OUVRIERS DU TBMFS PASSÉ
dre la vie impossibleaux maîtres de lettres, ouïes foraient à payer secrètement de gros droits d'entrée. Aussi les lettres de maîtrises vénales, ne trouvaient-elles pas toujours acquéreur. A Toulouse, on s'opposa d'abord à ce que les maîtres de lettres pussent devenir bayles ou jurés ^ Chez les espasiers, on nommait chaque année deux bayles, « un maître de chef-d'œuvre et un maître de lettres » ; le premier gardait les statuts, le second les clefs et la boîte de la confrérie. Mais si un compagnon se présentait au chef-d'œuvre, le maître de chef-d'œuvre pouvait s'adjoindre un de ses pareils aux lieu et place du maître de lettres, réputé incapable de juger un travail qu'il n'avait pas fait lui-même. — 11 est à noter que le roi ne cessa nullement de pratiquer la vénalité des maîtrises après 1581.
Une autre dérogation au droit commun, c'est la création de ce que nous pourrions appeler les brevets d'invention. Dans une pensée d'intérêt général, Tautorité royale ou municipale peut concéder à un individu qui n'a fait ni apprentissage, ni chef-d'œuvre, mais qui est doué de talents naturels, le droit et même le privilège exclusif d'exploiter une invention. Henri II accorda un privilège de cette nature à Abel Foulon, le 17 juin 15S1^ Cette pièce est assez curieuse, tant par elle-même que par les inventions dont elle nous donne la description sommaire :
« Comme ces jours passés, après avoir vu certains artifices et ouvrages inventés par notre cher et bien aimé valet de chambre Abel Foulon pour réduire en cuivre, argent ou autre métal solide les caractères, lettres el planches que les fondeurs, tailleurs et autres artisans ont
(1) Du Bourg, Org. du travail, p. 104.
(2) Yx f» 150, lettres données à Châteaubriant.
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accoulumé faire en plomb, éiain et bois, avec un instrument de géométrie dit iholomètre pour connaître les mesures de toutes choses qui se peuvent voir à Toeil, ensemble la description de Tusage dudit holomètre : Nous ayons ordonné audit FouUon de faire besogner auxdits ouvrages, artifices et instruments, eticeux mettre et exposer en vente pour être vus et entendus d'un chacun, à quoi il lui sera besoin de faire de grands frais, mises et dépenses, dont il pourrait bien être frustré par aucuns artisans, ouvriers et imprimeurs, qui après avoir vu lesdits ouvrages, artifices^ et instruments et la description de l'usage dudit holomètre se voudraient efforcer de les contrefaire... » En conséquence le roi lui accorde pour dix ans le privilège de « faire ou faire faire seul, par tels artisans, ouvriers et imprimeurs que bon lui semblera, lesdits ouvrages, artifices et instruments, ensemble imprimer ou faire imprimer la description de Tusage dudit holomètre, et iceux exposer ou faire exposer en vente... Faisant inhibitions et défenses à tous autres artisans, ouvriers et imprimeurs que durant ledit temps et terme de dix ans ils n'aient à faire ou faire faire ni exposer en vente en notredit royaume lesdits ouvrages, artifices, instruments et descriptions..., s'ils ne sont de ceux qui auront été faits par ledit Foullon ou par son commandement », sous peine de confiscation des objets et d'amende arbitraire *.
De même en 1568, trois chaudronniers de Paris ayant inventé une nouvelle espèce de morions de cuivre et la communauté des armuriers les empêchant d'exploiter leur invention, le roi dérogea aux statuts en leur fa-
(1) Eareg. au Parlement îe 10 juillet, au Ghâtelet le 6 déc. 1551. — F» 151, requête de Foullon au Parlement, 151 v» au prévôt. — Voy. aussi PP. 2555, l» 481.
veur*. C'est grâce à ces dérogations que le système corporatif n'arrivait pas complètement à détruire Tesprit d'initiative et à arrêter le progrès.
Mais il y avait d'autres dérogations encore, et d'autres catégories d'ouvriers privilégiés, jouissant des mêmes droits que les maîtres sans en avoir les charges. Parmi eux étaient les « ouvriers suivant la cour », qui étaient considérés comme faisant partie delà domesticité royale*. Mais le nombre de ces ouvriers suffit à prouver que très peu d'entre eux travaillaient en réalité pour les besoins de la famille et de la suite du roi ; le reste étaient des ouvriers privilégiés, qui achetaient à beaux deniers Texemption de tous les frais qui grevaient Tindutrie jurée. Ils étaient déjà 106 sous Louis XII, 160 sous François I®% cordonniers, lingers, bouchers, poulaillers, poissonniers, apothicaires, tailleurs, etc., tous commissionnés par le prévôt de Thôtel, qui pourvoyait aux vacances. Il semble que 160 ouvriers de ce genre étaient plus que suffisants pour fournir à tous les besoins de la cour. Henri IV, qui avait grand besoin d'argent et qui battait monnaie avec les privilèges, n'en jugea pas ainsi : il augmenta ce nombre de 320 nouveaux titulaires % parmi lesquels je relève 6 charcutiers, 6 pâtissiers, 4 gantiers-parfumeurs, 6 chandeliers, 3 corroyeurs, 2 libraires, 6 brodeurs, 6 passementiers, 2 verriers, 4 tapissiers, 2 plumassiers, 4 chirurgiens-barbiers, 4 quincailliers, 4 découpeurs, 2 épiciers-confituriers, 4 ceinturiers, 4 fripiers, 3 chapeliers, 2 horlogers, 2 orfèvres, 6 ravaudeurs de bas, 2 parcheminîers, 2 vertugadiers, 6 cuisiniers, 8 joueurs d'instruments, 4 armuriers, 4 arquebusiers, 2 menuisiers-tourneurs faisant lances, boules et
(1) Levasseur, II, 130.
