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Ordre générale [microforme]

A une Cour Martiale Générale tenue à Chambly, Lundi {e 17 Mai dernier, et delà continuée par divers ajournemens jusqu’au 27 du même mois, et dont le Lieutenant Colonel Charles De Salaberry, commandant et surintendant du corps des Voltigeurs étoit Président.

Pierre Claude Magu:t dit Lajoie et Charles Claude Maguet dit Lajoie, Miliciens dans le r-emier Bataillon de la Milice d’Elite et Incorporée, ont été traduits sur les accusations ciaprès mentionné, savoir :—1°. D’avoir laissé ou autrement s'être absentés de leur dit Bataillon et cdgrpagnie stationnés à St, Jean le deux du présent mois de Mai, (maintenant passé) sans 4woi congé d’absence ou permission de leurs officiers commandans ou d’aucuæ

re jé” rite et s’être absentés depuis le dit deux du même mois, jusqu’au six, de PS RE ercice et devoir de milicien. 2°. D’avoir, entre le deux et le six du dit 9" d de eu l'intention de déserter à l’Ennemi, s’être mis en chemin en consequence, et re P"av@r pfté dans le tems susdit trouvés sur le chemin qui conduit hors” des lignes de cette SP <Profince du Bas-Canada, dans les Etats Unis de l'Amérique. 83°, D’avoir conseillé, 2° Cité, sollicité, engagé et persuadé Louis Pepin et Eustache Poissons, tous deux Miliciens de la compagnie du Capitaine Stephen Samuel McKay, du ler Bataillon M. L et Toussaint Lavoie connu sous le nom de Maurice, Milicien de la compagnie du Capt, John: McKay du même Bataillon, à déserter avec eux, à 1’Ennemi, dans les Etats Unis de l'Amérique, leur proférant ces paroles, ou autres équivalentes, “ qu’il ÿ avoit plus à gagner

par là qu'ici,” ce qui a induit les dits Louis Pepin, Eustache Foissons et Toussaint Lavoie connu sous le nom de Maurice, comme susdit, à déserter, avec eux, ayant tous été pris,

arrêtés et amenés Prisonniers à St. Jean, le dix du dit mois de Mai, ‘ Sur les quelles accusations, la Cour a donné la décision suivante.

La Cour après avoir murement délibéré sur la procédure, et avoir pésé les témoignages produits tant de la part de la Couronne que de la part des Prisonniers, est d'opinion que les Prisonniers Pisrre Claude Maguet dit Lajoie et Charles Claude Maguet dit Lajoie, sont coupable des differens crimes dont ils sont accusés, savoir :—1, d’avoir laissé ou autrement s'être absentés de lzur Bataillon et campagnie stationnés à St. Jean le deux du présent mois de Mai, (maiatenant passé) sans avoir eu congé d’absence ou permission de leurs officiers commandans, ou d'aucun autre de leurs officiers, et s'être absentés depuis le deux du dit mois de Mai, jusqu'au six du même mois, de leur parade, exercice et devnir de milicien. 2°, d’a. voir entre le deux et le six du dit mois de Mai en l'intention de déserter à l'ennemi, s’être mis en chemin en conséquence, et avoir été dans le tems sus dit, trouvés surle chemin qui conduit hors des lignes, de cette province dans les Etats Unis de l’amérique, 3°, d'avoir consillé, excité, sollicité, engagé et persuadé à Louis Pepin, et Eustache Poissons, tous deux miliciens de la compagnie du Capitaine Stephen Samuel McKay du premier Bataillon de la milice Incorporée, et Toussaint Lavoie connu sous le nom de Maurice, milicien de la compagnie du Capitaine John McKay du premier Bataillon de la milice Incorporée, à désertér avec eux à l’Ennemi, dans les Etats Unis de l'Amérique, leur proférant ces paroles, ou autres équivalentes, ‘ qu'il y avoit plus à gagner parlà qu'ici,” ce qui a induit les dits Louis Pepin, Eustache Poissons et Toussaint Lavoie, connue sous le nom de Mau. rice, comme susdit, à déserter avec eux, ayant tous été pris, arrêtés et amenés prisonniers à Saint Jean le six du dit mois de Mai, en conséquence condamne les dits Pierre Claude Maguet dit Lajoie, et Charles Claude Maguet dit Lajoie a être fusillés a mort, en tel tems ct lieu, qu'it plaira à Son Excelience le Gouvertieur en chef où à ia personne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province d'ordonner.

