Digest., lib. 2, tit. 14, et Code, lib. 2, tit
3. Le droit romain, le premier, le droit des Quirites, ne reconnoissoit pas qu'on pût être obligé l'un envers l'autre par le consentement réciproque. Plus tard , le droit Civil reconnut que la volonté respective des parties étoit suffisante pour former une obligation , mais dans quatre cas seulement ; et dans ces quatre cas seulement l'obligation étoit munie d'une action qui la rendoit exécutoire. On appeloit ces obligations contrats. Le droit Prétorien et le droit Impérial reconnurent comme valables et munirent d'actions particulières un grand nombre d'autres obligations naissant de la volonté respective des parties. Celles-là , on les appela pactes , factions , conventions.
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D'acordz, traictiez ' et factions De toutes façons , et contraulx *, On trouve les définitions Sur ce tiltre ?, en noz droitz nouveaulx ; Tous achaptz, marchez feriaux^, Prestz, obligations, louages, Promesses, motz sacramentaulx 5, Despens, donacions et gaiges.
Renonciations, langaiges^.
Tous consentemens sans erreur.
Ainsi comme dient les saiges ,
1. Accord, traité, mots à peu près synonymes de convention, quoique le mot traité indique l'idée d'une convention sur des matières importantes, et que le mot accord s'emploie surtout pour une convention où l'on se tient réciproquement quittes.