CONDAMNATION DES ASSASSINS DU CONNÉTABLE
[Archives nationales^ J. iTg^ Craon, i3].
A tous ceux qui ces lettres verront Jehan seigneur de Folleville chevalier conseiller du Roy notre sire et garde de la prevote de Paris salut, savoir faisons que après la demande
OU requeste a nous au jour duy et autrefois faite en jugement au chastellet de Paris par le procureur du Roy notre sire au dit chastellet pour son nom dudit seigneur a lencontre de messire Pierre de Craon, messire Bonabes de Tusse messire Jehan de Champchevret chevaliers Guillaume de Tusse, pierre de Treffe, Jehan de Hubines, poncelet le maire et Adam Duveluy escuiers, Jehan Gosset, Jaquet Gossuin, Hennequin queux dudit messire pierre Jehan son austrussier et Mace coquin tous ses serviteurs et familliers disant que jà soit ce que (bien que) la personne de noble et puissant seigneur monseigneur Olivier seigneur de Clichon et de Beleville connestable de France feust et soit a cause de son office de connestable et autrement personne si privilégiée noble et notable que aucun noble de ce royaume ne autre soubz dissimulation nen puet prétendre ignorance et par ce ait este et soit en la singulière protection et sauvegarde du ro}' nostre dit seigneur duquel a cause et parle moyen de son dit office il représente la personne comme son lieutenant ou fait delà guerre Neantmoins le jour de saint sacrement derrenierement passe a heure obscure et sur la nuictiee Vaguet entreprises empenses sans deffiances precedens ainsi comme le dit Monseigneur le connestable venoit de la chambre et hostel du Roy appelle hostel de Saint Pol et lui estant encores es mettes ^frontières) circuite et fins dicelluy hostel royal pierre de Craon et ses complices cy dessus nommes garnis d'armures invasibles c'est assavoir hausbergons d'acier et de fer capelines espees et dagues avaient batu villene et navre cruelment a saut et a plains ledit monseigneur le connestable en diverses parties de son corps et pour ce que ces choses avoient este et estoient faites par le dit de Craon ses diz complices fauteurs et malfaiteurs dempnablement et en commettant crime de lèse mageste port darmes et assemblées dampnable en moins honorant et villipendant la puissance royal en enfraignant themerement ladite sauvegarde et au très grand deshonneur blasme et vitupère de ce royaume de la chose publique et dudit monseigneur le connestable et son office si comme icellui procureur du Roy disoit ces choses considères (énumération de la bande des assassins) chascun d'eux fussent par nostre sentence et jugement bannis a toujours du dit Royaume de France et leurs biens confisques au Roy nostre dit seigneur les dessus nommes malfaiteurs bannismes et bannissons a toujours perpétuellement du Royaume de France et confis-
quons leurs biens... faisons deffense a tous que les dits malfaiteurs ne aucuns deux ne rettraittent ou reçoivent ne jamais a nul jour ne facent donner conseil confort ne aide en quelque manière que ce soit sous peine de la hart. En tesmoing de ce nous avons fait mettre a ces lettres le scel de la prevoste de Paris ce fut fait en jugement au dit chastellet le lundi vint troixième jour daoust lan de grâce mil trois cens quatre vins et douze. Fresnes.
(Original parchemin scellé en cire brune avec attaches en parchemin).
IS octobre 1397.