Les Schoterim
Nous avons déjà parlé (p. 116) des officiers portant le titre de Schoterim , qui étaient placés à la tête des
' Voy. Josèphe, Antiqii. IV, 8, II.
2 Selon Josephe ( 1. c. ) , chaque ville avait sept juges, auxquels on adjoignait deux lé» vites.
' Exode, ch. 21, v. 6; ch. 22, v. 7, 8 e|
L'UNIVERS
Hébreux en Éj^ypte. Nous rencontrons des magistrats du môme nom à coté des trois pouvoirs dont nous venons de parler, et, à toutes les époques de l'histoire des Hébreux, on les voit en rapport avec les juges ( O^ut. 16, 18), avec les Anciens (ib. 31,28), avec le chef de l'armée (Jos. 1,10). Le sens du mot ScHOTEH est probablement écrivain, et, par l'ensemble des passages où il est question des Schoterlm, il semble que ces magistrats avaient de l'analogie avec nos grefliers'. Attachés aux juges et aux Anciens, ils leur servaient de secrétaires; les Schotenm des tribus (Deut. 1,15) tenaient les rôles des généalogies % ils levaient les troupes, et, avant qu'on entrât en campagne , ils faisaient la proclamation prescrite par la loi , afin de faire retirer ceux qui étaient exemptés du service (ib. 20 , 5-9). Dans la guerre ils faisaient connaître à l'armée les ordres du général en chef (Jos. 1,10 -,3,2) qui leur étaient transmis par un grand fonctionnaire appelé le Schoter par excellence (II Chron. 26, 11). L'art d'écrire n'étant pas très-répandu parmi les Hébreux, les fonctions ù& Schoter supposaient un baut degré d'instruction et étaient très-honorables.
Souvent on les confiait aux lévites qui , en général , étaient des honimes instruits et possédaient l'art d'écrire ^. LesSchoterîm, à cause du rang élevé qu'ils occupaient dans la société hébraïque, faisaient partie des assemblées générales des représentants de la nation , et formaient ainsi un quatrième pouvoir de l'État. Ils étaient électifs comme les juges (Deut, 16, 18).
Chef de l'État.
A la tête des quatre pouvoirs se trouvait le chef de la république qui
' L'opinion de Michaëlis qui fait venir le mot Schoter de la racine arabe Satar, éci-ire (voy. ci-dessus, p. 1 16), est contirmée par les versions grecque et syriaque qui rendent ce mot par srrlbe. La Vulgate le rend très-inexactement, et chaque fois d'une autre manière.
2 Comparez 1 Chron. 27, I.
» II. Chron. 10, H; 34, 13.
avait le pouvoir exécutif pour tout ce qui concernait l'intérêt commun des tribus réunies en corps de nation, et qui était le lieutenant du roi invisible. Ce chef devait être électif; car Moïse, au lieu de transmettre son pouvoir à l'un de ses fils, choisit pour son successeur, .losuélilsdeNoun '. 11 dit aussi qu'il y aurait toujours après lui un Nabi ou interprète de la loi et un régent qui porterait le titre de Schophet ». Ce chef était installé par le grand prêtre qui lui imposait les mains; dans les circonstances graves, il devait s'adresser à ce ministre du roi Jéhova pour interroger l'oracle ou le sort sacré des Ourim et Thummim (Nomb. 27, 21-23). Moïse ne fixe rien sur l'élection du Schophet; son intention était peut-être que, suivant son exemple, chaque Schophet désignât son successeur. Au reste, un État com»
me celui des Hébreux pouvait se passer d'un chef permanent : chaquetribu possédait en elle-même les pouvoirs nécessaires. Une tribu seule, ou plusieurs en commun agissaient quelquefois sans consulter la nation entière ; elles choisissaient des chefs et faisaient la guerre dans l'intérêt de leurs localités (Juges, ch. 1 , v. 3-22). Elles ne devenaient responsables envers la nation que lorsqu'elles agissaient contrairement aux principes de la loi commune (Jos. 22, 11 et 12; Juges, ch. 20). La loi était tracée pour tous les temps, et, dans les cas difficiles, le roi Jehova répondait par l'intermédiaire du grand prêtre (Juges, 1,1 ;20, 28). Aussi voyons-nous après la mort de Josué, l'État des Hébreux se gouverner souvent sans chef; seulement quand l'indépendance nationale est en danger, un grand citoyen se met spontanément à la tête de la nation et occupe le rang de Schophet. Les inconvénients qui, par l'inobservance des lois , résultèrent de cet état des cho-
> Voy. Nombres, ch. 27, v. 15 et suivants; Deut. ch. 31, V. 7 et 8. . , i ,
» Deut. 17, 9; 18, 15. Le moi schophet ( iuse), le même qae sufjète, était aussi le titre des chefs de la république chez les Tyriens (Josèphe, Contre Apion , I, 21}. 8t notamment chez les Carthaginois.
ses, donnèrent lieu plus tard à l'élection d'un chef permanent ou d'un roi.
Citoyens et étraiigers.
Jusqu'ici nous avons considéré les Hébreux formant une société politique. Quant aux membres de cette société , ils étaient tous égaux ; nonseulement ils devaient l'être devant Dieu et devantlaloi, mais le législateur voulut aussi que l'égalité fût maintenue autant que possible dans la position extérieure des citoyens , qu'il n'y eût ni noble , ni serf , ni grand propriétaire , ni mendiant. Après la conquête du pays de Canaan, chaque famille devait obtenir une part de terrain en proportion des membres qui la composaient. Chacun devait s'occuper de la culture de son terrain et éviter les autres genres d'industrie, notamment le commerce , sources de l'inégalité «t contraires à une bonne démocratie ' . Les terrains ne pouvaient être vendus pour toujours; lorsqu'un citoyen, tombé dans un état de gêne par des circonstances défavorables , avait été obligé de faire des dettes, il pouvait vendre ou plutôt louer son terrain jusqu'au jubilé ^ L'acquéreur n'en achetait que l'usufruit, et le prix dépendait du nombre des récoltes qu'il {(ouvait attendre (Lév. 25. 15); mais e propriétaire ou undtÈaj parents f)0uvait toujours demander à racheter e terrain vendu. Dans tous les cas, il devait être restitué au propriétaire ou à ses héritiers dans l'année jubilaire (ib.v. 25-28); de cette manière, l'équilibre des possessions se trouvait rétabli tous les cinquante ans. Cependant les terrains consacrés par un vœu et qui n'avaient pas été rachetées avant le jubilé, appartenaient aux prêtres et ne pouvaient plus être réclamés par le premier propriétaire (ib. ch. 27 , v. 16-21). Le citoyen obligé de se vendre ^i-même pouvait devenir libre après àx ans (Exode, 21, 2); mais s'il pro-
' Comparez la Politique d'Aristole, I. vi, «t. 2, édit. de M. B. de St.-Hilaire t. II, p. 299 et suivantes.
