NOS PÈRES
La preuve par le combat singulier avait quelque raison fondée sur l’expérience. Dans une nation uniquement guerrière, la poltronnerie suppose d’autres vices ; elle prouve qu’on a résisté à l’éducation qu’on a reçue, et que l’on n’a
1. Sens d ’unus : seul et unique; 2. Au sens général : roi, corps aristocratique, ou peuple; 3. Les lois divines et les lois humaines ne sont pas sur le même plan; 4. Montesquieu cherche à comprendre même les institutions qui nous sont devenues les plus étrangères.
pas été sensible à l’honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes; elle fait voir qu’on ne craint point leur mépris, et qu’on ne fait point de cas de leur estime : pour peu qu’on soit bien né, on n’y manquera pas ordinairement de l’adresse qui doit s’allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage, parce que, faisant cas de l’honneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l’obtenir. De plus, dans une nation guerrière, où la force, le courage et la prouesse1 sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c’est-à-dire de la poltronnerie.
Quant à la preuve par le feu, après que l’accusé avait mis la main sur un fer chaud, ou dans l’eau bouillante, on enveloppait la main dans un sac que l’on cachetait : si, trois jours après, il ne paraissait pas de marque de brûlure, on était déclaré innocent. Qui ne voit que, chez un peuple exercé à manier des armes, la peau rude et calleuse2 ne devait pas recevoir assez l’impression du fer chaud ou de l’eau bouillante, pour qu’il y parût trois jours après? Et, s’il y paraissait, c’était une marque que celui qui faisait l’épreuve était un efféminé. Nos paysans, avec leurs mains calleuses, manient le fer chaud comme ils veulent. Et, quant aux femmes, les mains de celles qui travaillaient pouvaient résister au fer chaud. Les dames ne manquaient point de champions pour les défendre; et, dans une nation où il n’y avait point de luxe, il n’y avait guère d’état moyen.
Par la loi des Thuringiens3, une femme accusée d’adultère n’était condamnée à l’épreuve par l’eau bouillante, que lorsqu’il ne se présentait point de champion pour elle; et la loi des Ripuaires4 n’admet cette épreuve que lorsqu’on ne trouve pas de témoins pour se justifier. Mais une femme qu’aucun de ses parents ne voulait défendre, un homme qui ne pouvait alléguer aucun témoignage de sa probité, étaient par cela même déjà convaincus.
Je dis donc que, dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l’eau bouillante furent en usage, il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs, que ces lois produisirent moins d’injustices qu’elles ne furent injustes ; que les effets furent
1. Formé sur preu (probus); 2. Callus : durillon; 3. Peuplade de l’Allemagne centrale; 4. Monument de la législation germanique, attribué au fils de Clovis, Thierry, roi d’Austrasie.
plus innocents que les causes; qu’elles choquèrent plus l’équité qu’elles n’en violèrent les droits ; qu’elles furent plus déraisonnables que tyranniques.
XXVIII, xx. — ORIGINE DU POINT D’HONNEUR
On trouve des énigmes1 dans les codes des lois des barbares. La loi des Frisons2 ne donne qu’un demi-sou de composition3 à celui qui a reçu des coups de bâton; et il n’y a si petite blessure pour laquelle elle n’en donne davantage. Par la loi salique4, si un ingénu5 donnait trois coups de bâton à un ingénu, il payait trois sous ; s’il avait fait couler le sang, il était puni comme s’il avait blessé avec le fer; et il payait quinze sous : la peine se mesurait par la grandeur des blessures. La loi des Lombards6 établit différentes compositions pour un coup, pour deux, pour trois, pour quatre. Aujourd’hui un coup en vaut cent mille.
La constitution de Charlemagne, insérée dans la loi des Lombards, veut que ceux à qui elle permet le duel combattent avec le bâton. Peut-être que ce fut un ménagement pour le clergé; peut-être que, comme on étendait l’usage des combats, on voulut les rendre moins sanguinaires. Le capitulaire de Louis le Débonnaire7 donne le choix de combattre avec le bâton ou avec les armes. Dans la suite il n’y eut que les serfs qui combattissent avec le bâton.
Déjà je vois naître et se former les articles particuliers de notre point d’honneur. L’accusateur commençait par déclarer devant le juge qu’un tel avait commis une telle action; et celui-ci répondait qu’il en avait menti; sur cela, le juge ordonnait le duel. La maxime s’établit que, lorsqu’on avait reçu un démenti, il fallait se battre.
Quand un homme avait déclaré qu’il combattrait, il ne pouvait plus s’en départir; et s’il le faisait, il était condamné à une peine. De là suivit cette règle que, quand un homme s’était engagé par sa parole, l’honneur ne lui permettait plus de la rétracter8.
1. Mot grec : devinette; chose difficile à comprendre; 2. Peuplade sur la mer du Nord; 3. Indemnité qui arrange ( componit ) une affaire. Dans ce sens, on compose avec quelqu’un. Ce mot traduit l’allemand Wergeld ; 4. Code pénal et civique des Francs Saliens, rédigé en latin; 5. Ingenuus : homme libre; 6. Peuple germanique, qui envahit l’Italie au VIe siècle, et fonda un royaume puissant; 7. Roi de France (814-840) et empereur, fit établir un recueil de lois en chapitres, capitula ; 8. Sens premier : tirer en arrière.
Les gentilshommes se battaient entre eux à cheval et avec leurs armes; et les vilains se battaient à pied et avec le bâton. De là il suivit que le bâton était l’instrument des outrages, parce qu’un homme qui en avait été battu avait été traité comme un vilain.
Il n’y avait que les vilains qui combattissent à visage découvert; ainsi il n’y avait qu’eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure qui devait être lavée par le sang, parce qu’un homme qui l’avait reçu, avait été traité comme un vilain.
Les peuples germains n’étaient pas moins sensibles que nous au point d’honneur; ils l’étaient même plus. Ainsi les parents les plus éloignés prenaient une part très vive aux injures1; et tous leurs codes sont fondés là-dessus. La loi des Lombards veut que celui qui, accompagné de ses gens, va battre un homme qui n’est point sur ses gardes, afin de le couvrir de honte et de ridicule, paie la moitié de la composition qu’il aurait due s’il l’avait tué; et que si, par le même motif, il le lie, il paie les trois quarts de la même composition.
Disons donc que nos pères étaient extrêmement sensibles aux affronts; mais que les affronts d’une espèce particulière, comme de recevoir des coups d’un certain instrument sur une certaine partie du corps, et donnés d’une certaine manière, ne leur étaient pas encore connus. Tout cela était compris dans l’affront d’être battu; et, dans ce cas, la grandeur des excès faisait la grandeur des outrages.