CAS RÉSERVÉS A N. S. P. LE PAPE
Les cas réservés à N. $S. P. le Pape ont toujours une censure annexée, dont il donne le pouvoir d’absoudre en même temps qu’il permet d’absoudre du crime auquel la censure est attachée, soit qu’il accorde par lui-même les pouvoirs, soit que 'Evêque délègue de sa part.
Outre les sept cas ci-après mentionnés, toutes les irrégu-
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PROVINCIAL DE QUÉBEC. 45 larités qui proviennent de défaut et non de crimes, sont réservées au St. Siége. Mais les évêques, selon le Concile de Trente (Sess 24. ch. 6.), ont le pouvoir d’absoudre de tous les crimes réservés au Pape, lorsqu'ils ne sont pas publics et portés au for extérieur; et même des irrégularités qui proviennent de crimes occultes, et qui n’ont pas été référées au for contentieux, excepté pourtant de celle qui provient de l’homicide volontaire, qui est toujours réservée au St. Siége, quoique l’homicide soit occulte. Cependant l’homicide n’est réservé ni au Pape ni à l’évêque dans ce diocèse.
Les évêques peuvent encore absoudre des crimes réservés au Souverain Pontife, et même de ceux qui sont publics, les personnes que le droit exempte d’aller à Rome, comme les femmes, les filles, les vicillards, les valétudinaires, les pau-
vres, &c.
Le Jubilé ne donne aucun pouvoir de dispenser des irrégularités.
Voici les cas lez plus ordinaires qui sont réservés nu Pape.
1. Le crime de simonie réelle, commis par ceux qui, pour donner ou pour recevoir les ordres, pour conférer ou pour obtenir un bénéfice, ou pour l’entrée en religion, donnent de l’argent ou en exigent, sous quelque prétexte que ce soit : ou qui donnent, reçoivent, où exigent quelque autre chose de temporel que l’on peut estimer à prix d’argent.
2. Le crime de confidence, commis par celui qui recoit ou qui retient un bénéfice, à condition de le conserver, de le donner, ou de le remettre à un autre.
3. Le crime de celui qui brûle, ou brise, ou pille volontairement une église, un monastère, ou autre lieu de piété, après qu’il a été dénoncé publiquement. Car si le crime demeure occulte, et que l’auteur ne soit point dénoncé, il rest réservé qu’à l’Evêque.
Pour que le crime soit censé publie, il faut qu’il soit porté au for extérieur; c’est-à-dire il faut qu’il y ait une plainte portée contre le coupable.
Sous le nom de lieu de piélé, sont compris, non seulement les églises, chapelles, oratoires bénits, cimetières, sacristies, mais aussi les hôpitaux, les maisons de retraite, les calvaires, et les monastères, par lesqueïs on doit entendre les lieux où logent les religieuses ou les pensionnaires de l’intérieur de ces maisons ; et non pas les bâtimens qui peuvent être renfermés dans la clôture, et qui servent à d’autres usages, comme les hangards, granges, etc.
Ces paroles brâle, brise, pille, doivent se prendre disjonctivement ; en sorte qu’une seule de ces actions, accompagnée des circonstances ci-dessus mentionnées, suffit pour la réserve.
4, Le crime d’incendie volontaire d'un lieu sacré ou d’un lieu profane, si l’auteur de l’incendie est excommunié et dénoncé publiquement.
Par lieu profane, on entend toutes sortes de bâätimens, soit à l’usage des hommes, soit à l’usage des animaux.
5. Le crime de celui qui falsifie les Lettres Apostoliques, Bulles, Brefs, etautres provisions, ou qui en abuse volontairement.
6. Le crime de celui qui maltraite ou fait maltraiter cruellement un clerc portant l’habit et la tonsure ecclésiastique. Si le clerc meurt des coups qu'il a reçus, s’il est estropié ou mutilé, s’il perd beaucoup de sang par la plaie qu’on lui a faite, le cas est réservé au Pape, pourvu que le clerc ne soit pas l’agresseur, et que celui qui laura frappé n’ait pas excédé beaucoup les bornes d’une légitime défense. Si le clerc n’est blessé que légèrement, l’Evêque peut absoudre de ce crime.
1. “Crimen luxuriæ conswnmatæ à viro cum sanctimoni- “ali, vel à fæminà cum viro religioso, in loco sacro patra- ‘ tum, et notarium.
‘ Si crimen occultum remanserit, vel in loco non sacro patratum fuerit, Episcopo tantum reservatur.”
“Nomine sanclimontialis rigorosè intelligitur quæ, per so-
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‘ lemne votum, religiosum ordinem à Stà. Sede approbatum ‘ ingressa est, Item de viro religioso.”
“ Per locum sacrum designantur ecclesiæ, capellæ ad mis- ‘ sæ celebratiouem benedictæ, sacristiæ, adjunctus sanctua- ‘“ rio chorus.”