' Voy. ci-dessus, page 185.
longeait volontairement ce temps de service , il devait dans tous les cas rentrer dans sa famille à l'époque du jubilé (Lév. 25 , 41) ', époque du rétablissement de l'égalité et de la liberté (ib. V. 10). Ces lois, si elles avaient été toujours exécutées à la lettre, auraient pu faire des Hébreux une société modèle; mais ici, comme dans les formes qu'il donna à sa république, le législateur, guidé par le sentiment le plus profond des droits et de la dignité de l'homme , avait trop présumé de la nature humaine. La loi agraire de Moïse et celle de la liberté individuelle restaient un idéal qui ne fut jamais réalisé. Les prophètes se plaignent des riches qui accumulent les propriétés comme s'ils étaient seuls dans le pays et qui prolongent à perpétuité l'esclavage de leurs frères appauvris *. Il paraît que Moïse avait lui-même des doutes sur la réalisation de son idéal ; car il recommande bien souvent la charité envers les pauvres, parce que, dit-il, il enexistera toujours dans le pays (Deut.15, 11).
Quant aux étrangers, la loi agraire s'opposait, il est vrai, à ce qu'ils pussent acquérir des propriétés dans le pays des Hébreux; mais il leur était permis de s'y établir et de se livrer à toute espèce d'industrie autorisée par la loi du pays. Devant les tribunaux ils étaient parfaitement égaux aux Hébreux^. La loi recommande leurs pauvres à la charité publique et leur donne des droits égaux à ceux des pauvres indigènes -i. Les descendants des Égyptiens et des Iduméens établis en Palestine pouvaient, à la troisième génération (Deut. 23,9), obtenir la naturalisation, en se soumettant à la circoncisiontellequ'elle était pratiquée par les Hébreux , comme signe extérieur de l'alliance de Dieu avec la race d'Abraham (Exode, 12, 48). Il en était probablement de même des descendants de toutes les autres nations; la
• Voy. ci- dessus, page I4I.
' Voy. Isaie , ch. 5 , v. 8 ; Micha , ch. 2, V. 2; Jerémie, ch. 34, v. 13 et suivacts.
* Voy. Lév. 24, 22; Nombres, 15, 15 et 16; 35, lô; Deut. I, IG; 24, 17.
' Voy. ci-dessiis, page I47.
L'UNIVERS
loi n'excepte du droit de naturalisation que les Cananéens, les Ammonites et les Moabites '. Les hommes dont les parties génitales avaient été mutilées étaient également exclus des droits de citoyen; de même les bâtards et leurs descendants (Deut. 23 , 2 et 3). On voit par ce que nous venons de dire sur les étrangers que la loi mosaïque ne respire nullement cet esprit d'isolement et cette haine envers les étrangers que, par un ancien préjugé % on est convenu de lui attribuer, et que peut-être on a pu reprocher quelquefois aux Juifs après l'exil de Babylone, surtout à l'époque romaine , lorsque leur patriotisme , exalté de plus en plus par l'oppression, leur inspira pour les oppresseurs la plus profondeaversion.
Un fait qui prouve que les préceptes pleins d'humanité que la loi mosaïque donne à l'égard des étrangers furent réellement suivis par les anciens Hébreux, c'est que lesétrangers affluaient en masse dans la Palestine et que Salomon, pour faire exécuter ses vastes travaux, put trouver 153,600 ouvriers étrangers établis dans le pays (II Chron. 2 , 16). Les lois hébraïques étaient sous ce rapport bien plus humaines que celles des Grecs et des Romains 3.
Droit des gens , guerre.
Si les lois mosaïques à l'égard des individus étrangers respirent l'humanité et la générosité, il n'en est pas de même à l'égard des nations avec lesquelles les Hébreux pouvaient se trouver en guerre. Ici le législateur a souvent cédé aux exigences d'une politique sévère et inexorable et aux usages barbares de l'époque; mais nous aurions tort de lui en demander compte, en le jugeant d'après les principes du droit des gens consacrés par la civilisation moderne. Vis-à-vis des
• Exode, 23, 33; Deut. 23, 4.
- Apud ipsos Jides obstinata, misericordiii in promptu , sed advcrsus om)i<;s alios hostile odiuin. Tacite, HiHor. V, 5-
» Voy. Michaëlis, 1. c. t. II, § 138 ; Jahn, Archœologie, t. I, 2* partie, p. 337 ; Wioer, llealwœrlerbuch.. t. I, p. 444.
Cananéens, Moïse se trouva dans une position exceptionnelle, et il fut obligé de les mettre hors la loi. Nous avons vu que deux maximes fondamentales formaient la base de la législation mosaïque : le monothéisme et l'égalité; pour consacrer un temple au Dieu unique et établir l'égalité des citoyens par une division territoriale, il fallait tout d'abord un pays et une nation. La conquête d'un pays quelconque était indispensable pour faire cesser l'état nomade des Hébreux et les transformer en nation. Le pays de Canaan était le plus propre à la conquête; là reposaient les cendres des patriarches ; des familles hébraïques y avaient conservé des possessions', et uneantique tradition en faisait le patrimoine des Hébreux , comme Dieu lui-même l'avait juré aux patriarches.
