‹ Opuscules historiques relatifs à Jeanne Darc, dite La Pucelle d'OrléansChapitre 18 sur 31 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Quelles sont les armes de la Pucelle et de ses frères.

OR pour preuve particulière desdites armoiries^ outre ce qui s'en void par les vestiges des ancienues sépultures^ et autres remarques du pays, où elles ont esté peintes^ gravées et conservées de temps en temps jusques à présent^ les-' dites armoiries se voyent encore pour le jourd'huy avec le blazon des couleurs^ sur la première et principale porte de sa maison paternelle^ où elle a esté née^ audit village de Dom-Remy, et y sont dès le temps de ladite Pucelle^ Et d'ailleurs se

1 La maÎMD dite de la Pucelle sabsiste eooore à Donremy. Je n'oserais affirmer qu'elle occupe le même emplacement qu'occupait celle où naquit rbéroTne, en 14tS. Un fait manifeste^ d'après le simple aspect du monument, c'est quMl n'est point , depuis des siècles » identique à la chaumière ou maisonnette qui put être le berceau de la Pucelle et la demeure de son humble famille. Ce monument porte un frontispiee sculpté et une date : 1481. On voit au même frontispice les armes de Claude du Lisfet de Nicole Thiesselin,

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trouvent tesmoignées par les lettres patentes mesmes du roy d^Angleterre, qui fit si cruellement et injustement mourir ladite Pucelle^ pour l'en signaler et recommander davantage^ comme Dieu a permis qu'il soit ainsi tourné à la gloire d'elle^ contre le gré et intention dudit Roy d'Angleterre. Car il est remarquable et mystérieux, qu'en l'histoire de sa mort tyranniquement exécutée^ il n'y en ayt jamais eu aucun jugement particulier qui fust de mort^ ny de juge aucun qui l'eust donnée ny prononcé : comme il ne s*en est jamais trouvé^ ny remarqué juge^ ny jugement quelconque que celuy de l'évesque de Beauvais. .qui la rendit au bras séculier^ non d'aucuns juges, mais de satellites du Roy, qui, dès le mesme jour et à l'instant de la prononciation de ladite sentence, par laquelle elle fut rendue et délaissée audit bras séculier, la firent brusier sans forme ny figure de procès, ny de juges, ny de jugement

sa femme (eonférei ci-dessus, page 5, note 1 ). MoDtaigne raconte dans son voyage en luUie, qu*en 1580, il fMSsa par Oonramy et vit « le devant de la maisonnette où elle naquit , tout peifU de êàê geiiei, » A cette époque et du temps de Cliarles du Us, l^écusson sculpté qui subsiste était, en outre, peint, comme Tatteste notre auteur? Mais ni ce blason ni cette peinture ne pouvaient être plus anciens que Tarchitecture de ce petit édifice, arebiteetnre qui paratt remonter, comme on l*a vu, seulement à 1481. — V.

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quelconque; dont fut fait un si grand murmure dans la ville de Rouen, que plusieurs des ecclésiastiques mesmes paHoient publiquement pour l'innocence de ladite Pucelle^ et de l'iniquité de sa mort. Entre autres un religieux de Tordre des Frères Prescheurs, Frère Pierre Bosquier^ fnt emprisonné^ et par sentence du mesme évesque de Beauvais, du 8 aoust audit an i43i , fut absous de Texcommunication prononcée contre luy^ pource qu'il avoit dit : Quod mole feceramus^ dist ledit évesque par sadite sentence, et omnes qui eam judicaverant, mah feeeranty moyennant la déclaration par lui faite en son interrogatoira , quod ea verba post potum diœerat ^ .

De façon que ledit évesque voyant qu'on l'accu» soit de beaucoup de fausses suppositions et de plusieurs suppressions de ce qui estoit de la vérité au procès de ladite Pucelle, fut contraint de faire de nouvelles informations d'office, dit-il, sans réquisition de promoteur, ny ministère d'aucune personne, les 7 et 8 juin^ qui estoit huict jours après sa mort, super muUis per eam dictis in fine suoy et oftieulo mortis : où y a sept tesmoins de ses domestiques et ministres de ses faussetez^ qui déposent qu'elle avoit esté relapse en la prison,

« Voyez Proeèf de la Pueeltûy éd. Qaicherat, f 841, in-S», tome I, pages 498, 494.— V.

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mais qu'en Texëcutioii elle avoit esté fort repentante de tout ce qu'elle avoit faict et dit. Et, adjoustent la pluspart desdists tesmoins qu'elle n'avoit l'esprit troublé^ pource que la vérité estoit qu'elle avoit esté tant mal traittée et menassée, que c'estoit assez pour en perdre l'esprit^ comme on le disoit. Et est notable qu'en tout son procès il n'y eut jamais un ^ul tesmoin examiné contre elle^ que ces sept qui ont esté oûys huict jours après sa mort, pour la justification dudit évesque^

