‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 53 sur 91 · DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES EN · texte numérisé non relu

DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES EN

Comme nous pouvons, d'un jour à l'autre, être réduits à la nécessité d'appeler à la décision des citoyens, avant d'examiner les avantages ou les dangers de cette mesure, il faut examiner comment elle peut et doit être faite.

La loi nous interdit de faire aucun changement à l'acte constitutionnel.

Elle nous interdit également d'appeler une assemblée de révision et même une convention nationale, destinée à changer la constitution.

Mais elle ne nous interdit pas la faculté de déclarer à la nation c|ue nous ne trouvons pas dans l'acte constitutionnel les moyens de sauver la patrie, et nous devons alors lui développer les motifs de cette déclaration.

Que deviennent alors notre devoir et notre légitime autorité, relativement aux actes qui peuvent suivre cette déclaration?

Que devons-nous faire relativement à cette mesure? que devons-nous faire pendant l'espace de

2Ô4 OPINIOJN

temps où nous restons encore chargés du salut public, seuls, et avec les mêmes pouvoirs?

On peut, je crois, le déduire des principes suivants :

La nation ne peut être immédiatement consultée que dans plusieurs assemblées séparées.

D'où il résulte qu'elle ne peut exercer sa souveraineté que de deux manières : ou en portant un vœu sur des objets soumis à sa décision;

Ou en nommant des représentants chargés de décider en son nom.

Ainsi, puisque, dans la circonstance actuelle, aucun pouvoir n'a le droit de faire à la nation une question précise, il est d'abord évident qu'elle ne peut exercer sa souveraineté qu'en nommant des représentants.

Mais elle peut, ou les investir de pouvoirs non limités, ou limiter ces pouvoirs; soit en réservant quelques parties de l'acte constitutionnel , et déclarant , par exemple , que rien ne sera retranché , ni à la déclaration des droits , ni aux deux premiers titres de la constitution ; soit en les bornant à certains objets déterminés; soit en prononçant immédiatement sur quelques points; soit, enfin , en exigeant que, sur certains objets , elle soit immédiatement consultée , de manière qu'alors ses nouveaux représentants n'aient que le droit de proposer des articles, ou bien celui de porter des décisions, provisoirement obligatoires, jusqu'au moment de l'acceptation ou du

refus.

Comme il est impossible de supposer que la n<>-

lonté générale du peuple ne soit pas que ses représentants puissent émettre un vœu, il est clair qu'ils sont nécessairement investis du pouvoir de réduire à une question , susceptible d'être décidée par oui ou par non , toutes celles qui peuvent être décidées d'avance par leurs commettants , et qu'ils sont libres de voter suivant leur opinion , si la question , ainsi réduite , n'est pas résolue d'avance par ceux de qui ils tiennent leurs pouvoirs.

La volonté du peuple, manifestée dans des assemblées séparées , se divise en deux portions bien distinctes : établissement d'un corps de représentants ; détermination sur ce que ce corps doit faire. Lorsque l'on arrive à cette seconde partie, il est clair ([ue c'est la nouvelle représentation qui peut seule agir, recueillir le vœu général d'après le vœu séparément manifesté , et déclarer ce vœu ; mais avant ce terme, comme elle n'existe pas encore, et que, cependant, il y a au moins un vœu à recueillir et à déclarer, et quelques objets qu'il est nécessaire de déterminer, à qui ce droit peut-il appartenir?

S'il existe un corps de représentants du peuple, élus en cette qualité pour un objet quelconque, il est évident que c'est à lui seul qu'appartient le droit de déclarer la volonté du peuple. Il ne l'est pas moins, qu'à eux seuls appartient le droit de décider sur les questions qu'il est nécessaire de résoudre, dans celles qui ne le seraient point par le vœu du peuple. Par exemple, une assemblée de représentants doit avoir un lieu de séance déterminé : si donc le peuple , dans ses assemblées séparées, n'a pas émis un vœu sur la fixa-

>,6() OP1MOJN

tion de ce lieu, il est évident que, voulant qu'il le (Vit, il a voulu aussi en laisser le soin à ses représentants.

Voici donc deux premières questions à résoudre: Comment le peuple émeltra-t-il un vœu ? Comment ses représentants actuels le recueilleront-ils, et le déclareront-ils?

D'abord, la loi subsistante, établissant une forme régulière pour les assemblées immédiates du peuple, cette forme doit être rigoureusement suivie.

Le vœu immédiat du peuple sera donc émis dans les assemblées primaires.

Comment sera-t-il recueilli? On ne peut compter les suffrages que de quatre manières : suffrages individuels, suffrages d'assemblées primaires, suffrages de départements , supposés égaux, suffrages de départements, supposés proportionnels au nombre des députés actuels.

