QUATRIEME PARTIE
15. Les sceaux perdus, brisés et détruits, en tout ou en partie , soit par vétusté , soit par quelque accident, ne font point pour cela perdre aux chartes leur autorité. (Voyez Digeste, lib. 37, tit. II, leg. 4, § II.)
4 6. Des sceaux contrefaits convainquent les pièces de faux.
4 7. Le défaut de sceaux dans les anciens titres, même non souscrits, ne suffit pas pour infirmer leur autorité.
4 8. Avant et depuis que les sceaux furent devenus communs et nécessaires, ils ne suppléèrent pas seulement au défaut de signatures, mais ils tinrent encore assez souvent lieu de témoins.
49. Des chartes antiques munies de sceaux, mais sans dates et sans signatures, n'en doivent pas moins être tenues pour authentiques.