CHAPITRE XI
Y avait-il tine co7istitntion en France avant la révolution ?
De toutes les monarchies modernes , la France est certainement celle dont les institutions politiques ont été les plus arbitraires et les plus variables : peut-être la réunion successive des provinces à la couronne en est-elle une des causes. Chacune de ces provinces apportait des coutumes et des prétentions différentes ; le gouvernement se servait habilement des anciennes contre les nouvelles , et le pays n'a fait un tout que graduellement.
Quoi qu'il en soit , il n'est aucune loi , même fondamentale , qui n'ait été disputée dans un siècle quelconque; il n'est rien qui n'ait été l'objet d'opinions opposées. Les rois étaient-ils ou non législateurs du royaume, et pouvaient-ils ou non lever des impôts de leur propre mouvement et certaine science? ou bien les états généraux étaientils les représentants du peuple à qui seuls appartînt ce droit de consentir les subsides ? De quelle manière ces états généraux devaient-ils être composés? Les ordres privilégiés, qui sur trois voix en avaient deux, pouvaient-ils se considérer comme des nations distinctes , qui votaient séparément les impôts et s'y soustrayaient à leur gré , en faisant porter sur le peuple le poids des taxes nécessaires? Quels étaient les privilèges du clergé, qui se disait
tantôt indépendant du roi, tantôt indépendant du pape? Quels étaient les pouvoirs des nobles qui tantôt, jusque sous la minorité de Louis XIV, se croyaient autorisés à réclamer leurs droits à main armée, en s'alliant avec les étrangers, et qui tantôt reconnaissaient le roi pour monarque absolu ? Quelle devait être l'existence du tiers état , affranchi par les rois , introduit dans les états généraux par Philippe le Bel , et cependant condamné à une minorité perpétuelle, puisqu'on ne lui attribuait qu'une voix sur trois , et que ses doléances , présentées à genoux, n'avaient aucune force positive?
Quelle était la puissance politique de parlements, qui tantôt déclaraient eux-mêmes qu'ils n'avaient rien à faire qu'à rendre la justice, et tantôt se disaient les états généraux au petit piecl^ c'est-à-dire, les représentants des représentants du peuple? Les mêmes parlements ne reconnaissaient pas la juridiction des intendants, administrateurs des provinces au nom du roi. Des ministres disputaient aux pays d'états le droit qu'ils prétendaient avoir à consentir les impôts. L'histoire de France nous fournirait une foule d'exemples de ce manque de Cxité, dans les moindres choses aussi bien que dans les plus grandes ; mais il suffît des résultats déplorables de cette absence de principes. Les individus prévenus de crime d'État ont été presque tous soustraits à leurs juges naturels; plusieurs d'entre eux, sans que leur procès ait même été fait, ont passé leur vie entière dans les prisons où le gouvernement les avait envoyés de sa propre autorité. Le code de terreur contre les protestants , les supplices cruels et la torture ont subsisté jusqu'à la révolution.
Les impôts, qui ont pesé exclusivement sur le peuple, l'ont réduit à la pauvreté sans espoir. Un jurisconsulte français , il y a cinquante ans , appelait encore, selon l'usage, le tiers état la gent corvéable et taillable à merci et miséricorde. Les emprisonnements, les exils, dont on avait disputé la puissance aux rois, sont devenus leurs prérogatives ; et le despotisme ministériel , habile instrument de celui du trône, a fini par faire admettre l'inconcevable maxime , Si veut le roi , si veut la loi, comme l'unique institution politique de la France.
