RÉSULTATS DE L'EXPERTISE
pronostie ; les deuxièmes sont d'ordre médico-légal et envisagent les conséquences de l’infirmité quant à l’incapacité fonctionnelle produite, à l’aptitude militaire et à la réforme.
Le médecin spécialiste se bornera strictement aux conclusions du premier groupe toutes les fois qu’il agira seulement comme médecin traitant, c’est-à-dire quand il rédigera le bulletin d’hôpital et la feuille d’observation clinique destinés à suivre le malade d’hôpitaux en d’hôpitaux.
Il ne doit mentionner l’incapacité fonctionnelle et émettre une proposition de réforme que s’il est appelé à donner son avis à ce sujet. Évaluation et proposition ne seront jamais connues de l’intéressé, elles seront envoyées sous pli cacheté aux Commissions d’expertises, car il importe que les médecins experts, seuls qualifiés pour prendre une décision, puissent prendre celle-ci en toute liberté d’appréciation (1).
La circulaire (309 Ci/7) du 5 novembre 1916 dit entre autres : « Le rôle des médecins traitants et notamment des médecins spécialistes dans la constitution des dossiers consiste à fournir les renseignements anatomiques et cliniques les plus complets pour permettre aux seules autorités légales, les médecins experts et les Commissions de réforme, d'émettre un avis ou de prendre une des décisions sur les effets légaux que doivent comporter les infirmités.
Les médecins traitants doivent donc s’abstenir de toute évaluation personnelle du taux d’invalidité ou de toute suggestion sur la solution précise à inspirer aux Commissions de réforme, sauf dans les cas exceptionnels où les Commissions ou les mèdeeins experts sollicitent leur avis à titre consultatif. Cet avis devra être fourni sous pli cacheté, et sans que les malades puissent en connaître la teneur... »
Cette décision a paru trop absolue dans la pratique, les médecins experts se trouvant mal préparés pour conclure euxmêmes aux divers degrés d’invalidité dans les affections spéciales et une nouvelle -circulaire (n° 413 Ci/7) du 31 janvier
(1) Duco et Blom. Guide du médecin dans les expertises médicolégales militaires (Collection Horizon), p. 144.
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1917 autorise les médecins traitants : 1° à envoyer sous pli cacheté au médecin-chef du centre de réforme leur évaluation personnelle d’invalidité et leur suggestion sur la solution a prendre ; 2» à accompagner le blessé devant les Commissions de réforme.