Arch. mun. d'Angers, BB 47, f^ 146-163-173, etc
5. J'ai trouvé, je crois, cette indication dans les Mémoires de d'Ormesson, édités par M. Chéruel (Documents inédits). Mais l'indication exacte m'échappe en ce moment.
6. V. Y Administration des intendants d'après les arcliices de l'Aube, in-8», 1880, p. 14.
72 LIÎS PISKMIEliS INTENDANTS DE JUSTICE
fussent des intendants ' ; les termes de leurs commissions diffèrent de ceux des commissions des intendants de justice. Leur rôle est différent. Il faut observer toutefois que les attributions financières qui sont dévolues aux commissaires s'ajouteront plus tard à celles des intendants des provinces et qu'il y a là, par conséquent, une nouvelle origine, digne d'être mentionnée, de l'institution qui nous occupe.
L'inspection attentive à laquelle les commissaires se livrèrent dans les provinces et les rapports qu'ils firent à leur retour près de la cour, fournirent au roi et à son ministre les renseignements les plus précieux et les mieux circonstanciés sur l'état financier de la France. On put ainsi rédiger, en connaissance de cause, l'important Edit de mars 1600, portant « règlement général sur les
1 . Si l'on trouve parfois dans des textes contemporains le mot à' intendant covciVîiQ synonyme du mot commissaire, c'est qu'alors, le mot intendant est pris dans un sens général, comme dans l'édit postérieur de 1635. C'est dans ce sens que ce mot doit être entendu, par exemple dans l'art. 75 de l'édit de Nantes : « en défendant aux trésoriers de France, généraux de nos finances, receveurs généraux et particuliers, leurs commis, entremetteurs et autres intendants et commissaires de nosdites finances, etc. » (V. Isambert, t. XV, p, 192). C'est dans ce sens encore que Henri IV prend le mot intendant dans sa lettre à Sully si souvent citée, quoique d'une authenticité douteuse : « Ces huit personnes que j'ai mises en mes finances ont bien encore fait pis que leurs devanciers et en l'année dernière et la présente que j'ai eu tant d'affaires sur les bras, faute d'argent, ces messieurslà et cette effrénée quantité d'intendants qui se sont fourrés avec eux, par compère et commère, ont bien augmenté les grivelées, etc. »
tailles, sur les usurpations du titre de noblesse, sur les bâtards et la rescision des ventes de biens communaux et usagers ' » .
Dans le préambule de cet édit, il était fait allusion à l'envoi antérieur des commissaires : « Nous « avons sur les plainctes faites et réitérées souvent en « nostre Conseil, des abus, illégalitez, malversations « et exactions qui se commettoyent en la levée des « perceptions des tailles, député des commissaires, « personnes de qualité et intégrité cogneues pour en '< informer, chastier les coulpables, procéder au ré- « gallement d'icelles , et nous donner advis des « moyens qu'ils jugeroient les plus propres et con- « venables pour faire cesser ces désordres à l'ave- « nir. » Les articles 39 et 40 maintiennent l'usage de ces commissaires et le droit qu'ils ont « de faire « des règlements particuliers là où il en seroit be- « soin, de porter des jugements souverains même « en matières criminelles, appelé toutefois avec eux « nos officiers sur les lieux » .
L'appel de leurs décisions était renvoyé aux cours desaydes, chacune en leur ressort. Cette dernière décision, qui soumettait les conuiiissaires aux magistratures locales, leur enlevait, à vrai dire, la meilleure part de leur autorité. C'est encore un trait qni les distingue des intendants ; ceux-ci, en eflèt, relevèrent toujours directement de l'autorité royale.
Quoi ({u'il en soit, Tédit de mars 1600 porta ses