(2) Tr. de la Police, t. I, p. 171.
(3) Par lettres-pat. de 1606. Voy. Lespinasse, I, 102.
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paîllemails, 2 peintres et deux doreurs, graveurs et damasquineurs. Cela faisait 480 ouvriers privilégiés qui, à Paris, exerçaîeut la maîtrise sans en avoir les charges, faisant ainsi aux autres maîtres une irrésistible concurrence ; et comme ils pouvaient suivre la cour dans ses déplacements, ils transportaient avec eux, de ville en ville leur supériorité économique.
A côté des « ouvriers suivant là cour », nous rencontrons sous Henri IV une autre catégorie de travailleurs privilégiés, ce sont les ouvriers du Louvre. Le roi, dit M. Fagniez, installa « dans la grande galerie du Louvre qu'il venait de terminer des artisans d'élite... Les vexations des corporations vinrent les y troubler. Le roi rendit alors, le 30 juin 1607, des lettres patentes autorisant les hôtes du Louvre à travailler pour le public et les apprentis formés par eux à s'établir dans tout le royaume sans faire de chef-d'œuvre ni prendre de lettres de maîtrise * ». Mais pour faire triompher complètement leur cause, et des jalousies des maîtres, et des résistances du Parlement, il fallut Tédit du 22 décembre 1608 \ Nous y voyons que beaucoup de ces ouvriers ne sont pas originaires de Paris et n'y ont pas été passés maître?. Comme on veut les empêcher de travailler pour les particuliers et de faire recevoir leurs apprentis à la maîtrise, ils ne peuvent même plus trouver d'apprentis. Ces ouvriers, qui sont nominativement désignés par TédiL appartiennent tous aux industries d'art : ce sont des peintres (Jacob Bunel, Marie Bourgeois), des sculpteurs (Guillaume Dupré, Franqueville) , des horlogers, des orfèvres, des graveurs en pierres fines, des parfumeurs, fonlpiniers, forgeurs d'épées, fourbisseurs, un menuisier-
(1) Fagniez, Economie sociale, p. 101.
(2) AD XI, 10, et Fagniez, p. 102.
HO OUVfiieaS DIT YBMPS 'PASSÉ
faiseur de cabîaets (Laurent Setarhe), des faiseurs d'instruments de mathéinvatiques (Alleaume), un tapissier de haute lisse, un tapissier es ouvrages du Levant, un ouvrier en globes mouvants. Tous sont déclarés exempts de la visite des jurés. Ils pourront avoir chacun 2 apprentis (le second sera pris lorsque ie premier aura fini la moitié de son temps), engagés par-dovant notaire. De cinq en cinq ans leurs fiis ou apprentis seront reçus maîtres, comme s'ils avaieat foitleur apprentissage ailleurs, sans chef-d œuvre, lettres, ni feslîn ; il leur suffira de présenter au juge royal leur contrat et leur certificat d'apprentissage pour être reçus A maUrise.
Par ces diverses dérogations au droit commun, lettres de maîtrise, brevets d'invention, marchands et ouvriers suivant la cour, ouvriers du Louvre (au moins par les trois dernières), *la royauté aidait assurément au progrès de l'industrie et même de la science ; mais elle battait en brèche ce régime corporatif qu'elle prétendait fortifier et qu'elle aurait voulu étendre à tout le royaume.
(1) Eberstadt, Vas franzos. Gevoerberecht^ p. 326, établit fort bien que le fait nouveau est la distinction qui s'établit alors entre le privilège corporatif et le privilège personnel. Le moyen âge a bien connu le travail hors communauté, mais non ces formes neuves de travail privilégié hors de la communauté, qui sont en désaccord absolu avec Ifr système corporatif. L'un des meilleurs types de ces créations « d'arts libres » nous apparaît dans le privilège concédé en 1536 à Turquet, Nariz et consorts : privilège qui n'est même pas exclusif, mais surtout fiscal. Ibid., p. 334. — Pour compléter ce chapitre, voy. Rébillon, Corporat. de Rennes^ et surtout Boissonnade, Organisât, du travail en Poitou, qui montrent quelle place il faut faire au travail libre sous ses^ diverses formes Quant à l'exacte définition du travail libre, j'essaierai de la donner prochainement dans la Rev. d'hist. mod et contemp.