‹ Ordonnance épiscopale tenant lieu d'ordonnance synodale [microforme]Chapitre 69 sur 78 · ARTICLE VINGT-DEU XIÈME · texte numérisé non relu

ARTICLE VINGT-DEU XIÈME

Le Surintendant pourra aussi déduire, sur la part accordée pour faciliter la présence des élèves dans chaque école normale, une somme qui sera destinée à payer leurs frais de voyage, d’après un tarif qui sera fait pour chaque école. ARTICLE VINGT-TROISIÈME, Tout élève, avant d’être admis à l’étude, devra signer une déclaration par laquelle il s’engagera à se conformer à tous les réglements de l’école, à se présenter à l'examen pour l’obtention d’un diplôme et, après l’avoir obtenu, à ensei-

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gner de suite dans une école sous le contrôle du Surintendant des écoles, où dans quelque collége où académie incorpor'e ou recevant un subside provincial, dans le Bas- Canada, pendant au moins trois années consécutives ; et, dans le cas où il ne remplirait point ces conditions, à payer au Surintendant des écoles une somme de dix livres courant pour indemnité des frais encourus inutilement par le gouvernement pour le préparer aux fonctions d’instituteur, et, en outre, à rembourser toutes les sommes qui auront été avancées pour laider à payer sa pension ou ses frais de voyage.

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