‹ Œuvres. Publiées (volume 4)Chapitre 46 sur 183 · ECRITS POUR LES HARITANTS DU JURA, ETC · texte numérisé non relu

ECRITS POUR LES HARITANTS DU JURA, ETC

donner à la méthode d'évaluer la marche facile et simple qu'exige la pratique.

Il y a enfin quelques droits qui sont contraires au bon sens, comme celui d'hériter des meubles d'un étranger qui a vécu un an et un jour sur la terre mainmortable, même sans y posséder de terrain soumis à la mainmorte; comme celui qui accorde un droit au seigneur sur les biens que son serf peut avoir acquis dans un autre pays : ceux-là doivent être abolis sans aucun dédommagement, puisqu'il est clair que le seigneur ne peut avoir de droit dans aucun cas que sur ce qu'un propriétaire de son terrain possède dans l'étendue de sa seigneurie.

Tels seraient encore des impôts qui se percevraient en argent pour la permission de se marier, pour celle de coucher avec sa femme la première nuit de ses noces, le rachat des droits de cuissage, jambage, etc.; de tels tributs ne peuvent, ni représenter un impôt, ni être les conditions légitimes d'une cession de propriété : ils sont évidemment un abus delà force, et le souverain serait même plus que juste envers ceux qui en jouissent , en se bornant à les abolir sans exiger d'eux ni restitution ni dédommagements.

En parlant ici des dédommagements dus aux seigneurs , on sent que nous entendons les seigneurs lai(|ues seulement. Les hommes sont trop éclairés de nos jours pour ignorer (|ue les biens ecclésiastiques ne sont pas une vraie propriété, mais une partie du domaine public, dont la libre disposition ne peut cesser d'appartenir au souverain.

Dans le projet d'édit dressé pai' le P. V. de Lamoi-

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gnoii, on ne trouve aucune distinction entre les seigneurs laïques et les seigneurs ecclésiastiques: dans le siècle superstitieux qui a précédé le nôtre, on regardait les biens ecclésiastiques comme une vraie propriété , plus sacrée même que celle des citoyens. xM. de Lamoignon propose de racheter les droits de mainmorte par un droit éventuel, uniforme; cette disposition peut conduire à des injustices, non-seulement à l'égard des seigneurs, mais surtout à l'égard des serfs. Les droits qu'ils devaient aux seigneurs se seraient trouvés souvent au-dessous de celui qui aurait été établi d'après le projet: d'ailleurs, il semble qu'on doit laisser aux communautés la liberté d'accepter ou non l'affranchissement , en offrant en même temps à chaque particulier le moyen de s'affranchir lorsqu'il le voudra.

Dans l'édit de 1778, le roi s'est borné à rendre la liberté aux serfs de ses domaines : la loi ne s'est pas même étendue aux biens ecclésiastiques, quelque évident que soit le droit du souverain sur ces biens ; et en exhortant les seigneurs à suivre l'exemple généreux donné par le prince , on n'a point autorisé ceux dont les terres sont substituées, à faire, sinon cet abandon , du moins un échange avec leurs vassaux.

L'affaire des moines de Saint-Claude avait deux objets totalement distincts : l'un était d'obtenir de l'autorité du roi l'abolition de la servitude; l'autre de prouver que le prétendu droit des moines, étant fondé sur des titres faux, devait être détruit. Les habitants n'ont réussi, ni dans l'une, ni dans l'autre de ces

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demandes. L'éloquence et le zèle de M. deVollaire onl été inutiles; la servitude subsiste encore au pied du mont Jura, et tandis que lepelit-lils de Henri IVa déclaré qu'il ne voulait pi us avoir que des hommes libres dans ses domaines, ni ses exhortations, ni son exemple n'ont pu résoudre les gentilshommes, qui ont eu l'humilité de succéder aux moines de Saint- Claude, à renoncer à l'orgueil d'avoir des esclaves.

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