LX LE PROCES
vous décider d'après les charges et moyens de défense et suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. » Après avoir prêté le dit serment, les dits jurés se sont placés sur leurs sièges dans l'intérieur de l'auditoire, en face des accusés et des témoins.
Le président a dit aux accusés qu'ils pouvaient s'asseoir; après quoi il leur a demandé leurs noms, âge, profession, demeure et le lieu de naissance;
A quoi ils ont répondu s'appeler ^ :
Jean-Antoine Roucher, homme de lettres, âgé de 48 ans, né à Montpellier, département de l'Hérault, demeurant à Paris, rue des Noyers, n» 24;
André Ghénier, âgé de 31 ans, né à Gonstantinople, homme de lettres, ex-adjudant- général et chef de brigade sous Dumourier^, demeurant rue de Gléry; etc., etc.
Le président a averti les accusés d'être attentifs à ce qu'ils allaient entendre et il a ordonné au greffier de lire l'acte d'accusation. Le greffier a fait la dite lecture à haute et intelligible voix. Le président a dit aux accusés : « Voilà de quoi vous êtes accusés ; vous allez entendre les charges qui vont être produites contre vous. )>
Les témoins présentés par l'accusateur et assignés à sa requête, après avoir entendu la lecture de l'acte d'accusation, se sont retirés. Le président a fait appeler les dits témoins l'un après l'autre pour faire leurs déclarations ; et dans l'ordre ci-après; et avant de faire lem-s déclarations il leur a fait prêter le serment suivant, à chacun individuellement : « Vous jurez et promettez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité et
1. Voyez, dans Vllisloire du Tribunal révolutionna-re, de M. Campardon, les noms exacts, qualifications, âges et demeures de tous les accusés juges le 7 thermidor.
2. Cette qualification n'a pas même été rayée sur le procès-verbal de la séance. Les noms des accusés avaient été inscrits d'avance, puisqu'il est clair que ce n'est pas à l'audience, sur la réponse d'André Chénicr, que cette qualification lui a été donnée. (B. de F.)
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rien que la vérité. » Ensuite il a demandé aux témoins qui ont été présentés, leurs noms, demeure, profession, s'ils sont parents, amis, alliés, serviteurs ou domestiques des accusés ou de l'accusateur public; si c'est des accusés présents devant eux, qu'il leur a fait examiner, qu'ils entendent parler, et s'ils les connaissaient avant le fait qui a donné lieu à l'accusation. A quoi les dits témoins ont répondu comme dit est ci-dessous.
Est comparu comme premier témoin le citoyen Joseph Magnini, écrivain artiste, demeurant faubourg Franciade, détenu au Plessis; a fait sa déposition i.
2*5 témoin, Pierre-Athanase-Pepin D'hesgrouettes, défenseur ofticieux, détenu à la maison Lazare ; a fait sa déposition 2.
3° témoin, Pierre Goquery, serrurier, demeurant à Melun, détenu à la maison Lazare; a fait sa déposition.
Le tribunal, sur la réquisition de l'accusateur public, attendu que d'après la déposition des témoins, Pierre- Etienne Constant, présent aux débats, n'est pas celui dont ils ont entendu parler et qui est porté en l'acte d'accusation.
Ordonne que le dit Pierre-Etienne Constant sera mis hors des débats et qu'il sera réintégré en la maison d'arrêt Lazare.
Le président, à la fin de chaque déclaration des témoins susdits, a demandé à l'accusé s'il avait à y répondre, et pendant laquelle déclaration le président, l'accusateur public, les juges et jurés, l'accusé, ont fait telles observations
4. Pour reconstruire la dépositioa de Manini et celle de Coquery, il faut s'en référer à la déposition de Manini, dans le procès de Fouquier-Tinville. (Voy. n» xxxiii.)
2. Pierre-Alhanase-Mcolas-Pepin Degrouettes, âgé de quarante-deux ans, homme de loi, défenseur officieux avant la Révolution, et depuis président du tribunal du 17 août, demeurant à Paris rue du Sentier, 25, section de Brutus. Voyez sa déposition dans l'instruction du procès de Fouquier, le 18 vontô.se an 111, et, aux débats, le 13 germiaal. Il soutint qu'il ignorait la conspiration, et qu'il n'avait fait aucune déposilioa contre les accusés. (B. de F.)
lîl. d
Lxii LE PROCÈS
qu'ils ont jugé convenables. Tous les témoins ayant été entendus et fini leur déclaration, le président a déclaré que les débats étaient fermés; le dit Liendon, accusateur public, a été entendu sur les moyens de justifier l'accusation, et après lui le président ayant fait un résumé de l'affaire et l'ayant réduite à ses points les plus simples et fait remarquer aux jurés tous les faits et preuves propres à fixer son attention tant pour que contre l'accusé *. Il a ensuite, sur l'avis du tribunal, rédigé la série des questions des faits sur lesquels les jurés ont eu à prononcer et les a remises aux jurés, arrangées dans l'ordre qu'ils devaient en délibérer, ainsi que l'acte d'accusation et autres pièces et procès-verbaux, excepté les déclarations écrites des témoins. Ce fait, les dits jurés se sont retirés dans leur chambre et le président a fait retirer les accusés. Le tribunal, composé comme dessus, est resté à l'audience pendant la délibération du juré. Les jurés ayant fait avertir le président qu'ils étaient prêts à donner leur déclaration, ils sont entrés et, chacun d'eux ayant repris sa place, le président a appelé chacun des dits jurés ci-dessus nommés par son nom et l'un après l'autre leur a demandé leur vœu sur chacune des questions qui leur avaient été remises dans l'ordre qu'il les avait posées, ainsi qu'elles sont portées en la note qu'il leur avait remise et signée de lui. Après que les dits jurés ont eu donné leur déclaration, les accusés ont été réintroduits i de la même manière, libres et sans fers, le président leur a donné connaissance de la déclaration du juré, après quoi il leur a dit : « Vous allez entendre les conclusions de l'accusateur public. » Ce fait, le dit accusateur public a été entendu dans ses conclusions
1. Comme OQ le voit, ce procès-verbal n'est qu'un mensonge impudent depuis le commencement jusqu'à la lin. (B. de F.)
2. C'est absolument faux ; depuis que les accusés étaient traduits au tribunal par fournées, ils quittaient l'audience en même temps que les jurés et ne reparaissaient plus. Un commis greffier, assisté d'un huissier, allait à la Conciergerie signiQer aux accusés le jugement de condamnation. (B. de F.)
D'ANDRÉ CHÉNIER lxiii
sur l'application de la loi. Après quoi le président a demandé aux accusés s'ils n'avaient rien à dire sur l'application de la loi.
Le tribunal, en présence des accusés, a opiné à haute voix à commencer par le plus jeune des juges jusqu'au président, et le président, ayant recueilli les opinions, a prononcé aux accusés le jugement de condamnation. Le greffier a écrit le jugement et y a inséré le texte de la loi. Le président a fait retirer les condamnés et la séance a été levée, et a été le présent procès-verbal signé du président de la séance et du greffier.
Neirot, Coffinhàl.
c's greffier.