Delolme, cli. xn, t. II, p. 46, à la note
2. On a en général parmi nous une propension remarquable jeter loin de soi tout ce qui entraîne le plus petit inconvénien sans examiner si celte renonciation précipitée n'entraîne pas i inconvénient durable. Un jugement qui paraît défectueux est prononcé par des jurés? on demande la suppression des jurés. I libelle circule-l-il ? on demande la suppression de la liberté de presse. Une proposition hasardée est-elle émise à la tribune'/ ( demande la suppression de toule discussion ou proposition p blique. Il est certain que ce système bien exécuté atteindrait si but. S'il n'y avait pas de jurés, les jurés ne se tromperaient pa S'il n'y avait pas de livres, il n'y aurait pas de libelles. S'il n avait pas de tribune, on ne serait plus exposé à s'égarer à la ti bune. Mais on pourrait perfectionner encore celte théorie. Les I,
le moindre sarcasme ne leur font pas des blessures mortelles. Pour repousser des accusations odieuses, ils ont les tribunaux; pour garantir leur amour-propre, ils ont l'indifférence : celle du public d'abord, qui est trèsgrande, beaucoup plus qu'ils ne le croient, et ensuite la leur, qui leur vient par l'babitude. Ce n'est que quand la publicité est gênée que cbacun se montre d'autant plus susceptible qu'il se croyait plus à l'abri. La peau devient si fine sous cette cuirasse, que le sang coule à la
preuves, par des insinuations, par des rapprochements perGdes. Le nom du plaignant se trouvant dans l'écrit même, servira de pièce de conviction. L'auteur ou l'imprimeur étant connus, le tribunal appliquera les peines immédiatement ; et ces peines, infligées tout de suite et rigoureusement exécutées, mettront bien vite un terme à ce genre d'agression. Assurément, si l'on condamnait un journaliste à mille francs d'amende pour chaque nom propre inséré dans son journal, de manière à mettre en scène un individu dans sa vie privée, il ne renouvellerait guère un amusement aussi cher. Qu'on empêche les délits futurs en punissant les délits passés : c'est le châtiment d'un assassin qui nous garantit de l'assassinat.
On objecte la facilité de désigner les individus, sans les nommer, ou par des initiales. Je distingue ces deux moyens.
11 est certain que le retranchement d'une ou de deux lettres dans un nom propre est un ménagement dérisoire. Mettez des obstacles à cette manière de désigner, en soumettant l'auteur à la même peine que s'il avait imprimé le nom en entier. Ce mode détourné de désignation ne peut jamais avoir un but légitime : il n'est que la ressource de la malignité. La liberté de la presse ne souffre en rien de la loi qui le punit.
Quant à la désignation des individus par périphrases, elle est impossible à empêcher; mais elle fait beaucoup moins de mal que les noms propres. C'est une malignité de coterie dont l'effet est restreint et passager. Ce sont les noms propres qui laissent des traces, qui plaisent à la haine, qui frappent la grande masse des lecteurs.
Nous ne voulons point, par la liberté de la presse, ouvrir la carrière aux passions haineuses ou à la diffamation. Nous désirons que la pensée soit libre et que les individus soient en repos. Le moyen proposé atteint ce but. Les particuliers sont à l'abri. Le public et ses écrivains y gagneront, parce qu'il y aura dans les journaux des idées au lieu d'anecdotes, et des discussions sages au lieu de faits inutiles et défigurés.
première égratignure faite par une main adroite au défaut de la cuirasse.
Je sais que maintenant on appelle cette irritabilité dé-| licatesse, et qu'on veut transformer une faiblesse en vertu. On nous dit que nous perdrons par la liberté de la presse cette fleur de politesse et cette sensibilité ex-| quisequi nous distinguent. En lisant ces raisonnements, je n'ai pu m'empécher de me demander si, en réalité,
cette protection que la censure accorde à toutes les susceptibilités individuelles avait eu l'effet qu'on lui attribue. A plusieurs époques, certes, la liberté de la presse et des journaux a été suffisamment restreinte Les hommes ainsi protégés ont-ils été plus purs, plus délicats, plus irréprochables ? Il me semble que les mœurs et les vertus n'ont pas beaucoup gagné à ce silence universel. De ce qu'on ne prononçait pas les mots, il ne s'en est pas suivi que les choses aient moins existé; et toutes ces femmes de César me paraissent ne pas vouloir être soupçonnées pour être plus commodément coupables.
