DÉCORATION POUR LES OUVRIERS ET ARTISANS
Le 9 septembre 1847, M. Charles Rogier, Ministre de l’intérieur, écrivait au jury de l'exposition :
« Les ouvriers et les artisans qui travaillent pour le compte des manufacturiers n'ont point eu part, jusqu'à présent, aux récompenses et aux encouragements que le gouvernement accorde à l'industrie, principalement à la suite des expositions nationales. »
« Plus que d’autres, et par cela même que leur condition est plus obscure, les ouvriers seraient sensibles aux distinctions, et le sentiment de l’émulation et de l'honneur pourrait être mis utilement à profit, pour améliorer tout à la fois leur conduite et leur travail.
« Des médailles d'honneur ou de récompense pourraient être distribuées dans ce but, sur la désignation des fabricants à ceux de leurs ouvriers qui se seraient le plus distingués par la perfection de leur travail, par leur assiduité et leur exactitude, par la régularité de leur conduite, tant à l'atelier qu'au dehors, par leur dévouement envers leur famille, par l'éducation donnée à leurs énfants, par leur économie, par les soins qu'ils auraient apportés dans les manipulations journalières, afin de prévenir les tares, les défectuosités de toute espèce qui font mettre au rebut ou qui déprécient une partie plus ou moins considérable des objets fabriqués.
& Dans la plupart des établissements, il serait, sans doute, facile aux chefs des ateliers, surtout au bout de quelques années, de désigner, d’après ces divers éléments d'appréciation, les ouvriers qui auraient le
plus de titres à obtenir une récompense.
SUPPLÉMENT
[Rs
« En privant de ces distinctions les ouvriers querelleurs, indisciplinés, inexacts aux heures des travaux, et ceux qui se livreraient à l'ivrognerie, à des désordres quelconques, on contribuerait à améliorer les mœurs, en inspirant cette prévoyance et cet esprit de conduite qui font souvent défaut dans les classes peu instruites.
« L'institution de ces médailles pourrait avoir pour résultat de diminuer, dans les fabriques, le nombre des amendes infligées, et de faire supprimer graduellement le chômage du lundi.
« Les médailles à décerner, sous la désignation de médailles d'honneur ou de récompense, seraient d’un petit module, et pourraient être portées à la boutonnière, comme celles que l’on distribue pour des actes de dévouement, conformément à l'arrêté royal du 24 juin 1835.
« Afin de graduer les distinctions suivant les cas, et en proportion des titres de chaque ouvrier ou artisan, de son âge, de ses services, etc., on pourrait frapper des médailles de deux classes, les unes en argent, les autres en or. Elles présenteraient l'effigie du souverain, et des emblèmes avec une inscription, et l'on graverait sur chaque médaille
le nom de celui à qui elle serait décernée.
« La remise aurait lieu avec quelque solennité, soit à la suite des expositions industrielles, soit à toute autre époque, au chef-lieu de l'arrondissement ou de la province, ou dans la commune où les ouvriers seraient employés. »
Le jury applaudit à l’idée du ministre, et il répondit par l'organe de son président, M. Ch. de Brouckere :
«... Associer quelques ouvriers aux récompenses des entrepreneurs d'industrie, eût été un acte de justice, sans portée pour l'avenir, sans effet sur les travailleurs. Nous avons donc pensé que, tout en bornant notre mandat à signaler au gouvernement les ouvriers qui avaient bien mérité et à proposer en leur faveur des récompenses, nous devions vouloir qu’elles fussent appréciées à une haute valeur, et devinssent un objet de convoitise pour l'avenir.
«… La condition du travailleur est loin d’être heureuse, et le plus souvent on impute à l’inconduite et aux vices des ouvriers l'état dans lequel ils croupissent, quand la société ne fait rien, soit pour les rendre plus prévoyants, soit pour donner à leurs passions une direction utile à tous. Si, pour rester dans notre sujet, on montrait au travailleur
une récompense de son aptitude et de sa bonne conduite, qui pût en tout temps le distinguer de la masse ; si cette récompense se caractérisait par un signe extérieur et ne pouvait, en aucun cas, devenir l’attribut de préférences injustifiables ou de connivences fâcheuses, elle porterait les plus heureux fruits.
