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LIVRE II, CHAPITRE XV. i

étrangères doivent, en se conformant aux lois, jouir auprès de la nation où ils résident , des honneurs attachés au caractère public dont ils sont revêtus , et auquel la guerre même ne peut porter atteinte (j).

Ce caractère, étant essentiellement pacifique, leur interdit, comme une violation du droit des gens, toute démarche hostile contre la nation qui les reçoit, et toute infraction à ses lois.

(i) Les Turcs seuls, en Europe, renferment jusqu'à la paix les envoyés des puissances avec lesquelles ils sont en guerre. L'usage, qui s'est introduit un peu tard dans leur politique, d'envoyer des .miki-s.tdeins réside! dans les cours étrangères, doit mettre lin à cette coutume barbare; au reste, les puissances chrétien > n'usoienl jamais de représailles.

n8 LEGISLATION PRIMITIVE,

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