ART. VII
§ ier. En aucun cas, soit dans la lutte debout, soit dans la lutte à terre, il n'est permis de saisir l'adversaire aux jambes, ni de l'empoigner par sa ceinture ou par son caleçon.
§ 2. Un temps d'arrêt est accordé sur-lechamp pour voiler leur nudité aux lutteurs dont la ceinture s'est défaite ou dont le caleçon s'est déchiré.