Les Anglais, fiers avec raison de leur liberté, n'ont pas manqué de dire que si les Français n'étaient pas faits pour le despotisme, ils ne l'auraient pas supporté si longtemps; et Blackstone, le premier jurisconsulte de l'Angleterre, a imprimé dans le dix-huitième siècle ces paroles : On pourrait alors emprisonner, faire périr ou exiler tous ceux
qui déplairaient au gouvernement, ainsi que cela se pratique en Turquie ou en France '. Je renvoie à la fin de cet ouvrage l'examen du caractère français , trop calomnié de nos jours ; mais il me suffit de répéter ici ce que j'ai déjà affirmé , c'est que dans l'histoire de France on peut citer autant d'efforts contre le despotisme que dans celle d'Angleterre. M. de Boulainvilliers, le grand défenseur de la féodalité, ne cesse de répéter que les rois n'avaient ni le droit de battre monnaie , ni de fixer la force de l'armée, ni de prendre à leur solde des troupes étrangères , ni surtout de lever des impôts sans le consentement des nobles. Seulement il s'afflige un peu de ce qu'on a fait un second ordre du clergé, et encore plus, un troisième du peuple; il s'indigne de ce que les rois de France se sont arrogé le droit de donner des lettres de noblesse, qu'il appelle avec raison des affranchissements; car, en effet , l'anoblissement est une tache d'après les principes de la noblesse , et d'après ceux de la liberté, ces mêmes lettres sont une offense. Enfin, M. de Boulainvilliers est un aristocrate tel qu'il faut l'être, c'est-à-dire, sans mélange de l'esprit de courtisan, le plus avilissant de tous. Il croit que la nation se réduit aux nobles, et que, sur vingtquatre millions d'hommes et plus , il n'y a que cent mille descendants des Francs; car il supprime avec raison , dans son système , les familles d'anoblis et le clergé du second ordre : et ces descendants des Francs étant les vainqueurs , et les Gaulois les vaincus , ils sont les seuls qui puissent participer à la direction des affaires publiques. Les citoyens d'un État doivent avoir part à la confection des lois et à leur garantie; mais s'il n'y a que cent mille citoyens d'un État, il n'y a qu'eux qui aient ce droit politique. La question toutefois est de savoir si les vingt-trois millions neuf cent mille âmes qui composent main tenant le tiers état en France , ne sont en effet et ne veulent être que des Gaulois vaincus. Tant que l'abrutissement des serfs a permis cet ordre de choses, on a vu partout des gouvernements où les libertés , si ce n'est la liberté , ont été parfaitement reconnues, c'est-à-dire , où les privilèges se sont fait respecter comme des droits. L'histoire et la raison naturelle démontrent également que si, sous la première race, ceux qui avaient le droit de citoyen devaient sanctionner les actes législatifs; que si, sous Philippe le Bel, les hommes libres du tiers état, alors en petit nombre, puisqu'il y avait encore beaucoup de serfs, ont été associés aux deux autres ordres , les rois n'ont pu se servir d'eux pour balancer le pouvoir, sans les reconnaître pour iLiv. lY, chap. 27, §5.
CONSIDERATIONS
citoyens : or, les citoyens doivent avoir , relativement aux impôts et aux lois , les droits politiques exercés d'abord seulement par les nobles ; et quand le nombre des citoyens est tel qu'ils ne sauraient assister en personne aux délibérations sur les affaires de l'État , de là naît le gouvernement représentatif.
Les différentes provinces, à mesure qu'elles ont été réunies à la couronne, ont stipulé des privilèges et des droits, et les douze parlements ont été successivement établis pour rendre la justice d'une part, mais de l'autre et surtout pour vérifier si les édits des rois , qu'ils avaient le droit d'enregistrer ou de ne pas promulguer, étaient ou non d'accord, soit avec les traités particuliers faits par les provinces, soit avec les lois fondamentales du royaume. Toutefois leur autorité, sous ce rapport, était fort précaire. Nous les voyons répondre, en 1484, à Louis XII, alors duc d'Orléans (qui se plaignait à eux de ce qu'on n'avait aucun égard aux demandes des derniers états), qu'ils étaient des gens lettrés devant s'occuper de l'état judiciaire, et non passe mêler du gouvernement. Us montrèrent bientôt, cependant, de beaucoup plus grandes prétentions, et leur pouvoir a été tellement étendu, même en matière politique, que Charles-Quint envoya deux ambassadeurs au parlement de Toulouse, pour s'assurer s'il avait ratifié le traité conclu avec François 1". Les parlements semblaient donc destinés à servir de limites habituelles à l'autorité des rois , et les états généraux , qui étaient au-dessus des parlements, devaient être considérés comme une barrière encore plus puissante. Dans le moyen âge , on a presque toujours confondu le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif; et le double droit des pairs en Angleterre, comme juges dans certains cas, et comme législateurs dans tous, est un reste de cette ancienne réunion. Il est très-naturel que , dans des temps peu civilisés , les décisions particulières aient précédé les lois générales. La considération des juges était telle alors, qu'on les croyait éminemment appelés à rédiger en lois leurs propres sentences. Saint Louis est le premier, à ce qu'on croit, qui ait érigé le parlement en cour de justice; il paraît qu'il n'était auparavant que le conseil du roi : mais ce monarque, éclairé par ses vertus, sentit le besoin de fortifier les institutions qui pouvaient servir de garantie à ses sujets. Les états généraux n'avaient point de rapport avec les fonctions judiciaires ; ainsi nous reconnaissons deux pouvoirs indépendants de l'autorité royale, quoique mal organisés , dans la monarchie de France : les états généraux et les parlements. La