€ Une simple médaille atteindra pas le but que nous nous proposons; même une médaille portée à la boutonnière. Nous n’éprouvons pas davantage le besoin de vous rappeler les susceptibilités, les jalousies des hommes, dont l'éducation n’a pas amolli les sentiments naturels, ou les conséquences d'injustices inséparables de tout ce qui dépend de la volonté des hommes, sans être assujetti à des règles précises.
« Avant tout, nous avons mûürement pesé les différents modes de constater la supériorité des travailleurs. L'idée qui nous a souri tout d’abord, est l'élection. En principe, en effet, les ouvriers sont les meilleurs juges de leurs pairs; mais, d’une part, tous les ouvriers d’une fabrique n'occupent pas le même rang, tous ne sont pas assez éclairés, assez libres pour agir avec discernement, et, ce qui est plus sérieux, les ouvriers ne travaillent pas toujours en fabrique; même quand beaucoup sont employés par un entrepreneur, ils ne sont pas occupés en assez grand nombre par le même industriel pour que l'élection ait une signification.
Nous avons pensé un moment à nous en remettre aux chefs d'industrie pour la désignation des ouvriers les plus méritants; mais nous n'avons pu voir dans le recours aux fabricants qu’un moyen circonscrit à des cas spéciaux ou provisoires et actuels. L'initiative permanente et exclusive des entrepreneurs pourrait devenir une arme oppressive contre les ouvriers, dont l'infériorité est déjà assez déplorable, contre les ouvriers que nous voulons, au contraire, relever.
« Le gouvernement lui-même est mal placé pour apprécier le mérite des ouvriers ; 11 doit se méfier de lui-même, et craindre les abus qu'il pourrait commettre dans ses préoccupations politiques, s'il s'adjugeait le choix, sans règle et sans époques déterminées.
« Les femmes aussi peuvent réclamer, par leurs vertus domestiques et par leur habileté au travail, des récompenses; mais, sans nous prononcer d’une manière positive, nous prenons la liberté de faire observer que la vie plus casanière, plus modeste des femmes, n’exige peut-être
pas une décoration dans un pays où le sexe ne porte aucun signe extérieur de supériorité, et qu'une médaille analogue à celle des exposants pourrait satisfaire leur ambition. »
M. Rogier adopta la plupart de ces observations, et il rédigea l'arrêté suivant, qui fut sanctionné par la signature du Roi.
Arr. L.
Il est institué, à titre de récompense pour les ouvriers et artisans, un signe de distinction portant les attributs de l'industrie et du commerce.
Le nom du décoré et le millésime seront inscrits au revers de la décoration.
Les décorations seront décernées par arrêté royal.
Art. Il.
Il y a deux classes de décorations : l’une en argent, et l’autre en or.
Art. HI.
La décoration sera suspendue à une chaïnette du même métal; elle sera portée à gauche sur la poitrine. (PI. CG, n° À.)
Arr. IV.
Elle sera exclusivement accordée aux artisans et aux ouvriers, qui, à une habileté reconnue, joindront une conduite irréprochable.
ART. V
Les preuves d'habileté seront exclusivement constatées à l’occasion des expositions de l'industrie, par le jury qui sera chargé de lappréciation des produits.
Arr. VI,
L’habileté de l'artisan et de l'ouvrier est constatée :
a) Lorsqu'il expose un produit remarquable façonné par lui;
b) Lorsqu'un industriel, ayant envoyé à l'exposition un objet remarquable, déclare que l’ouvrier a pris une part marquante à la fabricaton ou à la production de cet objet. Pour les produits non susceptibles d'être exposés, on admettra comme preuve de l’habileté de l'ouvrier le rapport de l'entrepreneur d'industrie qui emploie.
HISTOIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE, 25 . Arr. VIT
Le jury s’éclairera sur la bonne conduite des ouvriers qu'il estimera avoir donné des preuves d'habileté ou d'intelligence remarquables; il ne proposera au gouvernement que des sujets irréprochables.
Arr. VIIL
La décoration en argent sera seule accordée comme première récompense; celle en or ne s’obtiendra qu’à un second concours, et quand le décoré aura donné des preuves nouvelles d'intelligence, de progrès et de conduite exemplaire.
Arr. IX.
Le jury de l'exposition de 1847 est chargé d'adresser à notre ministre de l’intérieur les propositions de récompense en faveur des artisans et des ouvriers qui auront exposé, ou contribué ‘au succès des exposans.