J'ajouterai que la véritable délicatesse consiste à ne pas attaquer les hommes, en leur refusant la faculté de répondre; et cette délicatesse, au moins, ce n'est pas celle que l'asservissement des journaux nourrit et encourage. J'aime à reconnaître que, dans le moment actuel, les dépositaires de l'autorité ont le mérite d'empêcher que l'on n'attaque leurs ennemis. C'est un ménagement qui leur fait honneur; mais ce n'est pas une garantie durable, puisque ce ménagement est un pur effet de leur volonté. A d'autres époques les journaux esclaves ont servi d'artillerie contre les vaincus, et ce qu'on appelait délicatesse aboutissait à ne pas se permettre un mot contre le pouvoir.
Quand j'étais en Angleterre, je parcourais avec plaisii
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les journaux qui attaquaient les ministres disgraciés, parce que je savais que d'autres journaux pouvaient les défendre. Je m'amusais des caricatures contre M. Fox renvoyé du ministère, parce que les amis de M. Fox faisaient des caricatures contre M. Pitt, premier ministre. Mais la gaieté contre les faibles me semble une triste gaieté. Mon âme se refuse à remarquer le ridicule, quand ceux qu'on raille sont désarmés, et je ne sais pas écouter l'accusation, quand l'accusé doit se taire. Cette habitude corrompt un peuple; elle détruit toute délicatesse réelle, et cette considération pourrait bien être un peu plus importante que la conservation intacte de ce qu'on appelle la fleur de la politesse et de la tenue française.
La seconde objection se tire des exemples de notre révolution. La liberté des journaux a existé, dit-on, à une époque célèbre, et le gouvernement d'alors, pour n'être pas renversé, a été contraint de recourir à la force. Il est difficile de réfuter cette objection sans réveiller des souvenirs que je voudrais ne pas agiter. Je dirai donc seulement qu'il est vrai que, durant quelques mois, la liberté des journaux a existé, mais qu'en même temps elle était toujours menacée; que le Directoire demandait des lois prohibitives; que les Conseils étaient sans cesse au moment de les décréter ; qu'en conséquence, ces menaces, ces annonces de prohibitions, jetaient dans les esprits une inquiétude qui, en les troublant dans la jouissance, les excitait à l'abus. Ils attaquaient, pour se défendre, sachant qu'on se préparait à les attaquer.
Je dirai ensuite qu'à cette époque il existait beaucoup de lois injustes, beaucoup de lois vexatoires, beaucoup de restes de proscriptions, et que la liberté des journaux
23ii BENJAMIN CONSTANT.
pouvait être redoutable pour un gouvernement qui croyait nécessaire de conserver ce triste héritage. En général, quand j'affirme que la liberté des journaux est utile au gouvernement, c'est en le supposant juste dans le principe, sincère dans ses intentions, et placé dans une situation où il n'ait pas à maintenir des mesures iniques de bannissement, d'exil, de déportation.
D'ailleurs, l'exemple môme, suivi jusqu'au bout, n'invite guère, ce me semble, à l'imitation. Le Directoire s'est alarmé de la liberté des journaux, il a employé la force pour l'étouffer, il y est parvenu; mais qu'est-il résulté de son triomphe?
Dans toutes les réflexions que l'on vient de lire, je n'ai considéré ce sujet que sous le rapport de l'intérêt du gouvernement; que n'aurais-je pas à dire si je traitais de l'intérêt de la liberté, de la sûreté individuelle? L'unique garantie des citoyens contre l'arbitraire, c'est la publicité; et la publicité la plus facile et la plus régulière est celle que procurent les journaux. Des arrestations illégales, des exils non moins illégaux, peuvent avoir lieu, malgré la constitution la mieux rédigée, et contre l'intention du monarque. Qui les connaîtra, si la presse est comprimée? Le roi lui-même peut les ignorer. Or, si vous convenez qu'il est utile qu'on les connaisse, pourquoi mettez-vous un obstacle au moyen le plus sûr et le plus rapide de les dénoncer?
J'ai cru ces observations dignes de l'attention des hommes éclairés, dans un moment où l'opinion réclame également et des lois suffisantes et une liberté indispensable.