L'intérêt de quelques peuplades idolâtres était peu de chose quand il s'agissait de gagner un terrain pour le culte monothéiste qui de là devait se répandre sur la terre. Si les Cananéens étaient i estes à côté des Hébreux avec leur culte barbare et leurs mœurs corrompues, le but du législateur était manqué; il fallait donc les combattre à outrance, les forcer de fuir ou les exterminer. Moïse n'avait que cette alternative, ou de renoncera sa grande idée ,ou de se montrer inhumain à l'égard des Cananéens ; homme d'action et d'énergie, et profondément pénétré de sa mission divine , il n'hésita pas à sacrilier ces peuplades au salut de son peuple et de l'humanité. Les ordres cruels de IMoïse ne furent pas exécutés à la lettre, et les événements prouvèrent que le législateur ne s'était pas trompé dans ses prévisions; le monothéisme eut la plus grande peine à s'établir solidement parmi les Hébreux. Ainsi nous ne nous efforcerons pas de démontrer le droit que les Hébreux pouvaient avoir sur la terre de Canaan; nous manquerions d'ailleurs de documents historiques pour établir une discussion à cet égard.
' Voy. 1 Chron. 7, 24 , où il est dit qu'uiifr tille d'Ephraïm fonda plusieurs Villes en Pa.lestine.
Il faut abandonner à l'oubli les interminables dissertations que, dans un intérêtreligieux, onacru devoir écrire sur les droits des Hébreux; elles sont aussi puériles que les attaques dont les adversaires de la Bible ont accablé Moïse'.
Quant aux nations établies hors du pays de Canaan, le législateur les divise en'plusieurs catégories. Aux Ainalécites guerre éternelle , pour avoir attaqué les Hébreux lors de leur sortie d'Egypte ^. Aux tribus midianites qui avaient attiré les Hébreux au culte voluptueux de Baal-Phéor, guerre d'extermination , que Moïse se chargea de faire exécuter de sou vivant ^.
Aux Moabites et aux Ammonites , descendants du neveu d'Abraham , point de guerre agressive, mais aussi point d'alliance, point de rapport amical, parce qu'ils ont refusé de vendre des provisions aux Hébreux errant dans le désert, et que le roi de Moab a fait venir le devin Bileam de l'Euphrate , pour maudire les Hébreux i.
Aux Iduméens, descendants d'Ésau, et frères des Hébreux , oubli des sentiments hostiles qu'ils avaient manifestés à l'égard des Hébreux en leur refusant le passage s. Le même oubli à la duretédes Égyptiens, en faveur de l'hospitalité qu'ils accordèrent jadis a la famille de Jacob 6. Pour tous les autres peuples, IMoïse laisse les Hébreux libres de leur faire la guerre ou de conclure des alliances avec eux,
^ Déjà au IV siècle, saint Êpiphane (Hœres. 66, § 83 ), pour répondre aux Manichéens, imagine un testament de Noé qui aurait donne la Palestine aux desci'udants de Sem. Voy. Michaëlis , 1. 1, g 29. Cet auteur, après avoir cité les opinions de plusieurs autres écrivains anciens et modernes , entre lui-même dans de longs détails pour établir les droits des Hébreux sur la Palestine. Ce sujet fut longtemps considéré comme un chapitre essentiel du droit et des antiquités bibliques. M. Salvador nous parait avoir mieux compris cette question. Voy. son Histoire des Instit. de Moïse, t. II, p. 96— 110.
* Exode, 17, 16; Deut. 25, 17-J9; I Sam. 15,2 et 3.
^ Nombres , ch. 25, v. 16-18 et oh. 31.
* Deut. ch. 2, V. 4 — 6 et v. 19; ch. 23, ■V. 4-7.
' Nombres, ch. 20, v. 14 — 21; Deut.
* Deut., même endroit.
suivant les circonstances. En général, la loi de Moïse ne se montre pas favorable aux guerres offensives. Les Hébreux ne devaient jamais devenir un peuple conquérant , et tout au plus ils devaient chercher à s'étendre jusqu'à l'Euphrate , qui pouvait 'être considéré comme leur limite naturelle à l'est'. JMoïse défendant ex pressément les alliances avec les Cananéens de la Palestine, les Ainalécites, les Moabites et les Ammonites,!!
s'ensuit de là qu'il était permis aux Hébreux de s'allier avec toutes les autres nations. En effet, nous verrons David s'allier avec HamathetTyr, Salomon avec ïyr et l'Egypte, Asa avec les Syriens , et nous rencontrerons plusieurs autres exemples d'alliances païennes; plus tard les pieux Maccabées s'allient avec les Romains. Si les prophètes parlent quelquefois contre ces alliances étrangères, c'est uniquement parce qu'ils ne les trouvaient pas avantageuses sous le rapport politique. L'exemple des Gabaonites prouve combien les Hébreux étaient religieux observateurs des traités, même à l'égard d'une peuplade cananéenne qui avait su par une ruse obtenir une capitulation». On traitait avec les peuples étrangers par des envoyés extraordinaires^; le caractère des envoyés était sacré aux yeux des Hébreux, comme le prouve la vengeance exercée par David sur les Ammonites qui avaient insulté ses anibassadeurs.
Si , par une circonstance quelconque , les Hébreux se trouvaient dans le cas d'attaquer une ville hors du pays de Canaan , ils devaient commencer par offrir une capitulation.
Si la ville se soumettait volontairement, on se contentait de la rendre tributaire; mais si elle était prise par la force des armes, on tuait tous les hommes qui s'y trouvaient(c'est-àdire tous ceux qui pouvaient avoir pris les armes) et on emmenait en
• Exode, 23^ 31 ; Deul. 1 , '' » Voy. Josue, ch. 9, v. is — 20. Comparez Êzechiel ,17, 16.
3 Nombres., 20, 14 ; 21 , 2i.
I/UNIVERS
captivité les femmes et les enfants (Deut. 20, 10-15). Cette loi de h guerre pourrait nous [jaraîlre cruelle; mais elle ne I était pas au point de vue des peuples anciens. On sait avec quelle cruauté les Romains traitaient les habitants des villes vaincues. On massacrait jusqu'aux fennnes, aux enfants et aux vieillards; les magistrats avaient le corps déchiré par des verges, ce qu'on appelait viryis cxdere, ou corpura lacerare virgis. Les personnages les plus distingués parmi les vaincus, et souvent les rois, après avoir servi au triomphe du général romain, étaient froidement assassinés dans le Capitole'. Et cependant ces mêmes Romains se plaignaient de la cruauté des Carthaginois , dont les lois de guerre étaient encore bien plus barbares et sans doute analogues a celles des Phénicieiis ou Cananéens.
