‹ OmpdraillesChapitre 10 sur 17 · ART. VII · texte numérisé non relu

ART. VII

§ ier. En aucun cas, soit dans la lutte debout, soit dans la lutte à terre, il n'est permis de saisir l'adversaire aux jambes, ni de l'empoigner par sa ceinture ou par son caleçon.

§ 2. Un temps d'arrêt est accordé sur-lechamp pour voiler leur nudité aux lutteurs dont la ceinture s'est défaite ou dont le caleçon s'est déchiré.

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