Jamais aucune époque n'offrit plus de chances pour le triomphe de la raison, jamais aucun peuple n'a manifesté un désir plus sincère et plus raisonnable de jouir en paix d'une constitution libre. J'ai donc pensé
Considérez de plus que, de tous les auteurs, les journalistes seront nécessairement les plus réservés sur la calomnie, si les lois sont bien faites, et si leur application est prompte et assurée. Les journaux ne peuvent pas s'imprimer clandestinement. Les propriétaires et les rédacteurs sont connus du gouvernement et du public. Us offrent plus de prise a la responsabilité qu'aucune autre classe d'écrivains, car ils ne peuvent jamais se soustraire à l'action légale de l'autorité.
Voilà ma réponse pour ce qui constitue la calomnie et la diffamation proprement dites1. Quant aux attaques
bunaux, quelle que fût leur forme, ont parfois condamné des innocents; on pourrait supprimer les tribunaux. Les armées ont souvent commis de très-grands désordres, on pourrait supprimer les armées. La religion a causé la Saint-Barthélémy, on pourrait supprimer la religion. Chacune de ces suppressions nous délivrerait des inconvénients que la chose entraîne; il n'y a que deux difficultés : c'est que dans plusieurs cas la suppression est impossible, et que, dans ceux où elle est possible, la privation qui en résultu est un mal qui l'emporte sur le bien.
1. On regarde une loi précise contre la calomnie comme trèsdifficile à rédiger. Je crois que le problème peut se résoudre d'un mol. Les actions des particuliers n'appartiennent point au public. L'homme auquel les actions d'un autre ne nuisent pas n'a pas le droit de les publier. Ordonnez que tout homme qui insérera dans un journal, dans un pamphlet, dans un livre, le nom d'un individu, et racontera ses actions privées, quelles qu'elles soient, lors même qu'elles paraîtraient indifférentes, sera condamné à une amende, qui deviendra plus forte, en raison du dommage que l'individu nommé sera exposé à éprouver. Un journaliste ou un écrivain qui déroberait les livres de compte d'un banquier et les publierait, serait certainement coupable, et je crois que tout juge devrait le condamner. La vie privée d'un homme, d'une femme, d'une jeune fille leur appartiennent, et sont leur propriété particulière, comme les comptes d'un banquier sont sa propriété. Nul n'a le droit d'y toucher. On n'oblige un négociant à soumettre ses livres à des étrangers que lorsqu'il est en faillite. De même, on ne doit exposer au public la vie privée d'un individu que lorsqu'il a commis quelque faule qui rend l'examen de celte vie privée nécessaire. Tant qu'un homme n'est traduit devant aucun tribunal, ses secrets sont à lui, et quand il est traduit devant un tribunal, toutes
qui sont moins graves, il vaut mieux s'habituer aux intempéries de l'air que de vivre dans un souterrain Quand les journaux sont libres comme en Angleterre,) les citoyens s'aguerrissent. La moindre desapprobation,
les circonstances de sa vie qui sont étrangères à la cause pour laquelle il est en jugement sont encore à lui, et ne doivent pas être divulguées.
Étendez celte règle aux fonctionnaires publics, dans tout ce qui tient à leur existence privée. Les lois et les actes ministériels doivent, dans un pays libre, pouvoir être examinés sans réserve, mais les ministres comme individus doivent jouir des mêmes droits que tous les individus. Ainsi, lorsqu'une loi est proposée, liberté entière sur celle loi. Lorsqu'un acte qu'on peut soupçonner d'êlre arbitraire a été commis, liberté entière pour faire connaître cet acte : car un acte arbitraire ne nuit pas seulement à celui qui en est victime, il nuit à. tous les citoyens qui peuvent être victimes à leur tour. Mais si dans l'examen de la loi, ou en faisant connaître l'acte arbitraire, l'écrivain cite des faits relatifs au ministre, et qui soient élrangers aux propositions qu'il appuie ou aux actes de son administration, qu'il soit puni pour celte mention seule, sans même que l'on examine si les faits sont faux ou s'ils sont injurieux- Cette mesure, purement répressive, répond à la plupart des objections qu'on allègue contre la liberté de la presse. « Si ma femme ou ma fille sont calomniées, a-t-on dit, les ferai-je sortir de leur modeste obscurité, pour poursuivre le calomniateur devant un tribunal? Parlerai-je de leur bonneur outragé, devant ce public léger et frivole qui rit toujours de ces sortes d'accusations, et qui répète sans cesse que les femmes les plus vertueuses sont celles qu'il ne connaît pas? Si je suis calomnié moi-même, irai-je me plaindre, pendant six mois, devant des juges qui ne me connaissent point, et courir le risque de perdre mon procès, après avoir perdu beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent pour payer des avocats? Il est beaucoup de gens qui aimeront mieux supporter la calomnie que de poursuivre une procédure dispendieuse. On nous aura délivrés des censeurs pour nous renvoyer à des juges; nous aurons toujours affaire à des hommes dont les jugements sont incertains, et qui pourront, au gré de leurs passions, décider de notre répulation, de notre repos et du bonheur de notre vie. »
Rien de tout cela n'exislera. Il n'y aura point de longueurs dans une procédure qui ne consistera que dans la vérification de l'identité, seule question soumise aux tribunaux, qui, l'identité constatée, n'auront qu'à appliquer la loi. Il n'y aura point d'examen de la vérité du fait. On ne descendra point dans l'intérieur des familles. Les citoyens n'auront point à craindre d'être désolés par des demi-
qu'il était utile de prouver que tous les genres de liberté tourneraient à l'avantage du gouvernement, s'il était loyal et juste.