On mutilait les prisonniers en leur coupant les pouces et les orteils (Juges , 1 , 7) , ou en leur crevant les yeux (ISam. 11, 2); ou fendait le ventre aux femmes enceintes et on écrasait les nourrissons (II Rois, 8, 12). En face de ces usages barbares le législateur des Hébreux ne pouvait ([ue se montrer sévère; on verra même dans la loi du Deutéronome que nous venons de citer un pas en avant pour introduire un droit de guerre plus humain. Nous rappellerons encore que la loi mosaïque désapprouve le ravage inutile du territoire ennemi, et qu'elle ordonne aux assiégeants de laisser intacts les arbres fruitiers ( Deut. 20, 19 ). Mais on reconnaîtra surtout l'humanité du législateur dans ce qu'il ordonne à l'égard de la femme captive : Si le soldat hébreu désirait posséder une captive, il ne le pouvait
• Nous prenons au hasard un passage de Tite-Live (1. vu, c. 19) auquel nous pourrions en ajouter une foule d'autres : In Tarquinienses acerbe sœvilum. Miiltis mortaliîus in acie cœsis , et iii/ienti captivoruin numéro Irecenti quinquafjinta octo delecti , nobilissimus quisque , qui Romain mitterenlur..:. Medio in foro omnes virgis cœsi ac securi percussi. Voy. aussi Jahn , Archœo- [otjie. Il , 2, p. 501. Pompée fut le premier qui accorda la vie aux vaincus qui avaient orné son triomphe.
qu'après certaines formalités et aprèi lui avoir permis de pleurer ses parents pendant u/i mois. Alors seulement il pouvait la considérer comme sa femme; mais si ensuileelle nelui plaisaitplus, il ne devait pas la traiter en esclave, mais la rendre a la liberté.
Il nous reste a jeter un coup d'œil sur l'organisation militaire introduite par la loi mosaïque. A l'exception des lévites , tous les Hébreux étaient soumis au service militaire depuis l'âge de vingt ans (Nombres, 1,3; 26,2), et, selon Josèphe, jusqu'à celui de cinquante ans '; cependant, ayant égard à l'agriculture et aux intérêts privés, la loi admettait les exemptions suivantes : celui qui avait bâti une maison et ne l'avait pas encore habitée; celui qui avait fait une plantation, dont il n'avait pu encore recueillir les premiers fruits; celui qui s'était liancé ou qui était encore dans la première année de son mariage (Deut. 20,5-7; 24,5). Au reste, les levées en masse n'avaient lieu que dans les circonstances extraordinaires; ainsi tout le monde était appelé aux armes pour la guerre cananéenne, et les tribus déjà établies devaient aider celles dont les possessions n'étaient pas encore conquises (Nomb. 32,21). Pourles entreprises d'une inoindre importance, on levait un certain contingent de chaque tribu (ib. 31,4), mais la loi ne nousdit pas quelle était la règle qu'on suivait dans ce cas ; probablement on tirait au sort(Juges,20,10).DutempsdeMoïse, et jusqu'à l'époque de David et de Salomon, l'armée n'était encore qu'imparfaitement organisée et ne se composait que de fantassins ( Nomb. 1 1,21 ). Elle était diviséeen bandes de milleet de cent hommes dont chacune avait son chef(ib- 31,14). Les hommes d'une même tribu marchaient ensemble sous le même rfrapmM (ib. 1,52;2,2). Le commandement suprême appartenait au chef de la république (ib.27, 16 et 17), qui formait avec les douze chefs de tribus le conseil de guerre (Jos. 9,15). Dans des affaires irioins graves le
■ Antiqu. III , 12,4,
commandement pouvait être conGé à une autre personne; ainsi, par exemple , Moise , dans la guerre contre les Midianites , donne le commandement au prêtre Pinehas. L'ouverture de la ; guerre s'annonçait au son des trompet- ' tes (Nomb. lo',9). Avant l'entrée en campagne , un prêtre ' devait prononcer un discours pour encourager les troupes et pour leur promettre le secours de la Divinité (Deut. 20,3). Ensuite les Sçhoterua faisaient une proclamation'pour faire retirer ceux qui pouvaient avoir droit à l'exemption , et ils engageaient aussi ceux qui ne se sentaient pas le courage d'aborder le combatàseretirerducamp etàrentrer dans leurs foyers, de peur que les autres ne fussent découragés par eux ( ib. v. 8). Quelques dispositions que donne le Deutéronome (23,10-15) sur la police des troupes, montrent que la propreté et les bonnes mœurs devaient régner dans le camp des Hébreux. Quant au butin de guerre, s'il fautenjuger par ce que Moïse ordonna dans la guerre des -Midianites (Nomb. 31 ,26, etc.), on le divisait en deux portions; une moitié appartenait aux troupes, en déduisant un sur 500 pour les prêtres ; l'autre moitié appartenaità la nation, qui en donnait la cinquantième partie aux lévites. Cependant le butin des villes frappées d'anathème et notamment des villes cananéennes * était voué à la destruction, le métal seul était employé au profit du temple (Jos. 6, 24).
Nous avons déjà montré (page 183) que les combats n'étaient pas interrompus le jour de sabbat ; mais il paraîtrait résulterd'unpassagedel'Exode (34,24) qu'il ^ avait trêve pour les trois grandes fêtes ^.
Nous avons recueilli ici le petit nombre de dispositions légales que nous offre le Pentateuque sur les troupes et les guerres des Hébreux.
Quelques autres détails sur le même sujet trouveront place dans les Ânti- I quités hébraïques.
1 ^ Voy. ci-dessus , page 17^.
' Deut. -20. 17; comparez ib. 13. 13— IS. * Yov Michaèlis, 1. 1, § 65.
n. DROIT CIVIL.
