la peine de mort, conformément aux articles 4, 5 et 7 de la loi du 22 prairial dernier, ainsi conçus, dont lecture a été faite :

Art. 4. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple.

Art. 5. Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse.

Art. 7. La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort.

Déclare les biens des dits condamnés acquis à la République, conformément à l'article 2 du titre II de la loi du 10 mars dernier, dont lecture a été faite.

Ordonne qu'à la requête et diligence de l'accusateur public le présent jugement sera mis à exécution dans les vingt-quatre heures sur la place publique de la barrière de Vincennes; qu'il sera imprimé, publié et affiché dans toute l'étendue delà République et partout où besoin sera.

Fait et prononcé en l'audience publique du tribunal, le 7.lhcrmidor, an II de la République française une et indivisible, où étaient les citoyens Gof fin hal, vice-président. Maire, Deliège et Félix, juges, qui ont signé la présente minute avec le greffier. Rayé trente lignes et neuf mots nub. »

GoFFiNHAL, Maire, Deuège, Félix, Neirot, c'* greffier.

Aussitôt que le jugement fut prononcé, Fouquier-Tinville adressa la réquisition suivante au commandant général de la force armée parisienne :

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