Il a plu à son Honneur le Président et Commandant des troupes en cette Province d'approuver et confirmer la dite sentence passée contre les dits Pierre Claude Maguet dit Lajoie, et Charles Claude Maguet dit Lajoie, et d’ordonner qu’elle soit mise à éxécution de la maniere ci-après réglée.

Devant la même Cour Martiale Générale, John Oliver Man, Sentinelle dans le Corps des Voltigeurs a été traduit, sur les accusations ci-après mentionnées, savoir: 1°. D’avoir vers le dix neuf de Mai, (alors) courant, déserté de son Bataillon stationné à St, Philippe, à l'Ennemi. 2°. D'avoir vers le dix-neuf de Mai, (alors) courant, au dit lieu de St, Philippe, conseillé ou persuadé en différens tems à Louis Verreau, Sentinelle dans le dit Corps des Voltigeurs de déserter avec lui à l’Ennemi, et d'aller à Boston, dans les Etats Unis de l’Amérique, et “ qu’il lui procureroit de l’ouvrage dans cet endroit,” ou d’autres mots dans lemême sens.

Sur quoi la Cour a donné la décision suivante. \

La Cour après avoir délibéré sur la procédure et avoir murement éxaminé les témoi. gnages produits contre le prisonnier, est d'opinion que le dit John Oliver Man, Sentinelle dans le Corps des Voltigeurs, est coupable du premier crime dont il est accusé, savoir : d’avoir vers le dix-neuf de Mai, (alors) courant, déserté de son Bataillon, stationné à St, Philippe, à l'Ennemi. Et quant au second crime dont il est accusé la Cour est d'opinion que le prisonnier n'est coupable que de la partie suivante : d’avoir vers le dix-neuf de Mai, (alors) courant, au dit lieu de St. Philippe, conseillé ou persuadé en différens tems, à Louis Verreau, Sentinelle dans le Corps de Vôlrigeurs, de déserter avec lui à l’'Ennemi, En con séquence elle condamne le dit John Oliver Man, à être fusillé à mort, en tel tems et lieu, qui seront déterminés par Son Excellence le Gouverneur eri Chef, ou par la personne chargée de l’Administration du Gouvernement de cette Province.

Ï a aussi plu à Son Honneur le Président et Commandant des Troupes d’approuver et confirmer la sentence passée contre le dit John Oliver Man et d’ordonner qu’elle soit mise à exécution de la inanière cy-après réglée,

Son Honneur le Président et Commandant des Troupes en cette Province quelqu'incliné qu’il soit à éviter toutes punitions, surtout la peine de mort, considérant néanmoins les témoignages produits au soutien des accusations portées contre les Prisonniers qui en come mettant leur crime avec des circonstances aussi aggravantes ont oublié à un si haut dégré cc qu’ils doivent à leur Roï et à leur Patrie, et ont montré une disposition aussi contraire au zèle et'à la loyauté des fidelles sujets Canadiens de Sa Majesté, et ont par là si justemen:

encouru le ressentiment de leurs compatriotes, se trouve avec un extrême regret, dans la dure obligation d'approuver et de confirmer la décision et les sentences de la Cou: Martiale.

La pli à plu Son Honneur le Président et Commandant des Troupes d’ordonner que te Major-Général Stoven fasse mettre les dites sentences passées contre les dits Pierre Claude Maguet dit Lajoie et Charles Claude Maguet dit Lajoie et John Oliver Man, a éxécution, à Chambly, Mercredi le seize de Juin courant, à midi, en présence de toutes les Troupes, et des corpsou détachemens de Milice Incorporée qui seront alors à ce poste, et en pré sence de tous les hommes du Corps des Voltigeurs qui ne seront pas de service ce jour la et aussi en présence de di, hommes de chaque Compagnie du premier, troisième et quatrième Bataillon de la ! lice J'Elite et Incorporée que les Officiers Commandans ces Corps respectifs feront rendre à cet effet à Chambly.

Son Honneur ordonne que les accusations portées contre les dits Pierre Claude Maguet dit Lajoie, Charles Claude Maguet dit Lajoie et John Oliver Man, ainsique les décisions de la Cour et l'approbation et l’ordre de son Honneur soient lus à la tête de tous les corps, et soient enrégistrés dans le livre des ordres généraux.

Par ordre de Son Honneur le PRESIDENT la Cour est dissoute,

J. T. TASCHEREAU, Dep. Adj. Gen, des Milices.

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