Je ne me suis point laissé arrêter par une difficulté bizarre qu'on ne cesse d'opposer à ceux qui veulent appuyer leurs raisonnements des exemples que nous avons sous les yeux. J'ai cité l'Angleterre, faute de pouvoir citer un autre pays qui nous présentât des leçons pareilles1. Certes, je voudrais bien avoir pu varier mes citations, et avoir trouvé en Europe plusieurs pays à citer de même. J'ai cité l'Angleterre, malgré les bommes qui prétendent qu'il est indigne de nous d'imiter nosvoisins, et d'être libres et beureux à leur manière.
Il me semble que nous n'avons pas eu assez à nous louer de l'originalité de nos tentatives pour redouter à ce point l'imitation, ou plutôt je dirai que n'ayant fait qu'imiter dans nos erreurs, tantôt de petites démocraties orageuses, sans égard aux différences des temps et
t. Dans la première édition de cet ouvrage, j'étais tombé dans une erreur grave, en indiquant l'Angleterre comme le seul pavs où l'on eût joui de la liberté de la presse. J'avais oublié, je ne sais comment, la Suède, le Danemark, la Prusse, et tous les autres Étals protestants de l'Allemagne. En Suède, la liberté de la presse est illimitée; et dans celte liberté on a longtemps compris celle des journaux. Ce n'est que depuis peu d'années, depuis 1810, si je ne me trompe, que de légères restrictions ont été établies pour les feuilles périodiques, et ces restrictions n'ont point été l'effet des inconvénients que la liberté avait entraînés. Elles ont eu lieu dans un moment où la Suède n'avait pas encore rompu ses relations avec Bonaparte, et craignait de l'irriter. La liberté des journaux n'a jamais produit en Suède aucun désordre intérieur; elle n'a été limitée que pour complaire à l'homme tout-puissant que l'Europe entière était obligée de ménager. La guerre qui vient de se terminer a détourné l'attention du gouvernement de cet objet ; il n'a pu songer à révoquer une loi qui s'exécute à peine; mais je liens de la personne même qui a exercé cetle censure avec une libéralité digne d'éloges, que l'une des premières opérations de la diète qui doit se réunir incessamment sera de l'abroger.
des lieux, tantôt un despotisme grossier, sans respect pour ia civilisation contemporaine, nous n'aurions pas à rougir d'une imitation de plus qui concilierait nos habitudes avec nos droits, nos souvenirs avec nos lumières, et tout ce que nous pouvons conserver du pass<! avec les besoins invincibles et impérieux du présent, besoins invincibles et impérieux, dis-je, car il est1 manifeste pour tout homme qui ne veut pas se trom per ou tromper les autres, que ce que la nation voulait en 1789, c'est-à-dire une liberté raisonnable, elle le veut encore aujourd'hui; et je conclus de cette persistance, qui, malgré tant de malheurs, se reproduit depuis vingt-cinq ans, chaque fois que l'opinion ressaisit la faculté de se faire entendre, que la nation ne peut pas cesser de vouloir cette liberté raisonnable et de lu chercher.