troisième race eut pour système d'affranchir les villes et les campagnes, et d'opposer graduellement le tiers états aux grands seigneurs. Philippe le Bel fit entrer les députés de la nation comme troisième ordre dans les états généraux, parce qu'il avait besoin d'argent, parce qu'il craignait la malveillance que son caractère lui avait attirée, et qu'il cherchait un appui contre les nobles , et contre le pape qui le persécutait alors. A dater de ce jour, en 1302, les états généraux eurent de droit, si ce n'est de fait, le même pouvoir législatif que le parlement anglais. Les ordonnances des états de 1355 et de 1356 étaient aussi favorables à la liberté que la grande charte d'Angleterre; mais ils n'assurèrent point le retour annuel de leurs propres assemblées; et la séparation en trois ordres, au lieu de la division en deux chambres , rendait bien plus facile aux rois de les opposer l'un à l'autre. La confusion de l'autorité politique des parlements, qui était perpétuelle, et de celle des états généraux , qui tenait de plus près à l'élection , n'a pas cessé un seul instant pendant la troisième race; et, dans les guerres intestines qui ont eu lieu, le roi , les états généraux et les parlements alléguèrent toujours des prétentions diverses ; mais, jusqu'à Louis XIV, la doctrine du pouvoir absolu n'avait été avouée par aucun monarque, quelques tentatives violentes ou souterraines qu'ils fissent pour l'obtenir. Le droit d'enregistrement faisait toute la force des parlements , puisque aucune loi n'était promulguée , ni par conséquent exécutée , sans leur consentement. Charles VI essaya le premier de changer le lit de justice , qui ne signifiait jadis que la présence du roi dans les séances du parlement, en un ordre d'enregistrer par commandement exprès, et malgré les remontrances. Peu de temps après , on fut obligé de casser les édits qu'on avait fait accepter au parlement par force ; et l'un des conseillers de Charles VI , qui avait été d'avis de ces mêmes édits , et qui proposait de les annuler , répondit à un membre du parlement qui l'interrogeait sur ce changement : « C'est notre « coutume de vouloir ce que veulent les princes, «Nous nous réglons sur le temps, et nous né « trouvons pas de meilleur expédfent , pour nous « tenir toujours sur nos pieds, parmi toutes les ré- « volutions des cours , que d'être toujours du côté « du plus fort. » En vérité , à cet égard , la perfectibilité de l'espèce humaine pourrait tout à fait se nier. Henri III défendit que l'on mît en tête des édits enregistrés, pa?' exprès commandement ^ de peur que le peuple ne voulût pas y obéir. Lorsque Henri IV devint roi en 1589, il dit lui-même,
dans une de ses harangues citées par Joly, que l'enregistrement du parlement était nécessaire pour la validité des édits. Le parlement de Paris, dans ses remontrances sur le ministère de Mazarin , rappela les promesses de Henri IV, et répéta les propres paroles que le monarque avait prononcées à ce sujet. « L'autorité des rois, disait-il, se dé- « truit en voulant trop s'établir. « Tout le système politique du cardinal de Richelieu consistait dans la destruction du pouvoir des grands , avec l'appui du peuple : mais avant, et même pendant le ministère de Richelieu, les magistrats du parlement professaient toujours les maximes les plus libérales. Pasquier, sous Henri III, disait que la royauté était une des formes de la république ; entendant par ce mot le gouvernement qui avait pour but le bien du peuple. Le célèbre magistrat Talon s'exprimait ainsi sous Louis XIII : « Autre- « fois les volontés de nos rois n'étaient point exé- « cutées par les peuples , qu'elles ne fussent sous- « crites en original par tous les grands du royaume, « les princes , et les officiers de la couronne qui « étaient à la suite de la cour. A présent, cette « juridiction politique est dévolue dans les parle- « ments. Nous jouissons de cette puissance se- « conde , que la prescription du temps autorise , « que les sujets souffrent avec patience et honorent « avec respect. » Tels ont été les principes des parlements; ils ont admis, comme les constitutionnels d'aujourd'hui , la nécessité du consentement du peuple; mais ils s'en sont déclarés les représentants , sans pourtant pouvoir nier que les états généraux n'eussent , à cet égard , un titre supérieur au leur. Le parlement de Paris trouva mauvais que Charles IX se fut fait déclarer majeur à Rouen, et que Henri IV eût consulté les notables. Ce parlement, étant le seul dans lequel siégeassent les pairs de France , pouvait seul , à ce titre, réclamer un droit politique, et cependant tous les parlements du royaume y prétendaient. C'était une étrange idée, pour un corps de juges parvenus à leurs emplois, ou par la nomination du roi, ou par la vénalité des charges , de se prétendre les représentants de la nation. Néanmoins, quelque bizarre que fdt cette prétention , elle servait encore quelquefois de bornes au despotisme.
