‹ Ordres de chevalerie et marques d'honneurChapitre 33 sur 272 · CROIX DE FER · texte numérisé non relu

CROIX DE FER

Septembre avait délivré la Belgique de la suzeraineté hollandaise. Mais la bataille avait laissé des morts et des blessés; le triomphe avait coûté bien des victimes. Dés les premiers mois de son existence, le gouvernement provisoire voulut payer les dettes de la nation affranchie. Un arrêté du 6 novembre fixa les pensions des blessés, des veuves, orphelins ou parents des combattants morts, et décréta une décoration qui rappelât le souvenir de la lutte de l'indépendance. Mais les insuffisances du budget, d'autres motifs encore, retardèrent l'application de cet arrêté, et le 14 janvier 14831, le gouvernement provisoire :

« Considérant qu'il est juste et nécessaire de perpétuer le souvenir » des services qui ont assuré l'émancipation de la patrie, et de récom- » penser le dévouement des citoyens qui ont tout exposé pour faire » triompher la cause de la liberté;

» Considérant que le meilleur moyen de remplir les obligations déjà » reconnues à cet égard est de charger l'honneur de les acquitter ;

» Décrète qu'il sera décerné une étoile d'honneur aux patriotes qui » ont rendu des services signalés à la cause de la révolution, et qui ont » aidé par leur dévouement à son triomphe;

» Et des drapeaux d'honneur aux communes qui ont le plus contri- » bué au triomphe populaire. »

Cet arrêté, qui d’ailleurs dépassait les limites du pouvoir exécutif, rencontra une vive opposition dans le pays, qui couvait encore quelques étincelles de la flamme révolutionnaire. L’exécution n’en fut pas même essayée; et quand, plus tard, M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur, voulut le légaliser en le présentant à la sanction du congrès, le nouveau projet de loi, mutilé de toutes parts, ne conserva que la distribution des drapeaux d'honneur aux communes. Enfin, sans vouloir refuser aux braves de septembre les récompenses méritées, l'assemblée croyait que le projet n’atteindrait pas ce but, parce qu'il était difficile et presque impossible de reconnaître les droits légitimes.

Cependant le gouvernement, aiguillonné par la commission des récom-

nd A + à P * 22" : 4 ñ

fs 5 le AE

de k € pu"?

: ; Frs Fete 92 «Tr 21150 ARE Ge 4 at Beur L' € LM 4 AN 2 12 LT IIS CN = “n A for br ve age … TE LS | À t 1 OR SEE dette, À ni Fit 1 Â Ré <> 4 au Le ! 1g ja: 3 Me w à ù ‘ d ‘+ d A EM EC RSS a AL PU FOVMTT \ AE à Je i 4 £ ; A £ | Ï | AE 4 VE “ A4. (k 4 : g “ty HAS | a ; + - ï \ : { +7 A - L, y & £ ‘ L ñ = ft ; ps $ s RS à uRTi (27 Er £ | 0 10 (TRS TI FELIT ER: “! CTOTS ATRTTUIT Le À AL 4 à Mi 4 LU ATITIT ÿ 2 #

û sb, ru jojo Li 98. sup dis vw

Joaipanewtog 91 4e Hs

LT ON d'etes

AE UES es)

AIR Se: w À | % 0 atiot

. Lisnet 3 2,2 tp si S'ITUSD H16VS.8 TRE AIDE A ab SMBIT HRvA sfr -el #6

Le à A DR EATC £ PE | LU A el : DEEE ABL AAUI HV PE ft 900

re " LS à F i si D F f R F} ES m4 L «À * Tous t + Li y p* à » FREE d ’ w + w r “% F { PA d PE 0 oies M “ Æ. | | bgr Le dec -Hitp D LR] Ca 4 Ne Hs : DE | GE api E ë À DE 4 CR RE , MN POPTA ENS ES PORC PER NP: NET TT nc E Ÿ 5 : ITU F3 4 u ! (UE ra F2 ; NY EU ; F AN ISE) 7 = L c'e - re , v. 1 LA PF (re PET ET UTES À RER : : É ALES 0 d À t FLE 2 k É LJ I d cLe . UE 2 tre k Ch35 teÿti fép Lis UT + 72 Het OMR LT LUN SRI: HICTRS D * Le” x pe Vu te Û È Ce ar.