La société, n'ayant d'autres droits sur les individus jue de les empêcher de se nuire mutuellement, elle n'a de juridiction sur l'industrie qu'en supposant celle-ci nuisible. Mais l'industrie d'un individu ne peut nuire à ses semblables aussi longtemps que cet individu n'invoque pas, en faveur de son industrie et contre la leur, des secours d'une autre nature. La nature de l'indus^ trie est de lutter contre une industrie rivale par une concurrence parfaitement libre, et par des efforts pour atteindre une supériorité intrinsèque. Tous les moyens d'espèce différente qu'elle tenterait d'employer ne seraient plus de l'industrie, mais de l'oppression ou de la fraude. La société aurait le droit et même l'obligation de la réprimer ; mais de ce droit que la société possède, il résulte qu'elle ne possède pas celui d'employer contre l'industrie de l'un, en faveur de celle de l'autre, les moyens qu'elle doit également interdire à tous.
L'action de l'autorité sur l'industrie peut se diviser en deux branches : les prohibitions et les encouragements.
Les privilèges ne doivent pas être séparés des prohibi • lions, parce que, nécessairement, ils les impliquent.
Or, qu'est-ce qu'un privilège en fait d'industrie? C'est l'emploi de la force du corps social pour faire tourner, au profit de quelques hommes, les avantages que le but de la société est de garantir à l'universalité des membres : c'est ce que faisait l'Angleterre lorsque, avant l'union de l'Irlande à ce royaume, elle interdisait aux Irlandais presque tous les genres de commerce étranger; c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, lorsqu'elle défend à tous les Anglais de faire aux Indes un commerce indépendant de la compagnie qui s'est emparée de ce vaste monopole; c'est ce que faisaient les bourgeois de Zurich avant la révolution de la Suisse, en forçant les habitants des campagnes à ne vendre qu'à eux seuls presque toutes leurs denrées et tous les objets qu'ils fabriquaient.
Il y a manifestement injustice en principe. Y a-t-il utilité dans l'application ? Si le privilège est le partage d'un petit nombre, il y a sans doute utilité pource petit nombre ; mais cette utilité est du genre de celle qui accompagne toute spoliation. Ce n'est pas celle qu'on se propose, ou du moins qu'on avoue se proposer. Y a-t-il utilité nationale? Non, sans doute; car, en premier lieu, c'est la grande majorité de la nation qui est exclue du bénéfice. Il y a donc perte sans compensation pour cette majorité. En second lieu, la branche d'industrie ou de commerce qui est l'objet du privilège est exploitée plus négligemment et d'une manière moins économique par des individus dont les gains sont assurés par l'effet seul du monopole, qu'elle ne le serait si la concurrence obligeait tous les rivaux à se surpasser à l'envipar l'activité et par l'adresse. Ainsi, la richesse nationale ne retire pas de celte industrie tout le parti qu'elle pour-
DE LA LIBERTE INDUSTRIELLE. îll
rait en tirer. Il y a donc perte relative pour la nation tout entière. Enfin, les moyens dont l'autorité doit se servir pour maintenir le privilège et pour repousser de la concurrence les individus non privilégiés, sont inévitablement oppressifs et vexatoires. Il y a donc encore, pour la nation tout entière, perte de liberté. Voilà trois pertes réelles que ce genre de prohibition entraîne, et le dédommagement de ces pertes n'est réservé qu'à une poignée de privilégiés.
Les prohibitions en fait d'industrie et de commerce mettent, comme toutes les autres prohibitions, et plus que toutes les autres, les individus en hostilité avec le gouvernement. Elles forment une pépinière d'hommes qui se préparent à tous les crimes, en s'accoutumant à 'violer les lois, et une autre pépinière d'hommes qui se familiarisent avec l'infamie, en vivant du malheur de leurs semblables1.
Non-seulement les prohibitions commerciales créent des délits factices, mais elles invitent les hommes à commettre ces délits par le profit qu'elles attachent au succès de la fraude. C'est un inconvénient qu'elles ont de plus que les autres lois prohibitives 2. Elles tendent des embûches à la classe indigente, à cette classe déjà entourée de trop de tentations irrésistibles, et dont on a dit avec raison que toutes ses actions sont précipitées3, parce que le besoin la presse, que sa pauvreté la prive des lumières, et que son obscurité l'affranchit de l'opinion.
1. L'état des contrebandiers arrêtés en France sous la monarchie Était, année commune, de 10,700 individus, dont 2,300 hommes, 1,800 femmes et 6,G00 enfants. Necker, Administration des finances, II, 57. Le corps de brigade chargé de cette poursuite était de plus de 2,300 hommes, et la dépense de 8 à 9 millions. Ibid.-j 82.
2. Adam Smith, tome V, traduction de Garnier, p. 274 et suiv.