‹ Ordonnance épiscopale tenant lieu d'ordonnance synodale [microforme]Chapitre 46 sur 78 · PERMISSION D’ABSOUDRE DES CAS RÉSERVÉS A NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE · texte numérisé non relu

PERMISSION D’ABSOUDRE DES CAS RÉSERVÉS A NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE

Nous permettons à tous prêtres approuvés d’absoudre, dans l’étendue de leur territoire respectif, toutes sortes de

48 DÉCRETS DU PREMIER CONCILE personnes, des censures et des cas réservés au Pope dans les circonstances ci-après spécifiées :

19, Dans le danger probable de mort, que tout prêtre doit regarder comme tel, lorsqu'il pense que, s’il était le curé du mulade, il s'empresserait de lui administrer les sacremens.

29, Lorsque la personne est une femme ou une fille, qui très-probablement ne pourrait être renvoyée au supérieur sans scandale.

30, Lorsque les personnes ne s’accusent de péchés : :servés que sur le point de se marier, et si elles ne peuvent être renvoyées au supérieur sans scandale.

Ce pouvoir s'étend aussi en faveur de celui des contractans qui ne serait pas de la paroisse où se trouve le confesseur auquel il se presente.

Dans les circonstances mentionnées, 20. et 30, ci-dessus, et 60, ci-après, nous exhortons les confesseurs, à ne pas absoudre leurs pénitens sans en avoir auparavant demandé la permission, s’il était possible de le faire de vive voix ou par écrit.

40. Lorsqu'il y a un doute raisonnable si le péché dans lequel est tombé le pénitent est réservé ou non, ou lorsque, par un oubli innocent, le pénitent a omis de s’en confesser. Ce doute doit être appuyé sur des raisons, et non sur une simple ignorance ou sur une simple probabilité.

59, Dans le temps de Pâque, qui se borne à la quinzaine ordinaire, c’est-à-dire depuis le dimanche des Rameaux inclusivement, jusqu’au dimanche de Quasimodo aussi inclusivement.

Nous étendons cette faculté à tout le temps que nous aurons jugé à propos d’ajouter à la quinzaine ordinaire, et aussi en faveur même de ceux qui ne se seraient pas confessés pendant le carême, lorsque leurs confesseurs jugeront convenable de les absoudre dans le temps pascal. Nous permettons également à tous prêtres approuvés d’user des mêmes pouvoirs envers ceux qui, n’ayant pu moralement se présenter dans le temps de Pâque, se présentent ensuite pour

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satisfaire à leur devoir pascal ; et aussi en faveur des } “ni. ‘ens auxquels ils jugeront à propos de différer l’absolti: on après la quinzaine de Pâque.

69, Lorsque le pénitent se trouve dans l’obligation de recevoir où d’administrer un sacrement, et qu’il est dans une impuissance morale de s'adresser au supérieur, Cette oi. galion peut naître ou d'un précepte qui obligerait, ou d’un scandale qui s’en suivrait, ou d’une perte considérable qui arriverait ; et cette émpuissance morale dépend des circonstances dont chaque confesseur doit juger devant Dieu.

1°, Dans le cas d’une confession générale de toute la vie, jugée nécessaire par le confesseur; ainsi que dans celri de la confession qu’on fait pour se préparer à la première come munion.

80. En faveur de ceux qui se préparent à la Confir:nation ; en faveur des malades, des vieillards, qui ne sont pas en état d’aller à église, quoiqw’ils ne se confessent pas pour recevoir les derniers sacremeus ; en faveur des prisonnivrs, des malades qui sont dans les hôpitaux, et de ceux qui partent pour un long voyage.

95. Nous déclarons que, lorsque nous permettrons, sans restriction, d’absoudre des cas réservés, notre intention est d'y comprendre aussi ceux auxquels nous aurons attaché quelque censure, à moins qu'elle ne soit «b homine et per modum sententiæ particularis ; et que, lorsque nous donnerons permission d’absoudre des cas qui sont réservés au Scuüverain Pontife, nous y comprenons aussi celle de relever des censures qui y sont annexées.

109. En outre, afin de parer à plusieurs difficultés, nous croyons devoir déclarer qu’à moins de signification expresse du contraire, lorsque nous permettrons à quelque prêtre en particulier, d’absoudre des censures et des cas qui nous sont réservés, nous serons censé lui permettre d'absoudre aussi des cas qui sont réservés au Souverain Pontife.

11°. Notre intention est aussi que la faculté d’absoudre des cas réservés, donnée pour un temps déterminé, subsiste

après l’expiration du temps fixé, pour toutes les confessions commencées, et même dans le cas de nouvelles chûtes de la part des pénitens, depuis le terme expiré. Pour obvier à quelques inconvéniens, nous déclarons de plus que la permission d’absoudre un pénitent de cas réservés, accordée sur une simple demande faite sans explication, peut être censée s'étendre aux péchés que ce pénitent aurait commis depuis que la dite perm: ssion a été obtenue. Aussi lorsqu'on demande des pouvoirs extraordinaires, on doit, pour plus grande sûreté, s'expliquer clairement sur l’étendue de ceux que l’on désire obtenir.

129. Hors les circonstances ci-dessus mentionnées, les curés et les vicaires, ou autres prêtres approuvés, de ce diocèse, qui n'auront ps reçu de facuités extraordinaires, ne pourront, sous quelque prétexte, ou en vertu de quelque privilége que ce soit, absoudre des cas réservés, ni des censuïes, quand même il s'agirait de péchés riservés dans ce diocèse, commis dans un diocèse étranger. Mais, s’il en est besoin, ils adresseront leurs pénitens ou à Nous, ou au Grand-Vicaire ou à l’Archiprêtre, le plus voisin. Si cependant ils ont lieu de croire que telles personnes ne peuveni être ainsi renvoyées sans quelque scandale ou sans quelque inconvénient eonsidérable, ils obtiendront de nous ou de quelqu’un de nos grand vicaires, la permission de les absoudre nar eux mêmes: permission qu’ils pourront toujours demander, quand ils le jugeront convenable, mais qui ne sera jamais accordée que pour le besoin présent, et qu’il faudra demander autant de fois que pareil besoin se présentera.

REMARQUES. 19. Tout prêtre approuvé peut absoudre des pénitens étrangers, coupables de péchés réservés dans leur propre diocèse, et qui ne seraient pas réservés dans celui-ci, pourvû que ces étrangers ne soient pas venus s’en confesser, dans ce diocèse, in fraudem legis. Si cependant c'était le cas, tout prêtre approuvé pourrait aussi absoudre ces pé-

nitens, s’ils témoignaient un véritable repentir de cette conduitc.

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29, Si un confesseur s’apercevait que, sans y penser, ou que, par quelque autre cause, il aurait absous un pénitent d’un cas réservé, sans en avoir le pouvoir, il devrait, si la cliose ne souffrait pas de graves inconvéniens, et après en avoir demandé la permission au pénitent, Pavertir que Pabsolution n’a pas été valide, et qu’ainsi il doit avoir recours à Péveque ou à un prêtre muni de pouvoirs suffisans : ou bien, ce qui paraît plus convenable, le confesseur obtiendra luimême, de l’évêque ou de quelque grand-vicaire, le pouvoir d'absoudre ce pénitent, et il l’engagera ensuite à se présenter de nouveau à lui, pour l'absolution.

39, Le pouvoir de commuer les vœux, et de dispenser à pelendo debilo cunjugali, n’est pas compris dans la permission générale ou particulière d’absoudre des censures et des cas réservés. s

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