SEC dt. é Lo MT TIRE LE ÿ

{1 Le

130 Lens pe é A pe ie a FRONT 0 ghets ee 200ftel OU

BELGIQUE, q XV.

penses, ne renonçait pas au projet de décoration. Mais M. de Theux, après ce qui s'était passé en 1831, jugeait que l'exécution pure et simple du décret de 1850 était devenue impossible. Pour ne pas exposer aux délibérations de la chambre une loi spéciale, il la glissa dans un coin du budget. Le crédit demandé, défendu par M. Rogier, successeur de M. de Theux, trouva de la faveur devant la chambre, même devant des opposants de 1851 ; et, sur la motion de M. Dumortier, la décoration fut assurée aux membres du gouvernement provisoire.

L'article du budget, tel qu'il a été promulgué le 8 octobre 1833, est ainsi CONÇU :

« Pour frais de confection de médailles ou croix de fer à décerner aux » citoyens qui, depuis le 25 août 1830) jusqu’au 4 février 1831, ont » été blessés, ou ont fait preuve d’une bravoure éclatante dans les com- » bats soutenus pour l'indépendance nationale, ou ont rendu des services » signalés au pays. La croix de fer est décernée, au nom du peuple belge, » aux membres du gouvernement provisoire. »

En vertu de cette loi, un arrêté du 25 octobre institua la commission chargée de reconnaître et de signaler au ministre les personnes qui avaient droit à la décoration populaire; et, après plusieurs tâtonnements, le modèle de la croix fut déterminé définitivement par arrêté du 21 février 1835. C'est une croix à quatre branches, portant au centre, dans un cercle d'or, le Lion belge en or, et au revers, le millésime 1830. Elle se porte suspendue à un ruban moiré rouge bordé de chaque côté d’un liséré jaune et noir. (PI XV, n° 7 et 8.)

La croix de fer a été distribuée à 1,602 citoyens, par arrêtés du 25 septembre 1834 et du 2 avril 1855.

Beaucoup de décorés ont reçu en même temps la médaille commémorative n° 9.

MÉDAILLE POUR ACTES DE DÉVOUEMENT

C’est une société de province qui a pris, en 1825, l'initiative de ces récompenses. Le gouvernement belge s’est borné à continuer son œuvre, sans loi, sans arrêté spécial, en introduisant au budget les sommes présumées nécessaires. Îl avait établi trois classes de ces médailles : en or, de la valeur de 100 francs; en vermeil, de 50 à 60 francs; en argent, de 30 à 40 francs. Un arrêté du 24 juin 1855 statua qu’elles pouvaient être suspendues à la boutonnière par un ruban aux couleurs nationales, moiré, large de quatre centimètres ; ou en sautoir, si elles étaient d'une dimension trop grande. Mais, par un arrêté du 27 septembre 1837, leur module a été réduit à vingt-quatre millimètres. Elles sont à l'effigie du roi, avec la légende : Léopold [‘, roi des Belges. Le revers porte une couronne, au-dessous de laquelle sont gravés les nom, domicile et action de celui qui l’a méritée, avec la légende : Dévouement, courage, huma-

nité, récompense publique. Le ruban ne peut être séparé de la médaille. (PI. XV,n*“ {1et 12)

D’après l’art. 9 de l'arrêté royal du 18 avril 1818, portant des mesures pour étendre l'usage de l’inoculation de la vaccine, il doit être fait annuellement, dans chaque province du royaume, une distribution de quelques médailles d’or (n° 10), de la valeur de cinquante florins, aux médecins et chirurgiens qui se sont rendus particulièrement utiles, en inoculant gratuitement la vaccine, pourvu toutefois que le nombre de ces opérations gratuites excède cent.

Page 1