‹ Olivier de Clisson, connétable de FranceChapitre 46 sur 60 · ACTE DHOMMACiE RENDU · texte numérisé non relu

ACTE DHOMMACiE RENDU

A SIMON DE CRAMAUD, ÉVÊQUE DE POITIERS, PAR OLIVIER, SIRE DE CLISSON ET DE BELLEVILLE CONNÉTABLE DE FRANCE ET SEIGNEUR DU FIÉ L'EVEQUE POUR RAISON DE CE FIÉ.

[Archives de Poitiers — communique par M. A. Lièvre].

Nous Olivier sire de Cliçon, de Belleville, — connétable de France et seigneur du Fié TEvêque faisons sçavoir à tous par ces présentes que aujourd'hui nous avons fait hommage lige à révèrent père en Dieu monsieur Simon évêque de Poitiers à cause de nôtre Châtellenie et Terre appellée le Fié l'Evêque, et lui avons juré et promis à garder et défendre les droits, franchises et libertés de son église de Poitiers, sa personne et ses biens, si comme bon homme et vassal doit faire à son seigneur ainsi et par la manière que les prédécesseurs delà dite châtellenie et Terre du Fié l'Evêque le ont accoustumé à faire à ses devanciers évêques de Poitiers, et bailler nostre nommée, et faire à mon dit seigneur de Poitiers toutes autres choses et devoirs accoutumez à faire par nos prédécesseurs seigneurs dudit Fié TEvêque ; et ce qu'il a plu audit révérend père en Dieu monsieur l'Evêque dessudit à prendre ce présent hommage en notre dit hostel de Paris, la ou il étoit venu pour aucunes grosses besoignes touchans le Roi, voulons que ne porte à lui ne à sa dite église aucun préjudice ainçoiys seront tenus nos successeurs faire ledit hommage on lieu ou faire se doit par la coustume du pa3's.

IMÈCES JISTIFICATIVES 445

En témoin de ce nous avons fait sceller cette lettre de nostre seel, ont été présens ad ce que dit est messire Jehan Herpadaine chevalier nostre nepveu, mestre Pierre Beauble docteur en Lo}s et en decrès, etmaistre Jehan le Roi, secrétaire du Roi nostre sire; fait le mercredi 24 jour de juillet l'an de grâce mil trois cent quatre vingt sept.

(Cette pièce a été extraite du Cartulaire de Poitiers connu sous le nom de grund Gaultier, fol, 28, recto).

30 juillet, 1381.

jiJgement du roi

AU SUJET DES DIFFICULTÉS SURVENUES ENTRE LE DUC DE BERRY ET LE CONNÉTABLE

[^Archives nationales J. i86a Berri 69].

Charles parla grâce de Dieu roy de France a tous ceulx qui ces lettres verront salut savoir faisons que comme nostre 1res cher et très ame oncle le duc de Berry et d'Auvergne comte de Poitou eut fait proposer en nostre présence a Rencontre de nostre très cher cousin Olivier seigneur de Clicon connestable de France que y celui sire de Clicon avoit et tenoit plusieurs chasteaulx villes et terres en la dicte comte de Poitou soubz la seigneurie et ressort de nostre dit oncle, à cause de la dicte comte, et que nous pour le fait et nécessite de la guerre, par la délibération de nostre conseil, ou quel étoit le dit sire de Clicon, avions ordonne estre mises et levées les aides ordonnes pour la dite guerre en toute la dite comte et pais de Poitou, et après les dictes aides eussent esté mises sus es dictes comtes et pais, nous pour soustenir plusieurs charges et mises qu'il faut faire et soustenir a nostre dit oncle pour la garde dudit pais, qui est en frontière de guerre, eussions donne les diz aides pour un an a nostre dit oncle et depuis dan en an les lui aïons donnez pour plusieurs années après lequel don le dit sire de Clicon eust requis a nostre dit oncle que illuidonnast la moitié des dictes aides, qui seroient levées es terres qu'il tient en la dicte comte, laquelle chose nostre dit oncle lui octroya liberalment et depuis a la requeste dudit sire de Clisson nostre dit oncle donna certain temps au dit sire de Clicon toutes les dictes aides parmi ce

