‹ Opuscules historiques relatifs à Jeanne Darc, dite La Pucelle d'OrléansChapitre 28 sur 31 · LE S5 OCTOBRE 161S · texte numérisé non relu

LE S5 OCTOBRE 161S

POUR AUGMENTATION D'ARMES AUX ARMOIRIES DE MM. DU LYS DE LA LIGNE DE LA PUCELLE D'ORLEANS

D'après Uminale authentique Z 308, à la Direction générale des Archives de l'Empire.

LouTS^ par la grâce de Dieu^ roy de France et de Nayarre, à tous présents et à venir, salut. Nosamezetféaulx messieurs Charles Dulis, nostre conseiller et advocat général en nostre Cour des Aydes^ à Paris, et Luc DuHs, escuyer^ sieur de Reinemoulin^ aussi conseiller^ notaire et secrétaire de nostre maison et couronne de France, et audiancier en nostre chancellerie de Paris, frères, nous ont fait humblement remontrer que, comme durant les guerres et divisions qui furent en ce royaume, sous les roys Charles six et Charles sept.

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dlieurease mémoire, âos prédécesseur», les Anglois ayant, par un long espace de lemp^ usmrpé nostre yille de Paris et une grande partie des autres meilleures villes et provinces de nostre royaume, il eust pieu à Dieu, vray protecteur de nostre dit royaume, de sdâciter des frontières d'iceluy, cette magnanime et vertueuse fille nommée Jeanne Darc, depuis vulgairement appelée la Pucelle d'Orléans ; laquelle^ contre Topinion d'un chacun et contre toiMe apparence bumaine, fist miraculeusement, en fort peu de temps et conune par la main de Dieu, lever le siège que les Anglois tenoient devant nostre ville d'Orléans, et sacrer ledit seigneur roy Charles Vit, en nostre ville de Rheîms, avec tant de prospérité, que de là en avant, les Anglois farent entièrement débellez et expulsez de nostre dit royaume : en recognoissanoe desquels grands et signalée services rendus à FEstat et couronne de France, elle fut non-4eu«^ leiHent ann<ib)ye avec ses père, mère, frères et toute leur postérité, tant en ligne masculine que féminine, mais par ttfa privilège spécial dudit seigneur roy Charles VU, lui fut permit eqsemhle à sesdits ftènes et à lenr postérité, de porter le lis, tant en leurs noms qu'en leurs annoiries> qui leur < furent dès lors octroyées et blaaonnées d'un escu d'asur, àdeux leurs de lis d'or, et une eepde d'argent à la garde dorée, la pointe «a haut férue

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en une oonronoe d'or ; desquels Crëres de ladite Pncelle, ruisnë, Jehan Darcdit du Lis, piérost de Yattoouleur^ et les desceodans d'ieeluy^ auroieiU cqntÎBuë de porter lesdits noms et armes de lys jusques à ce joard'huy ; et le puisné Pierre Darc, aussy dès lors sumommé du Lys, suivant la (>ro* fession des Mines, après estre parvenu à Pordre et degné de chevalerie, par lettres-patentes du duc d'Orléans, données à 'Orléans le vingt-huictiesme de juillet mil quatre cent quaranle^trois, aurait esté recogneu et récompensé sons le nom de du Lis,.eten qualité de frère germain de ladite Pucelle, des signalez servioes par luy, rendus, en faict ^Vmes, avec sadite eœur, et après le déceds d'icelle, tant audii seigneur roy Chutes septiesoe qu'audit duc d'Orléans, depuis l'heureuse d^irranoe qu'il eut de sa longue prison, seubs les •ausfHces de ladite Pttcelle, comme il en appert amplement par pkisieuvs extraicts de noatre Chambre des Comptes et autres titres attachés sons le contrescel des présentes; mesme que dudit Pierre du Lis, chevallier, frère pnisné de ladite Pucelle seroient issus et descendus en droite ligne lesdits exposans frères, enfans de Michel du Lis, leur père, fils de Jean du Lis, leur ayeul, qui fut >fils d'aittlre Jehim du Lis le jeune, lequel esteit aussi fils puisné dudit Pierre du Lis, chevalier, frèreencore puisné de ladite PuoeAle : lequel Jean