Le parlement de Paris, il est vrai, avait constamment persécuté les protestants; il avait institué, chose horrible, une procession annuelle en action de grâces pour la Saint-Rarthélemi , mais il était en cela l'instrument d'un parti; et. quand le fanatisme fut apaisé, ce même parlement, composé d'hommes intègres et courageux, a souvent
résisté aux empiétements du trône et des ministres. Mais que signifiait cette opposition, puisqu'en définitive le lit de justice, tenu par le roi, imposait nécessairement silence? En quoi donc consistait la constitution de l'État.' dans l'hérédité du pouvoir royal uniquement. C'est une trèsbonne loi, sans doute, puisqu'elle est favorable au repos des empires ; mais ce n'est pas une constitution.
Les états généraux ont été convoqués dix-huit fois seulement, depuis 1302 jusqu'à 1789, c'est-àdire, pendant près de cinq siècles, et les états généraux, cependant, avaient seuls le droit de consentir les impôts. Ainsi donc, ils auraient dû être rassemblés chaque fois qu'on renouvelait les taxes; mais les rois leur ont souvent disputé cette prérogative, et se sont passés d'eux arbitrairement. Les parlements sont intervenus par la suite entre les rois et les états généraux ; ils ne niaient pas le pouvoir absolu de la couronne, et cependant ils se disaient les gardiens des lois du royaume. Or, quelles lois y a-t-ildans un pays où l'autorité royale est sans bornes .' Les parlements faisaient des remontrances sur les édits qu'on leur envoyait? le roi leur ordonnait de les enregistrer et de se taire. S'ils n'avaient pas obéi, ils auraient été inconséquents : car, reconnaissant la volonté du roi comme suprême en toutes choses , qu'étaient-ils , et que pouvaient-ils dire, à moins qu'ils n'en obtinssent la permission du monarque même dont ils étaient censés limiter les volontés? Ce cercle de prétendues oppositions se terminait toujours par la servitude, et la trace funeste en est restée sur le front de la nation.
La France a été gouvernée par des coutumes, souvent par des caprices , et jamais par des lois. Il n'y a pas un règne qui ressemble à l'autre sous le rapport politique; on pouvait tout soutenir et tout défendre dans un pays où les circonstances seules disposaient de ce que chacun appelait son droit. Dira-t-on qu'il y avait des pays d'états qui maintenaient leurs anciens traités? Ils pouvaient s'en servir comme d'arguments; mais l'autorité du roi coupait court à toutes les difficultés , et les formes encore subsistantes n'étaient, pour ainsi dire, que des étiquettes maintenues ou supprimées selon le bon plaisir des ministres. Était-ce les nobles qui avaient des privilèges, excepté celui de payer moins d'impôts? Encore un roi despote pouvait-il l'abolir. Il n'existait pas un droit politique quelconque dont la noblesse put ou dût se vanter : car, se faisant gloire de reconnaître l'autorité du roi comme sans bornes , elle ne devait
CONSIDERÀTIOINS
se plaindre ni des commissions extraordinaires qui ont condamné à mort les plus grands seigneurs de France, ni des prisons, ni des exils qu'ils ont subis. Le roi pouvait tout; quelle objection donc faire à rien ?
Le clergé, qui reconnaissait la puissance du pape, d'où dérivait, selon lui, celle des rois, pouvait seul être fondé à quelque résistance. Mais c'était précisément le clergé qui soutenait le droit divin, sur lequel repose le despotisme, sachant bien que ce droit divin ne pouvait s'appuyer d'une manière durable que sur les prêtres. Cette doctrine, faisant dériver tout pouvoir de Dieu, interdit aux hommes d'y mettre une limite. Certes, ce n'est pas là ce que nous enseigne la religion chrétienne, mais il s'agit ici de ce qu'en disent ceux qui s'en servent à leur avantage.