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que elles auroient cours et seroient levées en ces dictes terres mais ce nonobstant le sire de Clicon a fait cesser en ces dictes terres les dictes aides et ny ont point eu de cours qui a esté moult préjudiciable et en grant diminucion des dictes aides, car les marchans sont alez marchander es dictes terres ou pais ou les dictes aides ont eu cours, et avec ce le dit sire de Clicon a fait dire a plusieurs habitans voisins de ses dictes terres que se ilz se voulaient advouer ses subgiez et tenir leurs terres de lui que ils seroient frans des dictes aides et nen pairoient aucunes, pour quo}' plusieurs sensontadvouez, qui depuis nont voulu paier aucunes aides, ne ny ont pu estre contrains, pour le port et puissance dudit sire de Clicon et de ses gens et officiers et afin que il apparust que il les tenoit en son adveu ses gens et officiers mettoient es huis des hostels des diz advouez escucons des armes du dit sire de Clicon. Item a fait proposer nostre dit oncle que le dit sire de Clicon a fait prendre par gens darmes le seigneur d" Argenton et un sieur chapellain et iceulx fist mener prisonnier ou chastel de Chasteaumur, et depuis ou chastel de Montagu ou il a detenuz par lont temps prisonniers, et encores détient ledit chapellain et avecques ce a fait prendre le seigneur delà Sepoye et la détenu prisonnier par lespace de deux ans et encore le détient et aussi ont pris et emprisonne les gens et officiers du dit sire de Clicon plusieurs des seigneurs et subgiez de vicomte de Thoars, et un sergent de nostre dit oncle, en sa dicte comte de Poitou, appelle perrot le monnier en haine de ce quil faisoit certains exploiz en cas de souveraineté et ressort de la dicte terre du dit sire de Clicon, et avecques ce un autre sergent de nostre dit oncle qui faisait certains exploiz en la dicte terre ou cas dessus dit a este pris et emprisonne par les gens et officiers du dit sire de Clicon et depuis a este élargi par caucion de ester a droit par devant eulx et de retourner aux journées, qui par eux lui seroient assignées. Item qu'après la mort de feu Gu}' de la forest chevalier seigneur du chastel terres et ap« partenances de Comminquiers, et de certaines autres terres estans en la dicte comte de Poitou, Régnier Josseaume chevalier héritier dicellui qui prist et appréhenda royaument et de fait la possession et saisine des diz chastels et terres demourez du deces dicellui feu Gu}', mais le dit sire de Clicon, de son autoi'ite par force de gens d'armes a fait prendre et occuper le dit chastel et terres, et pour ce que ledit vicomte de Thoars, de qui les diz chastels et terres sont tenuz

au fief, et auquel certains rachaz estoicnt deuz, mist ou fist mettre iceulx chastel et terres en sa main, et }' envo^^a de ses gens et officiers pour avoir rojamment et de fait la possession et saisine des diz chastel et terres, mais les gens et officiers dudit sire de Clicon leur respondirent qu'ils nen auroient jà hommage ne rachaz et leur dirent plusieurs menaces tellement que il failly que les gens dudit vicomte pour double de leur corps s'en allassent, sans avoir la possession desdiz chastels et terre ne aucune obéissance. Item, et qui pis est, si tost comme les gens et officiers du dit sire de Clicon orent pris et occupez les diz chastel et terre, ils firent crier et défendirent publiquement, de par le dit sire de Clicon que aucun ne paiast les diz aides ordonnez pour le fait de la guerre, et pour ce le fermier dicelles aides se tra}' par devers les officiers de nostre dit oncle, et nostre lieutenans ou dit pais, et leur dit que il ne pouoit joir de la dicte ferme, et volt renoncier à icelle, mais le seneschal de Poitou pour nostre dit oncle se transporta au dit lieu de Comminquiers et le dit fermier avec lui, et fist commandement de parnous, et de par nostre dit oncle, aux habitans dudit lieu que ils paiassent lès dictes aides lesquels respondirent que voulentiers ils les pairoient et eussent toujours paie, ce ncusteste la dicte défense, et incontinent que le dit seneschal fust partit dudit lieu, les dictes gens et officiers dudit sire de Clicon prindrent et bâtirent le dit fermier et le menèrent prisonnier ou chastel de la Garnache, ou ils le tinrent pour aucun temps, et assez tost après le seneschal se transporta audit lieu de la Garnache, pour faire commandement au dictes gens et officiers dudit chastel que ils délivrassent le dit fermier, mais les dictes gens et officiers dudit sire de Clicon levèrent le pont et fermèrent les portes dudit chastel au dit seneschal, et ne lui vouldrent donner aucune obéissance. Item que pour ce que le dit sire de Clicon tenoit et occupoit le dit chastel de Comminquiers et terres dessus diz et ne vouloit souffrir que le dit vicomte joist de son rachat, icelui vicomte empêtra de nostre dit oncle certaines lettres en cas de saisine et de nouvellete, pour les quelles executerle seneschal de Poitou etle doyen de Chartres commis a ce se transportèrent au dit lieu de Comminquiers, mais les gens et officiers dudit sire de Clicon estans au dit chastel ne vouldrent faire aucune obéissance ainçois fermèrent la porte et levèrent le pont d icellui chastel a lencontre des diz seneschal et doyen, lesquels seneschal et