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du Lis le jeuney bisayeul desdiU eiposans^ fut nommé et envoyé pour estre Tun des eschevins en la ville d'Arras, par le roy Louys unziesme^ fils et successeur dudit seigneur roy Charles sept^ lorsqu'il la voulut faire restablir et repeupler, par ses lettres patentes données à Chartres, au mois de juillet mil quatre cent quatre-vingt-un, vérifiées en nostre Cour des Aydes, le dixiesme septembre ensuivant, et y demeura jusques en l'année mil quatre cent quatre-vingt-unse, que s'estant ladite ville soustraite de Tobéissance de la couronne de France, par Tentremise de l'archiduc Maximilien, les bons et vrays François qui y avoient esté établis par ledit sieur roy Louys unziesme furent tous pillez et chassez de ladite ville ; notamment ledit Jean du Lis, lequel fut contraint de se retirer à Lihoms, en Santerre, sans néanmoins discontinuer la profession des armes ; et se voyant le puisné des puisnés des frères de ladite Pucelle d'Orléans, il se seroit contenté de porter le nom du Lis, retenant les armes du nom et de leur ancienne famille Darc, qui sont d'azur à l'arc d'or mis en fasce chargé de trois flesches entrecroisées les pointes en haut férues deux d'or ferrées et plumetées d'argent, et une d'argent ferrée et plumetée d'or et le chef d'argent au lion passant de gueules; et d'autant que lesdits noms du Lis et armes Darc se. trouvent estre passez de

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père en fils jusques aux dits exposants^ qu'iceulz sont recogneuz seuls aujourd'huy représentans ledit Pierre du Lis, leur trisayeul^ frère germain de ladite Pucelle, au moyen de ce que Jean du Lis le vieil, dit la PuceUe, filsaisné dudit Pierre du Lis, chevalier, frère de ladite Pucelle , seroit décédé sans hoirs, désireroient reprendre les armes du Lis octroyées à ladite Pucelle et ses frères, avec celles Darc, que ledit Jehan du Lis, le jeune, leur bisayeul, et ses descendans se trouvent avoir retenues et gardées jusques à présent, et qu'il leur fust permis les porter toutes deux ensemble escartellées en mesme escusson, et timbrées de telle façon qu'il nous plaira leur ordonner, pour marque des actes valeureux de ladite Pucelle et de leurs ancestres; mesme y employer la bannière qu'elle portoit en la guerre, laquelle estoit de thoille blanche semée de fleurs de lis d'or, avec la figure d'un ange, qui présentoit un lis à Dieu porté par la Vierge, sa mère; ce qu'ils doutent pouvoir faire sans avoir sur ce nos lettres convenables et nécessaires, humblement requérant icelles. Pour gb est -il qdb Nous, recognoissans les grands, mystérieux et signalez services faits à l'Estat et couronne de France par ladite Jehanne Darc, dite la Pucelle d^Orléans, et désirans continuer la recognoissance et gratification qui en a esté faite à elle et à ses frères et

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leur povtérilé^ et d'ailleun bien et favorablemeiit traiter lefldits expoBads^ tant en contemplation de leur dite extraction^ dont il nous est sufiOsamment apparu par les litres et extraits attacher soubs nostre dit contrescel , que de plasieurs bons et agréables services qu'il nous ont rendus , et an défunt roy Henry-le-Grand, nostre très-honoré seigneur et père^ d'heureuse mémoire^ non-seulemelit en l'exercice de leurs offices^ mais en plusieurs autres charges^ commissions et négociations, où ils ont esté employez , et is'en sont dignement acquittez. À cfts causes et antres grandes considérations à ce nous mouvans y de VadTrs de la Royne régente^ nostre très-honorée dame et mère, et de nostre conseil, aibns, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par œs présentes signées de nostre main, perihfs et permettons aux dits exposans d'adjouster 1^ armes du Lis à celles Bârc, dont ils avoient accouslttoié d'user, et icelles portera l'advenir eilx et leur postérité, escartelées au quartier droit de «celles du Lis, qui furent accordées à ladite Ihicelle d'Orléans et ses frères, ainsy que les ont retenues et portent à présent teux qui sont reéogneus isstis et descendans du fj^re aisné de ladite Pucelle, Jehan du Lis, qui fut prévost à Vftucouleur, 'et au second et troisième quartier d'iœlles Dare, que iesdits exposans ont retenttes^et giârdées de