ART. X
Le nombre des distinctions ou décorations à distribuer est limité à mille: deux cents de 1" classe en or, et huit cents de 2° classe en argent.
Arr. XI.
Les dispositions qui précèdent pourront être rendues applicables aux travailleurs agricoles.
La pierre d'attente, posée par l’art. 10, reçut bientôt son complément. Un arrêté du 20 janvier 1848 institua une exposition périodique des produits de la culture; et le 1° mars de la même année, fut publié l'arrêté suivant :
Arr. .
Le signe de distinction, institué par l’art. 1 de l'arrêté royal du 8 novembre, pourra être accordé à toutes les personnes qui, s’'appliquant à un titre quelconque aux travaux matériels de l’agriculture, de l'horticulture et des industries agricoles, joindront à une habileté reconnue, une conduite irréprochable.
Arr. II.
Les preuves d'habileté seront exclusivement constatées à l’occasion des expositions agricoles par le jury qui sera chargé de l'appréciation des produits.
Arr. III.
L'habileté des travailleurs agricoles sera constatée :
a) Lorsqu'ils exposeront des produits remarquables cultivés ou fabriqués par eux, et qu'il résultera des renseignements fournis au jury, de la manière qui sera ultérieurement déterminée par notre ministre de l'intérieur, que leur culture ou leur fabrication répond, dans son ensemble, à l'idée avantageuse que les produits exposés en auront donnée ;
b) Lorsque des cultivateurs, des horticulteurs ou des entrepreneurs d'industries agricoles qui ont envoyé à l'exposition des produits remarquables ou réalisé des améliorations notables, et bien constatées, déclareront que des travailleurs, à quelque titre que ce soit, y ont pris une part marquante;
c) Lorsque dans des concours institués par des sociétés d'agriculture ou d'horticulture agréées ou fondées par le gouvernement, les travailleurs auront été l’objet de distinctions méritées.
Arr. IV.
Les dispositions des articles 2, 5, 7 et 8 de notre arrêté du 9 novembre sont rendues applicables aux travailleurs agricoles.
Arr. V.
Le nombre des distinctions ou décorations à distribuer est limité, pour les travailleurs agricoles à 500 de première classe en or, et à 1,200 de seconde classe en argent.
Pr
BELGIQUE
MÉDAILLE POUR ACTES DE DÉVOUEMENT
Arrêté royal du 19 avril 1849 , ajoutant quelques dispositions aux arrêtés du 24 juin 4855 et du 27 septembre 1837, relatifs au modèle et au port de la médaille instituée pour récompenser les actes de courage et de dévouement. |
Léorou», etc., revu l'arrêté royal du 18 avril 4818, qui a institué des récompenses honorifiques en faveur des citoyens qui se distinguent par des actes de courage et de dévouement ;
Vu nos arrêtés du 24 juin 4855 et du 27 septembre 1839, concernant le modèle et le port des médailles décernées pour les actes dont il s’agit;
Vu la demande de plusiers décorés pour actes de courage et de dévouement.
Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
I. La médaille d'honneur, instituée pour être décernée à titre de récompense aux citoyens qui se distinguent par des actes éclatants d’humanité, de dévouement et de courage, sera, à l'avenir, surmontée d’une couronne.
Le modèle de la médaille, déterminé par notre arrêté du 24 juin 1855, est maintenu.
IT. La disposition des couleurs du ruban destiné à suspendre la médaille à la boutonnière de l'habit, sera modifiée conformément au modèle ci-annexé. (PI. C, n° 2.)
Le ruban ne pourra être porté sans la médaille.
IL. Toute médaille accordée sera accompagnée d’un brevet spécial décerné par notre ministre de l'intérieur et conforme au modèle ei-joint.
IV. La remise des médailles et des brevets sera faite solemnellement à la maison communale du lieu du domicile des citoyens récompensés, par le bourgmestre ou l’un des échevins, et en présence du conseil communal.
Procès-verbal de la remise sera dressé et conservé aux archives de la commune.
V. Toute personne qui aura publiquement porté, sans l'avoir légalement obtenue, la médaille susmentionnée, ou le ruban affecté au port de cette médaille, sera punie conformément à l’art. 1° de la loi du 6 mars
BRÉSIL