On peut affirmer, ce me semble , que Thistoire de France n'est autre chose que les tentatives continuelles de la nation et de la noblesse; Tune pour avoir des droits , et l'autre des privilèges , et les efforts continuels de la plupart des rois pour se faire reconnaître comme absolus. L'histoire d'Angleterre, à quelques égards, présente la même lutte ; mais comme il y avait eu de tout temps deux chambres, le moyen de réclamation était meilleur, et les Anglais ont fait à la couronne des demandes plus sages et plus importantes que ne l'étaient celles des Français. Le clergé en Angleterre n'existant pas comme un ordre politique à part, les nobles et les évêques réunis, qui ne composaient tout au plus que la moitié de la représentation nationale, ont toujours eu beaucoup plus de respect pour le peuple qu'en France. Le grand malheur de ce pays , et de tous ceux que les cours seules gouvernent, c'est d'être dominés par la vanité. Aucun principe fixe ne s'établit dans aucune tête , et l'on ne songe qu'aux moyens d'acquérir du pouvoir , puisqu'il est tout dans un État où les lois ne sont rien.
En Angleterre, le parlement renfermait en lui seul le pouvoir législatif des états généraux et des parlements de France. Le parlement anglais était censé permanent; mais, comme il avait peu de fonctions judiciaires habituelles, les rois le renvoyaient, et retardaient sa convocation le plus qu'ils pouvaient. En France, la lutte de la nation et de l'autorité royale a pris une autre forme : ce sont les parlements, faisant fonction de cours judiciaires, qui ont résisté au pouvoir des ministres, plus constamment et plus énergiquement que les états généraux; mais leurs privilèges étant confus , il en est résulté que tantôt les rois ont été
mis en tutelle par eux , et tantôt ils ont été foulés
aux pieds par les rois. Deux chambres, telles que celles d'Angleterre, auraient donné moins d'embarras au roi et plus de garanties à la nation. La révolution de 1789 n'a donc eu pour but que de régulariser les limites qui , de tout temps , ont existé en France. Montesquieu considère les droits des corps intermédiaires comme constituant la force et la liberté des monarchies. Quel est le corps intermédiaire qui représente le plus fidèlement tous les intérêts de la nation.? les deux chambres d'Angleterre; et, quand il ne serait pas insensé en théorie de remettre à des privilégiés, nobles ou magistrats, la discussion exclusive des intérêts de la nation , qui n'a jamais pu leur confier légalement ses pouvoirs , les derniers siècles de l'histoire de France , qui n'ont présenté qu'une succession presque continuelle de disputes relatives à l'étendue des pouvoirs, et d'actes arbitraires, commis tour à tour par les divers partis, prouvent assez que le temps était venu de mieux organiser l'institution politique par laquelle la nation devait être représentée. Quant à son droit à cet égard, depuis qu'il y a une France, ce droit a toujours été reconnu par les souverains , les ministres et les magistrats qui ont mérité l'estime de la nation. Sans doute, le pouvoir absolu des rois a toujours eu aussi des partisans; tant d'intérêts personnels peuvent se rallier à cette opinion ! Mais quels noms en regard dans cette cause ! Il faut opposer Louis XI à Henri IV, Louis XIII à Louis XII, Richelieu à l'Hôpital, le cardinal Dubois à M. de IMalesherbes; et, si l'on voulait citer tous les noms qui se sont conservés dans l'histoire, on pourrait parier, à peu d'exceptions près, que, là où il se trouve une âme honnête ou un esprit éclairé, dans quelque rang que ce puisse être, il y a un ami des droits des nations; mais que l'autorité sans bornes n'a presque jamais été défendue, ni par un homme de génie, ni surtout par un homme vertueux.
Les Maximes du droit public français^ publiées en 1775 par un magistrat du parlement de Paris, s'accordent en entier avec celles qui ont été proclamées par l'assemblée constituante, sur la nécessité de la balance des pouvoirs, du consentement de la nation aux subsides, de sa participation aux actes législatifs, et de la responsabilité des ministres. Il n'y a pas une page où l'auteur ne rappelle le contrat existant entre le peuple et les rois, et c'est sur les faits de l'histoire qu'il se fonde.
