‹ ŒuvresChapitre 68 sur 186 · LIVRE II, CHAPITRE Wll · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE Wll

Lorsque le gouvernement s'est assuré de la probité d'un étranger, il doit lui accorder protection et assistance, et se regarder comme remplaçant à son égard son gouvernement naturel , et même sa famille ; mais comme il ne peut pas l'assujettir à tous les devoirs de citoyen , il ne doit pas lui en permettre toutes les facultés.

Les facultés de citoyen appartiennent aux familles indigènes, et particulièrement La faculté de posséder exclusivement, et comme leur j>atrimoine, le sol natal qu'elles ont féconde par leurs sueurs dans la vie domestique, et défendu par leurs soins , et souvent de leur sang , dans la vie publique.

L'étranger qui a rendu ou qui peut rendre à l'Etat des services distingués, par une In dustrie productive, ou dans des fonctions pu bliques, partage les devoirs de citoyen, et I Etal doit lui en accorder les facultés par do lettre

de naturalisation (h).

«aa LEGISLATION PRIMITIVE,

L'étranger prévenu d'un délit dans son pays, et réclamé par son gouvernement, doit lui être rendu , mais seulement dans des cas spécifiés d'avance, et pour des crimes manifestement attentatoires aux lois fondamentales des sociétés, et punis chez tous les peuples civilisés de peines capitales : l'extradition ne doit pas être accordée pour des délits locaux et politiques, et si le droit d'asile n'est plus attaché aux temples, l'univers entier est un temple pour l'homme infortuné.

Toute introduction d'étrangers, qui, par leur constitution morale ou physique , peuvent détériorer les mœurs d'une nation , ou même en altérer la race , doit être resserrée dans d'étroites limites , si elle ne peut être entièrement empêchée. De là venoient les difficultés que les ^ouvernemens apportoient à l'admission des races d'une couleur différente de la couleur européenne, ou de religions ennemies de la religion chrétienne. •

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