Le défaut de sceaux dans les anciens titres
même non souscrits, ne suffit pas pour infirmer leur autorité. /
18. Avant et depuis que les sceaux furent devenus communs et nécessaires, ils ne suppléèrent pas seulement au défaut de signatures, mais ils tinrent encore assez souvent lieu de témoins.
19. Des chartes antiques munies de sceaux, mais sans dates et sans signatures, n’en doivent pas
; moins être tenues pour authentiques.
REGLES PARTICCLIËRES
I 1 . Les évêques se servirent d’anneaux pour scel- I 1er leurs actes et leurs lettres jusqu’au ix« siècle ;
! alors ils commencèrent à employer des sceaux pro- I près ou ceux de leurs églises.
2. Depuis le ix« siècle jusqu’au xii®, le mot huila fut employé de temps en temps pour marquer les sceaux de nos rois, de quelques grands seigneurs et surtout des prélats et des chapitres. Par rapport à ces derniers et aux princes d’Allemagne, cet usage n’était point encore passé au xiii® et au XIV® siècle.
3. L’usage de sceaux de plomb remonte aux premiers siècles de l’ère chrétienne et descend jusqu’aux derniers.
4. L'n diplôme de la première, de la seconde et des commencements de la troisième race de nos rois, scelle en cire verte, porterait une marque évidente de fausseté.
5. Les sceaux de cire jaune ou rouge antérieurs au XII® siècle rendraient suspectes les chartes qui les porteraient.
6. Tous les rois de France de la première race, à l’exception de Childéric, père de Clovis 1®®, et de Childéric 111, se sont servis de sceaux ronds.
7. Tous les sceaux de la seconde race de nos rois, excepté ceux de Zuentebolde et de Lothaire , fils de Louis d’Outreuier, sont de figure ovale.
8. Zuentebolde, roi d’Austrasie ; Lothaire, pénultième roi de France de la seconde race ; et Hugues