‹ Ordonnance épiscopale tenant lieu d'ordonnance synodale [microforme]Chapitre 66 sur 78 · ARTICLE QUINZIÈME · texte numérisé non relu

ARTICLE QUINZIÈME

Les élèves ne seront admis à l'étude qu'après avoir subi un examen, constatant qu’ils savent au moins la lecture, l'écriture, les éléments de la grammaire, dans leur propre langue, et l’arithmétique d’une manière suflisante., Ils pourront être astreints, par les réglements particuliers de chaque école, à faire preuve d’autres connaissances. (Cet examen aura lieu devant le Principal de chaque école ou telle personne qu’il délèguera à cet effet.

Page 1