Nous ne saurions ici entrer dans les détails de toutes les lois civiles que renferme le Pentateuque et qui , eu partie, sont fondées sur d'anciennes coutumes, comme, par exemple, l'acbat des femmes, le lévirat, le droit d'aînesse; mais nous devons faire connaître tout ce que la loi mosaïque offre de caractéristique dans les rapports mutuels qu'elle établit entre les citoyens. Nous parlerons de la constitution de la famille, de quelques obligations civiles résultant des rapports quotidiens et de certaines institutions de police.
A. La famille.
La grande question dans la constitution de la famille, c'est le mariage.
Nous devons donc considérer tout d'abord quelle est, selon la loi mosaïque , la position de la femme et quels sont les liens qui l'attachent à l'homme. Déjà dans le mythe qui parle de la création de la femme (Gen. 2 , 20 — 24) nous reconnaissons la tendance de lui faire une position bien plus élevée que celle qu'elle occupait généralement chez les peuples de l'Orient, excepté peut-être chez les Égyptiens ' et chez les Indous ^ Selon ia tradition mosaïque, la femme est une portion de l'houîme, créée pour être son aide, et entièrement semblable à lui. L'auteur de la Genèse cherche même à établir l'égalité de l'homme et de la femme par une observation étymologique : en hébreu , la femme est appelée Ischah, parce qu'elle fut prise du Isch (homme).
Toute la tradition n'a pu se former que chez un peuple oh la femme jouissait de beaucoup d'indépendance et où l'on reconnaissait sa dignité relativement à l'homme, ce dont toute l'antiquité hébraïque rend les plus éclatants témoignages. La liberté dont nous voyons la femme hébraïque jouir, avant et après le mariage, fait un contraste frappant
' Voy. Hérodote, H, 35; Diod. 1,27.
» Voy. Bohlen, Basalte Indien. X l'.p. liOL'l-'Hv.
L'UNIVERS
avec la séquestration de la femme dans l'Orient moderne. Nous rnppellerons les feniinesqiii , conduitespar Miriam , sœur de iMoise , célèl)rent publiquement |uTr des clinnts et des danses la niiraeulcuse sortie d'Egypte (Kxode, 15, 20); les femmes pieuses qui se livraient liabituellenient à des actes de dévotion à l'entrée du Tabernacle (ib. 38, 8)' ; les rdiesdeSiioli qui dansaient dans les vignes, n'ayant d'autres gardiens que leur innocence, et que les jeunes gens pouvaient librement aborder (Juges, 21 , 21); les femmes de toutes les villes d'Israël, qui, après la victoire remportée par David sur les Piiilistins, sortent au-devant du roi Saùl, et, en le complimentant par des chants et des danses, savent mettre dans leurs paroles une ironie qui devient la première source de la jalousie de Saùl et de son inimitié contre David (I Sam. 18, 6—8). Nous voyons quelquefois des femmes arriver aux plus liautesdignités. Deborah, femme inspirée ou prophétesse , a su se placer à la tète de la république ; c'est elle qui encourage Barak à aller combattre Sisera et elle le suit au combat (Juges, chapitre 4). C'est, grâces au rôle indépendant que jouent" les femmes chez les Hébreux, qu'Atlialie peut exercer sa tyrannie pendant six années. Plus tard, sous le roi Josias, la prophétesse Hulda jouit d'une telle considération, que le grand prêtre Hilkia et les grands dignitaires de la couronne vont lui demander des conseils (II Rois , 22 , 14). Dans toutes les classes de la société hébraïque , la femme mariée conserve un haut degré d'indépendance à côté de son mari. La femme de Manoé, mère de Simson , se rend seule dans les champs , et son mari est absent (Juges, 13, 9);Abiga!l, femme du riche Nabal , avertie par un serviteur du danger qui menace son mari qui a ofrense David , part, sans rien dire a son mari , pour aller conjurer l'orage (I Sam. 2.5, 14—37). La princesse Michal, voyant un jour son
' Voj\ ci-dessus , page I56.
époux , le roi David , s'abandonner à de trop vives démonstrations de joie et danser parmi lepeuj)le, necraintpasde venir lui adresser de graves reproches (II Sam. 0, 20). La femme de la ville de Sunem (|ui offrait souvent l'hospitalité au prophète É!isa , part avec un serviteur pour aller voir le prophète, et, quand son mari lui demande le motif de son voyage , elle refuse de répondre (II Rois , 4 , 22 — 2J). Tous ces exemples prouvent que l'indépendance de la femme avaitde profondes racines dans les mœurs des Hébreux , basées sur les traditions patriarcales. Le récit poétique de la Genèse exprime un sentiment qui était général chez les Hébreux, et le législateur n'avait pas besoin d'insister sur ce point. Cette position de la femme paraît exclure la polygamie , qui, en effet, ne se rencontre chez les Hébreux que par exception, tandis que la monogamie était la règle générale. Qu'on se rappelle ces paroles de la Genèse (2 , 24) : Que l'homme abandonne son père et sa mère et s'attache a sajemme, et qu'ils deviennent une seule chair; qu'on lise la belle description de la Jemme forte à la fin du livre des Proverbes et beaucoup d'autres passages de la même nature >, et on restera convaincu qu'un peuple qui avait de tels adages n'a pu reconnaître pour état normal la polygamie et la vie oisive et immorale des harems. Plusieurs lois du Pentateuque paraissent également supposer la monogamie comme la règle commune '.
Si plusieurs rois, et notamment Salomon , ont donné l'exemple de la polygamie et ont tenu des harems , ils se sont mis en opposition flagrante avec les mœurs de la nation et avec la loi positive (Deut. 17,17). Nous ne nions pas cependant que quelques lois de Moïse supposent la bigamie comme une chose légitime ^ , et que la polygamie elle-même n'est nulle partdirectement défendue. Mais si l'on réfléchit
' Vov. Proverbes, 5, IS;6,26; 12, 4; 19, 14; Psaumes, I2S, ^i; Malachie, 2, 14 et 15.
