‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 32 sur 91 · SUR L ADMISSION DES FEMMES · texte numérisé non relu

SUR L ADMISSION DES FEMMES

tain que, dans l'état actuel de la civilisation des nations européennes, il n'y aura jamais qu'un très-petit nombre de citoyens qui puissent s'occuper des affaires publiques. On n'arracherait pas les femmes à leur ménage plus que l'on n'arrache les laboureurs à leurs charrues, les artisans à leurs ateliers. Dans les classes plus riches, nous ne voyons nulle part les femmes se livrer aux soins domestiques d'une manière assez continue pour craindre de les en distraire, et une occupation sérieuse les en détournerait beaucoup moins que les goûts futiles auxquels l'oisiveté et la mauvaise éducation les condamnent.

La cause principale de cette crainte est l'idée que tout homme admis à jouir des droits de cité ne pense plus qu'à gouverner; ce qui peut être vrai jusqu'à un certain point dans le moment où une constitution s'établit; mais ce mouvement ne saurait être durable. ainsi il ne faut pas croire que parce que les femmes pourraient être membres des assemblées nationales, elles abandonneraient sur-le-champ leurs enfants, leur ménage, leur aiguille. Elles n'en seraient cpie plus propres à élever leurs enfants, à former des hommes. Il est naturel que la femme allaite ses enfants, qu'elle soigne leurs premières années; attachée à sa maison par ces soins, plus faible que l'homme, il est naturel encore qu'elle mène une vie plus retirée, plus domestique. Les femmes seraient donc dans la même classe que les hommes obligés par leur état à des soins de quelques heures. Ce peut être un motif de ne pas les préférer dans les élections, mais ce no peut cire le fondement d'une exclusion

légale. La galanterie perdrait à ce changement, mais les mœurs domestiques gagneraient par cette égalité comme par toute autre.

Jusqu'ici, tous les peuples connus ont eu des mœurs ou féroces ou corrompues. Je ne connais d'exception qu'en faveur des Américains des Etats-Unis qui sont répandus en petit nombre sur un grand territoire. Jusqu'ici, chez tous les peuples, l'inégalité légale a existé entre les hommes et les femmes; et il ne serait pas difficile de prouver que dans ces deux phénomènes, également généraux, le second est une des principales causes du premier; car l'inégalité introduit nécessairement la corruption , et en est la source la plus commune, si même elle n'est pas la seule.

Je demande maintenant qu'on daigne réfuter ces raisons autrement que par des plaisanteries et des déclamations; que surtout on me montre entre les hommes et les femmes une différence naturelle, qui puisse légitimement fonder l'exclusion du droit.

L'égalité des droits établie entre les hommes, dans • notre nouvelle constitution, nous a valu d'éloquentes déclamations et d'intarissables plaisanteries; mais, jusqu'ici, personne n'a pu encore y opposer une seule raison, et ce n'est sûrement ni faute de talent , ni faute de zèle. J'ose croire qu'il en sera de même de l'égalité des droits entre les deux sexes. Il est assez singulier que dans un grand, nombre de pays on ait cru les femmes incapables de toute fonction publique, et dignes de la royauté; qu'en France une femme ait pu être régente, et que jusqu'en 1776

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elle ne pût être marchande de modes à Paris (i); qu'enfin, dans les assemblées électives de nos bailliages, on ait accordé au droit du fief, ce qu'on refusait au droit delà nature. Plusieurs de nos députés nobles doivent à des dames, l'honneur de siéger parmi les représentants de la nation. Pourquoi, au lieu doter ce droit aux femmes propriétaires de fiefs, ne pas l'étendre à toutes celles qui ont des propriétés, qui sont chefs de maison? Pourquoi, si l'on trouve absurde d'exercer par procureur le droit de cité, enlever ce droit aux femmes, plutôt que de leur laisser la liberté de l'exercer en personne?

(i) Avant la suppression desjurandes en 1776, les femmes ne pouvaient acquérir la maîtrise de marchandes de modes et de quelques autres des professions qu'elles exercent, si elles n'étaient mariées, ou ^i un homme ne leur prêtait ou ne leur vendait son nom, pour acquérir un privilège. Voyez le préambule de IVdit de 1776.

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