D'autres hommes respectables dans la magistrature française assurent qu'il y avait des lois
SUR Lk REVOLUTION FRANÇAISE.
constitutionnelles en France, mais qu'elles étaient i lution n'aurait point eu d'excuse, puisqu'elle eût tombées en désuétude. Les uns disent qu'elles été tout à fait inutile. Mais, du propre aveu de ce ont cessé d'être en vigueur depuis Richelieu, d'au- mémeM.de^lonthyon', s'adressant solennellement très depuis Charles Y, d'autres depuis Philippe le au roi , voici le tableau des abus existants en France
Bel, d'autres enfin depuis Charlemagne. Assurément il importerait peu que de telles lois eussent vxisté, si depuis tant de siècles on les avait mises en oubli. Mais il est facile de terminer cette discussion. S'il y a des lois fondamentales, s'il est vrai qu'elles contiennent tous les droits assurés à la nation anglaise, alors les amis de la liberté sont d'accord avec les partisans de l'ancien ordre de choses ; et cependant le traité me semble encore difiicile à conclure.
M. de Galonné, qui s'était déclaré contre la révolution, a fait un livre pour prouver que la France n'avait pas de constitution. M. de Monthion, chancelier de monseigneur le comte d'Artois, répondit à M. de Calonne, et cette réfutation est intitulée : Rapport a S. M. Louis XVIII, en 1796.
Il commence par déclarer que s'il n'y avait pas de constitution en France, la révolution était justifiée, car tout peuple a droit d'avoir une constitution politique. C'était un peu se hasarder d'après ses opinions; mais enfin il affirme que, par les statuts constitutionnels de France, le roi n'avait pas le droit de faire des lois sans le consentement des états généraux ; que les Français ne pouvaient être jugés que par leurs juges naturels; que tout tribunal extraordinaire était illégitime ; que tout emprisonnement par ordre du roi , toute lettre de cachet, tout exil enfin était illégal ; que tous les Français étaient admissibles à tous les emplois; que la profession des armes anoblissait tous ceux qui la prenaient; que les quarante mille municipalités du royaume avaient le droit d'être régies par des administrateurs de leur choix, qui répartissent la somme de l'impôt; que le roi ne pouvait rien ordonner sans son conseil , ce qui impliquait la responsabilité des ministres; que l'on devait bien distinguer entre les ordonnances ou lois du roi, et les lois de l'État; que les juges ne devaient pas obtempérer aux ordres du roi , s'ils étaient contraires aux lois de l'État ci-dessus mentionnées ; que la force armée ne pouvait être employée dans l'intérieur que contre les troubles , ou d'après les mandats de justice. Il ajoute que le retour fixe des états généraux fait partie de la constitution de France, et finit par dire, en présence de Louis XVIII, que la constitution d'Angleterre est la plus parfaite de l'univers.
Si tous les partisans de l'ancien régime avaient énoncé de tels principes, c'est alors que la révo-
dans les temps qui ont précédé la révolution.
« D'abord le droit de citoyen le plus essentiel , n le droit du suffrage sur les lois et sur les impôts, « était tombé dans une espèce de désuétude , et la « puissance royale était dans l'usage d'ordonner « seule ce qu'elle ne pouvait ordonner qu'avec le « concours des représentants de la nation.
« Ce droit, essentiellement appartenant à la nation, « semblait transporté aux tribunaux; et encore la « liberté de leurs suffrages avait été enfreinte par « des lits de justice , et par des emprisonnements « arbitraires.
«Les lois, les règlements, les décisions géné- « raies du roi, qui devaient être délibérés en conseil, « et qui faisaient mention de l'avis du conseil, sou- « vent n'y étaient point portés ; et sur plusieurs « matières ce mensonge légal était devenu habituel. « Quelques membres du clergé, par la réunion de « plusieurs titres de bénéfice sur une même tête, « par le défaut de résidence, et par l'emploi qu'ils « faisaient des biens ecclésiastiques, contrevenaient « aux lois de l'État et à l'esprit de ces lois. Une « partie de la noblesse avait une origine peu ana- « logue à l'objet de son institution; et les services « qu'elle devait rendre n'avaient point été exigés « depuis longtemps.
« Les exemptions d'impôts accordées aux deux « premiers ordres étaient sanctionnées par les lois « de l'État, mais n'étaient pas le genre de récom- « pense qui devait payer leurs services.
«Des commissions criminelles, composées de «juges arbitrairement choisis, pouvaient faire « trembler l'innocence.