2 Voy. Deutérononie, 20, 7; 24, 5; 25, e et II.
3 Voy. Exode, 2l,9;Lév. 18,18; Deut. 31, 16—17.
20îf
que, dans ridée d'un Hébreu, c'était le plus grand malheur que de n'avoir pas d'enfants, que l'Hébreu vivait en quelque sorte dans l'avenir et que l'amour de la postéritée réglait en grande partie sa conduite dans le présent, on ne s'étonnera pas que la loi lui ait laissé la faculté d'avoir recours à un second mariage, lorsque le premier est resté stérile. Tel pouvait être le but moral de la tolérance de la loi mosaïque; la nécessité physiquede la polygamie qu'on a supposé quelquefois aux Orientaux ne nous paraît pas sufûsamment démontrée. Selon les rabbins, il aurait été loisible à un Hébreu d'épouser jusqu'à quatre femmes; mais c'est là une simple supposition qui ne s'appuie sur aucun texte de la loi '. Ce qui est certain , c'est que la loi mosaïque renferme plusieurs dispositions qui devaient opposer de grands obstacles à l'envahissement de la polygamie.
Aucune des femmes qu'un Hébreu avait épousée, fût-ce même une esclave, ne pouvait être considérée comme simple servante, ou comme un simple objet de luxe; elles avaient toutes des droits égaux (Exode, 21 , 10 , et elles devenaient une grande charge dans un pays où tout le monde était cultivateur et oîj personne ne pouvait amasser de grandes richesses '. Les lois de pureté (Lév. 15, 18), combinées avec les devoirs conjugaux , devenaient également une grande gêne pour un homme qui avait plusieurs femmes. L'établissement des harems était très-difûcile dans une société qui proscrivait les eunuques (Deut. 23, 2), et les princes qui, contrairement à la loi de ^loïse, avaient des harems bien fournis , étaient obligés de faire venir leurs gardiens de l'étranger 3. Nous observerons enfin que le législateur des
' L'exemple du patriarche Jacob a pu donner lieu à cette supposition ; mais les quatre mariages du patriarche sont motivés chacun par une circonstance particulière. Au reste, le nombre de quatre femmes légitimes est aussi celui que permettent les lois de Ma • nou (IX, Ii5) et le Korân (IV, 3). .'
' Comparez Ruth, ch. 4, v. 6.
* Voy. en général, Michaélis, t. Il, § 95; làhn, Arch'sologie, t. I, 2'^ partie, p. 235
Hébreux ne favorise pas beaucoup les mariages avec des femmes étrangères , et que dans un pays où le désir d'avoir des héritiers devait porter chacun à prendre une femme ' , il n'était guère permis à personned'enavoir plusieurs; car ce n'est que par erreur qu'on a pu soutenir qu'en Orient il naît beaucoup plus de filles que de garçons ».
Dans un pays où tous les citoyens considèrent le mariage comme un devoir , et où , dans certains cas , les mœurs et la loi permettent de prendre une seconde femme , les pères placeront facilement leurs filles sans les doter, et ils pourront même en reclamer un certain prix. Aussi les Hébreux avaient-ils conservé l'usage des temps des patriarches de paver au père le prix de la fille (Gen. 29, 18; 34 , 12) , et cet usage est mentionné dans la loi (Exode , 22, 16) ^. Le prix, appelé wo/ia?', variait, sans doute, selon les circonstances. La loi ne fixe que le prix de la jeune fille qui avait été séduite; le séducteur, forcé de l'épouser, payait un mohar de cinquante sicles (Deut. 22 , 29). La demande en mariage se faisait par les parents du jeune homme (Juges , 14, 2j ; la convention faite et le mohar payé, les jeunes gens étaient considérés comme légalement mariés (Deut. 22 , 23) , quoique la célébration du mariage n'eût lieu que plus tard , et que la fiancée restât encore chez ses parents. De là s'expli que la peine de mort décrétée par \\ loi contre la jeune fille qui n'était pas trouvée vierge (Ib. v. 20 et 21). Nous croyons, avec les rabbins, qu'il s'agit d'une personne convaincue d'avoir commis l'adultère entre les fiançailles et le mariage. Quantaux cérémonies
' Selon les rabbins, les paroles de la Genèse : Croissez et multipliez doiventiélre considérées comme un précepte légal.
' Voy. Jahn, 1. c, p. 238.
3 Coinp. I Sam. 18, 25; Hosée, 3 , 2. Le même usage existe encore aujourd'hui chez les Arabes. Il avait existé aussi chez les Grecs , dans les temps anciens (Homère , Odyss. VIII, 318; XI, -281 ; Iliad. \i, 2i4) , et chez les Germains (Tac. De Morib. Germ c. 18). Quelques exemples de femmes dotées aue nous trouvons chez les Hébreux , sont des cas exceptionnels. Voy. Jos. 15, 18; !■ Roin, g, 16.
du inaria<»e , elles n'étaient fixées par aucune disposition légale, et elles restaient abandonnées aux usages de cliafiue epo(|ue. Nous y reviendrons en parlant (les aiititiuilés.
Les mariages entre proches parents étaient sévèrement défendus ; la loi les appelle des abominations par lesquelles les Cananéens avaient souillé le pays.
Elle del'end à l'Hébreu d'épouser sa mère, sa belle-mère, sa fille, sa petitelille , sa sœur (du père ou de la mère) , la veuve de son père , de son fils et de son petit-fils , la fille et la petitefille de sa femme , la sœur de sa femme, pendant que cette dernière vivait encore , la veuve de son frère (si celuici avait laissé des enfants), sa tante paternelle ou maternelle, et la veuve de son oncle : le mariage avec la nièce était permis '. Les unions illégitimes entre les parents de ces différents degrés étaient punies quelquefois du retranchement » et quelquefois de la peine capitale; l'union avec la bellesœur ou la tante n'est menacée que d'une punition du ciel (Lév. 20 , 20 et 21). La loi ne porte aucune autre restriction au libre clioix de l'épouse , à l'exception de certaines unions défendues aux prêtres et dont nous avons déjà parlé. L'Hébreu pouvait même épouser une païenne (Deut. 21 , 11), pourvu qu'elle ne fut pas Cananéenne ( Deut. 7 , 3 ) , et qu'elle renonçât au culte des idoles^. La fille Israélite, fût-elle même d'une famille sacerdotale (Lév. 22, 12), pouvait choisir son époux dans toutes les tribus d'Israël, excepté si elle était héritière ; dans ce cas elle ne pouvait se marier qu'avec un homme de sa tribu , afin que la pro-
' Voy. Lév.ch. 18, v. 7—18; ch. 20, v. il et suivants ; Deut. ch. 27, v. 20 et suivants. Les juifs caraïtes et les docteurs de l'Église ont appliqué la défense à d'autri-s degrés analogues, comme, par exemple, la nièce; mais les rabbanites ne défendent que les unions expressément mentionnées dans la loi. Voy. Michaêlis, t. II, § 217, qui appuie l'opinion des rabbins par de très-bons arguments.
