Le principe de la parité sera toujours respecté
2. En pratique, ce conseiller de vocation peut être le directeur de l'office de placement, dans le cas où cet office est de petite importance. Lorsque l'office possède une scetion spéciale d'orientation professionnelle, les attributions en question incombent au directeur de cette section et, éventuellement, au pérsonnel sous ses ordres.
tion des apprenties, les fonctions de conseïller de vocation seront remplies par une femme *.
b) La deuxième partie de l'ordonnance du 12 mai 1923 traite des offices de placement des Etats, organismes centraux superposés aux offices publics de placement. Ces offices supérieurs doivent collaborer à l’organisation de l'orientation professionnelle et du placement des apprentis dans les offices publics de leur territoire et assurer le contrôle nécessaire. Leur surveillance peut, sur mandat de l’office fédéral de placement, s’étendre des offices publics aux offices privés. Ils se tiendront au courant du mouvement des métiers et du marché du travail. Ils assureront la coopération entre les offices publics d'orientation professionnelle et de placement des apprentis et les milieux intéressés. Ils s’attacheront à la formation des conseillers de vocation. Is centraliseront et donneront toutes directives pour utiliser les données propres à aider au perfectionnement pratique de lorientation professionnelle. [ls prêteront une attention spéciale à l'orientation des personnes qui par leur profession ne relèvent pas de l’activité des offices publics de place-. ment. Enfin, ils devront encourager et stimuler toute action favorable à la formation professionnelle,
Comme les offices publies, les offices d'Etat auront une commission administrative qui établira les principes de leur gestion et les réglementera en conformité avec la loi. Comme celle des offices publics, cette commission administrative pourra s'assurer la collaboration des spécialistes ou d’un comité consultatif ?.
Une autre ordonnance de l'office fédéral, également du
T'OTPNIOC. EC 0 59e A 1, CT, 100 iCit RD RDS,
noie
12:mai 1923, établit les principes généraux pour lcrientation et le placement des apprentis, en dehors de laction des offices publics de placement. |
Toutes les institutions ayant pour fins essentielles ou subsidiaires l'orientation et le placement des apprentis devront faire connaître leur titre, leur nature et le champ de leur activité. Elles devront remplir les mêmes conditions que les offices publics de placement et en outre désigner nommément les personnes responsables de la direction de leur établissement. Si elles ne s'intéressent qu’à un nombre limité de professions, elles devront diriger sur les offices publics de placement toutes les personnes destinées à une autre profession. Elle devront communiquer à l'office de placement d'Etat, tous les renseignements qu’elles posséderont sur le nombre des places libres pour apprentis, sur le nombre d’apprentis non placés, et plus généralement toutes les données propres à figurer dans un tableau d'ensemble du marché du travail des apprentis.
La collaboration de ces institutions avec les offices publics de placement sera déterminée par les circonstances locales ; en cas de différend, l'office d'Etat interviendra comme conciliateur. Si ces institutions ont un caractère public et possèdent une commission consultative, elles devront admettre, au sein de cette dernière, un représentant de l'office publie de placement.
En somme, toutes ces institutions seront soumises à la surveillance de l'office d'Etat. Un rapport annuel exposant l’activité de chacune devra lui être adressé. Toute création ou dissolution devra lui être signalée *.
Une dernière ordonnance de l'office fédéral, du 25 mai
1923, rend obligatoire un rapport périodique sur Pactivité des offices publics de placement en matière d’orientation professionnelle *.
En France, la base légale de l'orientation professionnelle est le décret du 26 septembre 1922 ?, qui la rattache au Sous-Secrétariat d'Etat de l’enseignement technique, dans le désir de séparer les problèmes d'orientation des problèmes de placement, et de faire prédominer le caractère éducatif sur le caractère économique.
Ce décret prévoit la possibilité de créer des offices d'orientation professionnelle, en vue d’aider les offices publics de placement dans leur tâche et de leur permettre de placer rationnellement les adolescents.
Ces offices seront administrés par les commissions locales professionnelles, là où elles existent, ou par les commissions permanentes des comités départementaux de l’enseignement technique *.
Ils pourront être subventionnés par le Sous-Secrétariat d'Etat de l’enseignement technique à charge de lui soumettre et fournir des documents et renseignements de même ordre que ceux qui seront exigés des autres institutions s’occupant d'orientation professionnelle.
Les offices que les associations auraient constitués pourront aussi être subventionnés. Ils devront à l'appui de leur demande présenter et fournir toutes justifications sur leur fonctionnement #.
Tous les offices publics d'orientation professionnelle
1. Jbid., p. 556. La constitution autrichienne laisse aux Etats le soin de régler l'orientation professionnelle. Un certain nombre de décrets et d’ordonnances ont été pris en application de cette disposition.