Gomme donc l'évesque avoit peur et estoit menasse au dedans de ladite ville de Rouen^ le Roy d'Angleterre eut peur aussi que ces justes plaintes s'espandant par le royaume^ allassent jusques au pape, qui avoil esté négligé, pource qu'elle avoit requis souvent estre renvoyée pardevant sa Saincteté; et que l'innocence de Ituiite Pucelle ainsi tyranniquement opprimée, ne rendis! son party plus odieux aux grands seigneurs et au peuple. C'est pourquoy il fit dresser deux patentes, Tune en latin pour le Pape, l'Empereur et autres potentats hors du royaume, données à Rouen le mesme jour huictiesme juin 1431, que ledit évesque avoit fait les susdites informations; lesquelles patentes sont intitulées au transcrit du

1 Prœèê, ibidemy pages 477 et suitantes.— V.

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procès que ledit évesque fit faire à Rouen , où il n'a rien voulu oublier pour se couvrir, en ces mots : Ténor Uterarum qutis Dominfu noster Rex geripsit Jmperatori, RegihuSy Ducibw, et aîiis prtndpibus iotius ChristianittUis : Tautre, en françois, données en ladite ville de Rouen , le 28* jour dudit mois de juin iiSi, intitulées audit procès en ces mots : Ténor Uterarum quas Dominus noster Rex ecripeU Prœlatis eccleeiœ, Ducihus et Comitibuê et aliU tiobilibue et eitHtatilmsregni mi Franciœ ; par lesquelles est mandé de les faire notifier 4ant aux prosnes des grandes messes, que par prédications publiques et autrement^

Ces deux patentes, comme elles furent publiées et connues en plusieurs lieux, aussi ont-elles esté recueillies et remarquées par plusieurs autheurs, spécialement par Tautheur de la Continuation de l'Histoire et Chronique de France, nommé Denys Sauvage, sous le roy Henry II, par Engnen^and de Monstrelet, et par Vignier en son Sommaire de THistoire de France, et autres : par lesquelles, entre autres crimes qu'il impute à ladite Pucelle, pour soustenir sa condamnation de mort , Tun est exprès concernent ses armoiries en ces mots : Se veêtit aueH d^armes appliquées pour chevaliers et eseuyers, leva estendart^ et en trop grand outrage.

1 Ibidem, pages 4S5 et suW.— V.

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orgueil et firégùmptiùn, demanda aivùir et potier les trèê-nobles et excellentes armes de Franoe, Ce qu'en partie elle obtint, et les porta en plusieurs eonfiiets et assauts, et ses frères^ comme l'on dit, c'est à sçauoir : Vn esouen champ d'azur, avec deux fleurs de lys d'or, et vne espée la pointe en haut féru» en vne couronne ; en cet estai s'est mise aux champs, a conduit gens^à'armes, et de traiet, etc.

Et néantmoins ce qui en est escrit par lesdites patentes^ estdesguisë contre la Térité^ et fausseméat imputé à Torgueil de ladite Pucelle, pource que lorsqu'elle fut interrogée audit procès sur le faict desdites armoiries, il se void qu'elle en respondit tout autrement. Ce fut le samedy 10 mars 1430^ avant Pasques^ et dans la prison, en ces mots : Interrogaia utrum haberet scutum et arma, respondit quod ipsa nunquam habuit, sed Rex suus dédit fratribus suis arma, videlicet, unum scutum OAureum, in quo erantduo lilia aurea et ensù in medio. Item dixit, quod illud fuit datum per Regem suum fratribus suis, sine requesta eiusdem Joannœ et absque revelatione.

Duquel interrogatoire et autres infinis, faits à ladite Pucelle incessamment^ depuis le âO février i430, pour la troubler et confondre, furent extraits septante articles, faussement et malicieusement dressez et détorquez, sur lesquels elle fut de rechef interrogée les mardy, mercredy et jeudy de la

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sepmaîne saincte^ entre lesquels parle 58* article, luy est imputé en ces mots : Quod per eju$ super-* biam et inanem gloHam feoit etiam dejnngi amta sua, in quibus posuU duo Ulia aurea in eampo azuireo et in medio hUorum ensem argenteum^ eum capulo et cruoe deauratis, habentem cuspidem erectum sursum, in eujus sutnmitaie est corona; quœ videntur ad fastum et vanitatem, et non ad religio^ nem, vel pietatem pertinere. Et attribuere taks vanitaUs Deo et Angelis est contra reverentiam Dei et sanctorum. Sur quoy elle respondit en ces mots latins (non qu'elle parlast latin^ mais on luy intei^ prestoit lesdits septante arlicles tous couchez en latin par paroles françoises; et ce qu'elle respondoit en françois on l'escrivoit en latin ^ par tout, son procès, pour mieux couvrir les suppositions et faussetez, et empescher qu'elle ne peust rien signer ny sçavoir au vray de ce qu'on escrivoit)^ respondit donc : Quod nunquam habuit scutum, sed Bex suus dédit fralbribus suis^ videlicet unum seutum azureum ad duo Ulia aurea , et unum ensem in medio : quœ arma distinxit uni pictori in hac civitate Rhotomagensi^ quia ipse petierat qua- Ua arma ipsa hab^at. Item dixit quod hoc fuit datum fratribus suis per Regem suum ad complacentiam eorum, absque ejusdem Joannœ requesta^ et sinerevelatione.

Ce qui sert pour monstrer non seulement ce

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qui est de la vérité des annoiries de ladite Puoelle et de ses frères, mais comme elle a esté légèrement et faussement condamnée sur les faits supposes et desgttisez autrement qu'elle ne les aToit confessez.

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