' Voy. plus bas, art. Peines, 2".
^ Moise lui-même épousa une Éthiopienne (Nomb. 12, I). Ce ne fut qu'après l'exil que le rigorisme des restaurateurs du culte juif étendit la défense à toutes les femmes étrangè-
priété qu'elle possédait restât dans la tribu et que l'équilibre ne fût pas dé rangé (Nomb. 36,6-9).
Conformément à une • ancienne coutume, qui remonte au temps des patriarches (Gen. 38, 8), la loi veut que, lorsqu'un homme meurt sans laisser aucun enfant, son frère en épouse la veuve, et que le premier fils qui naîtra de cette union soit considéré, sous tous les rapports, comme celui du défunt, afin que le nom de celui-ci ne soit pas effacé d'Israël'. Toutefois le frère pouvait se refuser à l'accomplissement de ce pieux devoir; mais alors il devait se soumettre à une formalité humiliante.
Sa belle-sœur le citait devant le tribunal des Anciens; là il devait déclarer qu'il refusait de prendre pour femme la veuve de son frère ; celle-ci lui tirait sa sandale du pied et crachait devant lui, et il conservait le sobriquet de déchaussé {Deut. 25, 5-10). Après cette cérémonie la veuve était libre de se remarier. La loi ne nous dit pas quel était l'usage suivi dans le cas oii il y avait plusieurs frères; c'était probablement à l'aîné d'accomplir le devoir envers la veuve, et s'il s'y refusait, un des autres frères pouvait le remplacer. Le grand prêtre, qui ne pouvait se marier qu'avec une vierge , était nécessairement exempté de cette loi.
La femme libre, légalement convaincue d'adultère , était punie de mort, ainsi que son complice (Lév.
20, 10); mais l'esclave, mariée sans être affranchie , n'était punie en cas d'infidélité que d'un châtiment corporel , et son complice en était quitte pour offrir un sacrifice de délit (Ib.
res. Voy. Ezra , ch . 9 et 10 ; Néhémia , 13 , 83 ' Le même usage existait chez les Indous ; voy. Lois de Manou, III, 173; IX, 97. Oa a donné à ce genre de mariage le nom de Lévirat, du mot latin /ei;«> (frère du mari, beau-frere; ; en hébreu le levir s'appelle Va- BVM. L'usage étendit celte loi aux autres parents, pour le cas ou il n'y avait pas de frères, comme nous le voyons par l'exemple de Ruth; m.iis alors c'était plutôt un droit qu'ua devoir, et le plus proche parent pouvait s'y refuser, sans s'exposer a subir la ceremeuie du déchaussement. Voy. Rath. ch. 4.
19, 20-22)', car son action était considérée comme un péché et non comme un crime social. Au reste, comme il fallait deux témoins qui eussent pris les coupables en flagrant délit, la peine de l'adultère ne pouvait être ap- 1 pliquée que très-rarement. OrdinaireiiuMit le mari qui se croyait trompé , devait se contenter de faire passer sa femme par l'épreuve prescrite par le législateur pour intimider la femme qui pouvait avoir des fautes à se re- I proeher, et pour calmer la fureur i jalouse du mari. Celui-ci, tourmenté : par des soupçons et n'ayant aucune preuve, doit 'conduire sa femme au sanctuaire avec une offrande de farine d'orge. Le prêtre prend de l'eau sainte , (du bassin d'airain) dans un vase de terre, et y mêle de la poussière du pavé du sanctuaire. La femme, la tète découverte, tient dans sa main l'offrande ; le prêtre tenant la coupe d'eau que la femme devra vider , adjure celle-ci en lui disant : « Si tu es inno- : cente, sois exempte de la malédiction que renferment ces eaux amères ; mais si tu es coupable, que Dieu te fasse devenir un sujet d'imprécation au milieu de ton peuple, en faisant tomber ta hanche et enfler ton ventre, » et :1a femme répond amen! amenl En- I suite le prêtre écrit la formule d'imprécation sur un parchemin et l'efface dans l'eau fatale qu'il donne à boire à la femme, après avoir agité l'offrandedefarined'orgeet l'avoir offerte sur l'autel *. L'impression que devait laisser cette cérémonie devenait un châitiment terrible pour la femme qui se sentait coupable; la femme innocente regagnait par là le repos , car son mari devait être tranquillisé par cet appel an jugement de Dieu.
Le divorce., moralement désapprouvé par les paroles de la Genèse (2,24), est cependant permis sous le point de vue du droit , lorsque le mari ne se plaît plus avec sa femme , ayant trouvé en elle quelque chose de honteux {Dein. 24,1). Il résulte claire-
• La Vulyate (v. 20) dit inexactement vapulabtini zmbo.