Comme il serait très-long, très-embarrassant de calculer, pour tout l'empire, ce résultat des suffrages individuels, d'autant plus que personne n'a le pouvoir de faire des lois impératives sur la manière de former ces assemblées et d'y faire délibérer; comme le dépouillement général du vœu des assemblées primaires, considérées comme des unités, serait encore très-long, il paraît plus simple de chercber d'abord le vœu de chaque département, en comptant ceux des assemblées primaires, et ensuite, de calculer le vœu des départements suivant la proportion établie pour la distribution des députés actuels. Ainsi , le vœu du déparlement de Paris compterait pour vingt-quatre; relui du département de la Seine-Inférieure, pour

seize , etc. C'est le moyen qui doit se rapprocher le plus, dans ses résultats, de ceux que donnerait le vœu individuel, parce que, dans les départements plus riches, où la population est plus resserrée, les assemblées primaires sont aussi plus nombreuses.

On peut supposer que le peuple entier est bien convaincu qu'il ne peut pas décider les questions dans les assemblées primaires, à moins qu'il n'ait établi un corps de représentants pour les lui proposer, réduites à oui ou à non , puisque cette forme est évidemment la seule qui puisse donner un vœu définitif dans une assemblée quelconque : il ne s'agit que de recueillir son vœu sur la formation d'un nouveau corps de représentants. Or, sur cet objet ,- l'on peut observer, ï° que la loi subsistante établit une forme pour l'élection des représentants, et que cette forme doit être suivie ; a0 qu'elle en a également réglé la distribution et la proportion.

Les assemblées primaires n'auraient donc à prononcer que sur ces questions :

i° Y aura-t-il ou non une assemblée de représentants, autre que l'assemblée nationale , établie par la constitution ?

iQ Cette assemblée sera-t-elle formée des membres actuels de l'assemblée nationale ?

3° Si elle n'est pas composée des mêmes membres, le sera-t-elle de membres tous choisis par une nouvelle élection ?

4° Ou bien le sera-t-elle , i° des membres actuels, i° d'autres membres ajoutés à ceux-ci , suivant la proportion représentative ?

u(J8 OPINIOJN

Si la pluralité répond négativement à la première question , il n'y a plus rien à prononcer.

Si elle y répond affirmativement , et aussi affirmativement à la seconde, tout est également terminé; et l'assemblée actuelle, recevant le vœu des assemblées primaires, prendra le pouvoir qu'elles lui auront donné, et deviendra le nouveau corps de représentants.

Si, au contraire, la réponse est affirmative pour la première question , négative pour la seconde , il faut examiner les réponses aux deux autres questions.

Mais si , pour avoir la décision finale , on compte les voix par département, on peut regarder comme nulle la différence dans la manière de la résoudre, dans ce sens : que celui qui proposerait , par exemple, d'ajouter un tiers à ladéputation actuelle, et celui qui voudrait une députation nouvelle plus nombreuse d'un tiers, disent la même chose, quant à l'effet, à cela près, que les électeurs de l'un choisiront tous les membres par une élection nouvelle, et que ceux de l'autre n'en choisiront qu'un tiers, parce que leurs commettants ont adopté les autres.

En adoptant ces principes , on voit que chaque département peut même, s'il a décidé qu'il y a lieu à élection, la faire sur-le-champ; car, malgré l'inégalité du nombre des membres qu'Us voudraient élire, comme ils doivent être distribués suivant une proportion convenue, lorsque le vœu commun aura été constaté, la réduction sera facile, aussi bien que l'augmentation. Cette opération est d'autant plus

simple, qu'en suivant la loi pour les suppléants, on n'aura plus , pour tous ceux qui voudront élire , que des réductions à faire.

Ainsi, il n'y aurait lieu à une convocation nouvelle que pour les départements qui n'auraient voulu aucune élection , et on peut prévoir d'avance qu'ils ne seraient pas en très-grand nombre.

Ici se présente une objection.

On n'a point eu égard au cas où la pluralité serait pour l'exclusion des membres actuels, ni à celui où la pluralité, voulant que les membres actuels fussent conservés, voterait contre un remplacement entier, ni, enfin, à celui où la même pluralité, en voulant le remplacement entier, voterait contre la conservation des anciens membres.

Je réponds ici que l'unité de vœu n'étant point nécessaire pour avoir un résultat, et ce résultat pouvant s'obtenir sans établir une dépendance de département à département, il est d'autant plus naturel de laisser subsister leur indépendance, que ces questions n'ont pu être décidées après un examen et une dissension commune. Or, dans ce cas surtout, la nécessité seule d'avoir un vœu unique peut autoriser à soumettre la majorité au vœu de la minorité.

Voici donc la marche que l'on pourrait suivre.

Chaque assemblée primaire prendrait d'abord sa résolution sur les objets qu'il faut décider nécessairement avant de former une assemblée de représentants, et l'enverrait au chef-lieu de département.