doyen veans la dicte désobéissance firent attachier la copie des dictes lettres de complainte a la barrière dudit chastel, laquelle copie les dictes gens et officiers dudit sire de Clicon ont ostee et arrachée et dicelle fait leur voulenter. Item que ledit sire de Clicon avait pris et occupe plusieurs terres qui sont des fiefs des diz vicomte et seigneur d'Argenton tenuz de la dicte comte et appliquez au fief levesque desquelz après rebellions et entreprises et désobéissances, Remy de Tallensac et un appelle Ryon sont et ont este coupables. Item que le dit sire de Clicon et ses gens et officiers avoient faiz plusieurs autres exploiz et entreprises contre les droits et seignourie de nostre dit oncle, et avoient les gens d'icellui nostre oncle fait sommer ledit sire de Clicon que les dictes exploiz et entreprises feussent mises au néant, laquelle chose ledit sire de Clicon navoit voulu accorder. Et il soit ainsi que après que les choses dessus dictes eussent este dictes et proposées le dit sire de Clicon de toutes icelles se soubmist en la voulente et ordonnance de nous, de nostre dit oncle et de nostre très cher et ame oncle le duc de Bourgoigne qui illecques estoit présent. Nous veu et considère tout ce que dessus est de claire par deliberacion de nostre conseil avons ordonne par la manière qui sensuit premièrement que les dictes aides ordonnes pour ledit fait de la guerre seront mises sus et levées es terres que le dit sire de Clicon tient ou dit pais de Poitou et sera crie publiquement que un chascun les paie pareillement que elles ont cours es terres de notre dit oncle, et des autres du pais ses subgiez, et a jure le dit sire de Clicon en nostre présence que jamais ne empeschera ne fera empeschier quelles ne soient levés en ces dictes terres tant comme elles auroient cours au dit pais et sur ce baillera lettres scellées de son scel, et si feront oster les escucons du dit sire de Clicon qui ont este mis en hostels de ceulx qui se sont advoues de lui, et avecques ce baillera a nostre dit oncle ou a ses officiers pour lui ceulx qui bâtirent le dit fermier et ceulx qui firent la dite désobéissance ou dit chastel de la Garnache, lequel nostre oncle comme nostre lieutenans ou ses gens et officiers de par lui eulx oys leur feront sur ce raison et justice. Item le chappelain dudit sire d'Argenton et seigneur de la Sepoye et les sergens et subgiez dudit vicomte deThoars seront baillez et délivrez roj^amment et de fait aux gens et officiers de nostre dit oncle et après mis a plaine délivrance, se le dit sire de Clicon ne veult dire cause raison-

nable, pour quoy ils doivent demourer prisonniers, et perrot le monnier, serg-ent de nostre dit oncle, qui est détenu prisonnier, et l'autre qui a esté eslarg-i par caucion seront délivrez a plain, et tous les procès et emploiz qui ont este faiz contre eulx sont et seront mis au néant, et des maintenant les admettons et mettons au néant. Item les chastels de Coramuniquiers et terres dessus dites seront royaument et de fait mis en la main de nostre dit oncle et la complainte mise a effet, et par la main dicellui nostre oncle les dits chastels et terre g^ouvernez, jusques a ce que les dictes présentes oyes, en soit autrement ordonne et ceulx qui seront trouez par la relacion dudit seneschal ou autrement par informacion coupables des dictes rebellions et désobéissances seront baillez aux g-ens et officiers de nostre dit oncle pour leur faire sur ce eulx oys raison et justice, et par especial les dits Remy et Ryon, et les capitaines desdits chasteaux de Comminquiers et de la Garnache seront baillez par le dit sire de Clicon a nostre dit oncle ou a ses officiers pour leur faire sur les excès par eulx faiz raison et justice, et sine seront jamais officiers dudit sire de Clicon ne dautres ou dit pais de Poitou ne es fiefs ne arrière fiefs dicelui,et les choses appliquées audit fief levesque ledit seneschal de Poitou ou autre a ce commis par nostre dit oncle sen informera foncièrement et de plain et ce qu'il trouvera qui ne sera pas dudit fief sera rendu baille et délivre par ledit seneschal ou commissaire a ceulx a qui il appartient. Item que tous les exploiz et entreprises qui ont este faiz par les gens et officier de nostre dit oncle es dites terres dudit sire de Clicon ou préjudice de lui et de sa juridiction se aucuns y en avaient este faiz par le dit sire de Clicon et ses g-ens et officiers ou préjudice de notre dit oncle, deses droiz justice et seignourie seront adnullez et mis au néant, et les adnullons et mettons au néant, et ne sen pourra jamais aidier le dit sire de Clicon et seront comme si elles neussent onques este faiz ne advennez. Et seront toutes les choses dessus dictes faictes et accomplies Rcaument et de fait de dans la fin du mois daoust prochain venant. Et a faire tenir et accomplir toutes les choses dessus dict?s et chascune d'icelles. Nous avons condempne et condempnons ledit sire de Clicon, en sa présence, lequel promist en nostre main, a les tenir entériner et accomplir de point en point sans jamais venir a lencontre en aucune manière. En tesmoing de ce nous avons fait sceller

ces lettres de notre scel. Donne a Vernon le XXX* et pénultième jour de juillet lan de grâce mil trois cens quatre vins et sept Et de notre Règne le septième.

Parle Roy en son conseil ou quel estoient mess, les ducs de Bourgoigne et de Thouraine, le cardinal de Laon Nous et plusieurs autres,

Blanchet.

Le sceau royal en cire blanche est attaché avec des liens de parchemin. L'acte suivant est également attaché au premier avec des liens en parchemin).

2 août 1387.

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