«Ces actes d'autorité qui, sans accusation et « sans jugement, privaient de la liberté, étaient « des infractions à la sûreté du droit de citoyen. « Les cours de justice, dont la stabilité était d'au- « tant plus importante , que , dans l'absence du « corps national , elles étaient le seul défenseur de « la nation, avaient été supprimées, et remplacées « par des corps de magistrats qui n'avaient pas la « confiance publique; et, depuis leur rétablissement, « des innovations avaient été tentées sur les objets « les plus essentiels de leur juridiction.
0 ^lais c'était en fait de finance que les lois « avaient reçu les plus fortes infractions; des im- « pots avaient été établis sans le consentement de « la nation ou de ses représentants.
' Édition de Londres, page 151.
CONSIDERÀTIOJNS
« Des impôts avaient été perçus après l'époque n fixée par le gouvernement pour leur cessation.
« Des impôts, faibles dans leur origine, avaient «eu un accroissement prodigieux et irrégulier; « une partie des impôts portait plus sur la classe « indigente que sur la classe riche.
« Les impôts étaient répartis entre les provinces, « sans notions exactes de la force de la contribu- « tion qu'elles devaient supporter.
« Quelquefois il y avait sujet de soupçonner que « la résistance à l'établissement des impôts en avait « fait alléger le poids; en sorte que le défaut de « patriotisme était devenu le motif d'un traitement « avantageux.
« Quelques provinces avaient obtenu des abon- « nements d'impôts; et ces abonnements étant tou- « jours avantageux, c'était une faveur partielle qui « tournait au préjudice des autres provinces.
« Ces abonnements restant toujours au même « taux, et les provinces non abonnées étant sujettes « à des vérifications qui augmentaient annuellement « le produit de l'impôt, c'était encore une autre « source d'inégalité.
« Des impôts qui devaient être répartis par les « contribuables, étaient répartis par les officiers du « roi, ou même par ses commissaires.
« Les rois s'étaient établis juges, en leur conseil, « de quelques contributions. Des commissions de- « valent être établies pour juger d'affaires fiscales, « dont la connaissance appartenait aux tribunaux. €1 Les dettes qui grevaient la nation avaient été « contractées sans le consentement de la nation. « Des emprunts auxquels les cours de justice avaient « donné un consentement qu'elles n'étaient pas en « droit de donner , avaient été excédés par cent « infidélités qui trahissaient tout à la fois les tri- « bunaux , dont les jugements devenaient illusoires, «les créanciers de l'État, qui avaient des concur- « rents dont ils ignoraient l'existence, et la nation, « dont les charges étaient augmentées à son insu. « La dépense n'était fixée sur aucun objet par a'J- « cune loi.
« Les fonds destinés aux dépenses personnelles o du roi , aux dettes de l'État et aux dépenses du « gouvernement , n'étaient distingués que par un « acte particulier et secret de la volonté du roi.
« Les dépenses personnelles de nos rois avaient «été portées à des sommes excessives; quelques « dettes de l'État avaient un assignat spécial qui « avait été éludé; le roi pouvait à son gré hâter « ou retarder le payement de diverses parties de « dépense.
« Dans le traitement des gens de guerre, la somme
« employée à celui des officiers était presque aussi « forte que celle employée au traitement des sol- « dats.
« Presque tous les employés du gouvernement, « à quelque titre que ce fût, avaient une solde « excessive, surtout dans un pays où l'honneur de- « vait être la récompense ou unique, ou du moins « principale des services rendus à l'État.
« Les pensions avaient été portées à une somme « fort supérieure à celle admise dans les autres « États de l'Europe, proportion gardée des revenus.
« Tels étaient les faits dont la nation avait juste «sujet de se plaindre; et, si l'existence de ces « abus était un tort du gouvernement, la possibilité « de leur existence était un tort de la constitution « de l'État. »
Si telle était la situation de la France, et l'on ne peut récuser le témoignage d'un chancelier de monseigneur le comte d'Artois, témoignage présenté officiellement au roi ; si donc telle était la situation de la France, de l'avis même de ceux qui prétendaient qu'elle avait une constitution, qui pourrait nier qu'un changement ne fût nécessaire, soit pour faire marclier une constitution qui n'avait jamais été qu'enfreinte, soit pour admettre des garanties qui pussent donner aux lois de l'État des moyens de se maintenir et d'être obéies?