Toute assemblée primaire qui voudrait une élection, choisirait ses électeurs , et s'occuperait ensuite

d'exprimer son vœu sur les objets quelle voudrait considérer.

On examinerait d'abord si la pluralité des assemblées primaires veut une nouvelle élection; et si ce vœu est prononcé, les électeurs seraient immédiatement convoqués.

On examinerait ensuite le vœu général sur le nombre des membres à choisir; on le déclarerait , et les électeurs y procéderaient sur-le-champ.

Un commissaire de l'assemblée nationale serait envoyé dans chaque département, pour être présent à ces opérations , qui seraient faites par trois commissaires élus par le conseil général. Il enverrait à l'assemblée nationale le vœu du département, i° sur la convocation; i° sur l'élection d'un nouveau corps; 3° sur le nombre de ses membres : ce vœu serait déclaré à mesure qu'il serait connu.

Comme on sait le nombre des assemblées primaires de chaque département, et celui des départements, du moment où un vœu serait connu pour celui de plus de la moitié, il pourrait être déclaré.

Par ce moven, le résultat serait obtenu avec la plus grande promptitude.

Tout ce qui est rigoureusement nécessaire pour recueillir, constater, et pouvoir déclarer le vœu du peuple sur la manière dont il veut manifester son vœu , pourrait même être ordonné par ses représentants; mais une simple invitation, accompagnée d'une instruction précise, suffirait.

On v indiquerait, non-seulemenl la marche de

l'opération, mais la méthode suivant laquelle le vœu pourrait être rédigé.

Par ce moyen, six semaines suffiraient pour que l'assemblée fût formée.

D'après le résultat général, soit que l'assemblée nationale reste telle qu'elle est, soit avec une addition de membres, elle doit entrer en délibération aussitôt qu'elle sera réunie, et continuer les fonctions législatives et de surveillance suivant les formes établies , jusqu'à ce qu'elle ait reconnu et déclaré le vœu des assemblées primaires sur l'étendue de ses pouvoirs et la manière de les exercer.

Si, au contraire, la volonté du peuple établissait une assemblée nouvelle, celle qui existe devrait exercer ses pouvoirs jusqu'au moment où celle-ci, après avoir vérifié et déclaré le vœu du peuple , aurait établi les siens.

Il faudrait donc alors établir, à cause des membres qui pourraient être communs aux deux assemblées , qu'elles ne siégeraient pas aux mêmes heures; mais comme cette complication ne durerait qu'un petit nombre de jours , il n'en résulterait aucun inconvénient.

On pourrait même, dans le cas d'une simple addition de membres, conserver à la législature actuelle, seule, l'exercice de ses pouvoirs , jusqu'à ce que l'assemblée nouvelle eût constaté et déclaré les siens, et alors n'admettre les députés nouveaux qu'aux séances où l'on s'occuperait de cet objet.

Mais, que l'on suive l'un ou l'autre de ces moyens, il n'en peut résulter aucun inconvénient un peu

grave; car l'assemblée actuelle, dans ce cas, serait intéressée elle-même à faire cesser cette distinction de deux assemblées , et à établir la forme définitive : elle le serait moins, s'il s'agissait d'une assemblée nouvelle ; et comme il est bon de se prémunir même contre ce qui est très-improbable, il serait bon, dans l'instruction , de faire sentir aux citoyens la nécessité de prononcer, d'une manière claire et formelle, sur la cumulation des pouvoirs législatifs avec les nouveaux pouvoirs, entre les mains de l'assemblée que leur vœu établirait, ou sur la séparation de ces pouvoirs; de manière que l'assemblée actuelle conservât le pouvoir législatif qu'elle a reçu de la constitution. En effet, si ce vœu est clairement exprimé, les commissaires envoyés dans les départements, rapportant, avec le vœu des assemblées primaires, le résultat de ce vœu sur cet objet, et remettant leur travail à la nouvelle assemblée, il est évident que deux jours suffiraient alors pour terminer définitivement la question.

Il n'existe, en effet, que deux manières de la résoudre : ou réunion, ou séparation de pouvoirs: l'une dissout l'assemblée actuelle; l'autre la conserve: dans l'une, il ne reste qu'une assemblée ; dans l'autre, il en subsiste deux. Car si ,dans le premier cas, l'assemblée actuelle doit reprendre ses fonctions, après un espace de temps, ou sous des conditions déterminées, elle n'en est pas dissoute pour le moment des premiers travaux : si, dans le cas contraire, le vœu des citoyens est pour que la même assemblée exerce le pouvoir législatif, seule, et avec le nombre

ordinaire de ses membres , et en exerce d'autres , en s'adjoignant de nouveaux membres, il en résulte, dans la réalité, deux assemblées coexistantes , et une vraie séparation de pouvoirs. On ne sera donc exposé, dans aucun cas, à une suspension de l'activité rigoureusement nécessaire.

Page 1