père en film dudk Jiebati du Ms, Ift jemie, henr MsayBol^ qui fat noniiné cotntfie dit est^ fOUr esclnevin €ii la tille d'ArfUs, par te neiir nyy Lottes XI, ainsi qu'elles sont cy^dessus folasonnée»^ et représentées sous le coatre-8ce4 des présente»; eomme anssy voulons et permettons que -tesdils exposans paissent porter lear heaume comblé de bourrelet de chevalerie et noblesse des couleurs «rmoryalleset timbré, sçaroir est ledit Charles^et les siens, d'une figure de ladite 'Pueelle vestue de blanc, portant en sa main droite une couronne d'or soustenue sur la pointe de son espée, et à 1a gauche sa bannière gau^ figurée et représentée comme de son vivant elle la portoit ; et ledit Luc du lis, puîsné et les siens, d'une fleur de lys d'or naissante entre deux pennarts, de mesme blazon que la bannière de ladite Puedle; et que le cri dudit Charles et des siens soit : Pa Pucêlle ! et celuy dndit Luc, deur de Rcinemoulin, soit : tes Lys! sans qu'ils en paissent estre troublez, molestez, ny inquiètes en façon queieonqtie^ ny que ledit dia»gement on escartelleore et addition leur puisse nuire ny estre imputé au pr^udiœ de nc«' ordonnaiBces. St dohvoiis KHnàMïïBÊBtn à nos âmes et féaux conseillers, levgens tenant nos'Coars de PaiJMwnt et des Ayëes à Paris, et à tews «utres jufltîcien «t efi&ciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fiisisnt emregislreriet éa coiienvcn

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icelles joujr et user lesdits exposans et leur postérité, sans leur estre sur ce fait aucun trouble ni empeschement; et si aucun leur estoit fait ou donné, ils le fassent lever et ester, nonobstant toutes ordonnances, défenses et quelconques lettres à ce contraires : car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose forme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris le vingt-cinquiesme jour d'octobre, Tan de grâce mil six cent douze, et de nostre règne le troisiesme. Signé LOUYS, et sur le reply : Par le Roy, la Royne régente, sa mère, présente, Brulard; soeUée 9ur laes de soye rouge et verte du grand sceau de eire verte, À côté est écrit : Visa.

Sur le mestne reply est escrit : Registrées, ouy le procureur général du Roy, pour jouyr par les impétrans du contenu en icelles, selon leur forme et teneur. Fait en Parlement le dix-huitiesme de décembre mil six cent douze. Signé Du Tillbt. Et sur le rmesme reply encore est escrit : Registrées en la G>ur des Aydes, ouy le procureur général du Roy; pour jouyr par les impétrans du contenu en icelles, suivant Farrest de ladite Cour, d'aujourd'huy. A Paris, le trente-unième jour de décembre mil six cent douze. Signé Du Put.

Gollationné par nous, conseiller, commissaire nommé par la Cour, d'après un recueil de pièces fait par Monsieur du Lys, avocat général en la

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Cour, plusieurs desquelles pièces sont écrites ou notées de sa main; ledit recueil ayant passé à M. Gond deVassigny, président en la Cour, et de tuy à Monsieur de Saint-Génie^ auditeur des comptes^ qui en a fait présent à la Cour; à laquelle il a été remis chambres assemblées le i3 mars 1776, pour estre rétably au dépôt des minuttes de la Cour des Aydes, conformément à la déclaration du onze mars mil sept cent soixante-seize^ registrée le \ingt-six desdits mois et an et à Tarrêté de la commission du quatre may ensuivant. Ce 15 janvier 1779.

Nègre Desrivières^

* II existe, à la section judiciaire des Archives^ plosieun copies ou enregistrements authentiques de cette pièce : Parlement, registre X, n» 8636, folio 836; Cour des aides, Z, 734 à la date ; et registre 724^ Lettrei patente» de 1585 à 1619^ folio 333^ verso. Ce dernier enregistrement contient une clause importante pour Thistoire généalogique. Ces lettres^ dit le registre, ont été entérinées « attendu que la branche des descendans du frère atné de la Pucelle eet esteintepowr le$ «itffes.»— v.

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