-' Vcjy. Nombres , ch. 3, v. II— 3 r.
ment des paroles du texte que le mari était seul juge des défauts qu'il pouvait avoir découverts dans sa femme, et qu'il lui était loisible de la répudier, sans avoir besoin pour cela d'une décision juridique '. Il estclair aussi que Aloïse ne fait que régler un droit déjà existant, que les Hébreux, comme les anciens Arabes, exerçaient probablement avec une grande légèreté ». Le législateur y met des conditions qui devaient rendre le divorce moins facile : Il faut, pour répudier sa femme, lui donner une lettre de divorce , et, comme l'art d'écrire n'était pas alors très-répandu parmi les Hébreux, le mari était obligé de s'adresser à un lévite ou à quelque autre érudit; il lui fallait aussi des témoins pour signer l'acte. Toutes ces formalités l'empêchaient d'agir dans un premier accès de colère, et les personnes étrangères qui devaient nécessairement intervenir, pouvaient essayer de réconcilier les époux. Après le divorce accompli, le mari avait encore la faculté d'épouser de nouveau la femme qu'il avait répudiée ; mais si celle-ci s'était remariée avec un autre et était redevenue libre par un second divorce ou par la mort du second mari , le premier mari ne pouvait plus la reprendre, parce que , dit la loi , elle a été souillée , et qu'un tel mariage serait une abomination devant Jéhova(Ib, v. 4)^. La
' Les célèbres écoles de Hillel et de Schammaï étaient divisées sur le sens des paroles de Moïse. La première pensait que le lé;iisl;iteur avait voulu permettre au mari de divorcer
f)our un sujet de mécontenlement quelconcjue ; a seconde n'admettait le droit de di\ orce que lorsque le mari remarquait dans sa femme un manque de chasteté. Voy. Mischnah, 3* partie, à la fin du traité Gùtin (du divorce). Josèphe se prononce dans le sens de l'école de Hillel :pour un sujet quelconque (xa9' âç SrjTTOTO'jv alrt'a;); car, ajoute-t-il, tl s'en rencontre beau'oup pour les hommes. Aniiqu.
IV, 8, 23, éd. Haverc. t. I, p. 242. D'aucune manière le législateur n"a pu exiger pour le divorce la preuve légale d'adultère, car celte preuve aurait fait condamner la femme à la peine de mort.
» Voy. Michaélis.l. c t. II, § 119.
' Le législateur tiébreu fait peut-être allusion à un usa^e singulier qui existait chez les anciens Arabes et qui a été consacré par l'islamisme. Selon la loi musulmane, lors-
L'UNIVERS
loi ne renferme aucune disposition en faveur delà fennne divorcée; il va sans dire que, si elle avait apporté à son mari (juelque bien personnel, elle le reprenait après la séparation ; mais , si elle n'avait rien, sa position devenait très-précaire et elle devait dépendre alors de la générosité de sa famille. Le législateur comptait probablement sur la facilité qu'aurait une telle femme de trouver un second mari , dans un pays où les femmes étaient recherchées ; aussi quand le mari, par sa conduite, avait ôté à sa femme tout espoir de trouver à se remarier, le divorce était absolument interdit. Ainsi l'homme qui avait été forcé d'épouser une jeune fille qu'il avait séduite, et celui qui, après la noce, avait calomnié l'innocence de sa jeune épouse, étaient privés à tout jamais du droit de divorcer (Deut.
22, v. 19 et 29).
Nous arrivons aux rapports que la loi établit entre les parents et les enfants et à leurs devoirs réciproques.
Le respect dû aux père et mère est une des lois fondamentales des Hébreux et forme un des dix commandements. Malheur à celui qui auiait violé cette loi ! L'enfant qui se portait à des voies de fait contre ses parents, qui refusait de leur obéir, ou qui prononçait une malédiction contre eux , était puni de mort '. Le père surtout, comme chef de famille, exerçait un pouvoir très-étendu sur ses fils", même quand ils étaient majeurs et mariés , sur les femmes et les enfants de ses fils , et sur ses filles non mariées ; les vœux prononcés par ces dernières, sans le consentement du père étaient nuls comme ceux que la femme prononçait sans le consentement du mari (Nomb.
qu'une femme a été répudiée complètement, c'est-à-dire, lorsque la formule de divorce a été prononcée , a trois époques différentes pour une femme libre , et à deux pour une esclave, le mari ne peut la reprendre qu'après qu'elle a été mariée avec un autre. Voy. le Koràn.ch. 2, v. 230; Tke Heddya or Guide, a commentary of the musulman latv.i, transi, by Ch. Hamilton , t. I. p. 301 et suiv. » Exode, ch. 21, v. 15 et 17; Lév. ch.-20, V. 9; Deut. 21, 18-21.
ch. 30 ), Les filles pouvaient même être vendues comme esclaves (c'està-dire louées pour un certain temps) par leur père (Exode, 21, 7 ). A Pépoque des patriarches, les pères de famille avaient eu le droit de juger les membres de la famille et de décréter même la peine de mort contre eux (Gen. .38, 24). La loi de Moïse enlève aux pères ce droit absolu et les obliî;e de faire juger leurs enfants par les tribunaux (Deut. 21, 19). Le législateur n'entre pas dans les détails de l'éducation; il exige seulement, dans l'intérêt de la religion et de la constitution, que les enfants mâles, destinés à devenir à leur tour chefs de famille et qui , dès le huitième jour après leur naissance, devaient entrer par la circoncision dans l'alliance divine (Lév. 12, 3), soient instruits dans la loi et connaissent les détails de la sortie d'Egypte et de tout ce que Dieu avait fait en faveur du peuple hébreu '. Pour le reste, l'éducation des enfants des deux sexes n'était enchaînée par aucune loi ; tout devait dépendre des sentiments des parents et des usages du temps ; nous y reviendrons dans un autre endroit.
Le pouvoir paternel cessait pour les filles au moment de leur mariage ; mais pour les fils il devait durer jusqu'à la mort du père, car les fils n'ayant pas encore de propriété territoriale à eux, continuaient, même après leur mariage, à travailler pour le compte du père et à être nourris par lui , excepté peut-être quand un fils avait épousé une héritière et avait acquis une propriété. Malgré les rapports qui ne cessaient d'exister entre le père et le fils, l'un ne pouvait êtrei rendu responsable des crimes de l'au-j tre (Deut. 24, 16). Il paraîtrait que| plus tard les créanciers des parents, avaient le droit de réclamer les services des enfants (II Rois , 4 , 1 ) ; mais' il ne se trouve pas de trace de ce droit dans les lois mosaïques.
• Voy. Deut. ch. 4, v. 9 et 10; cb. 6. v. 7et20— 25;ch. n,v. 19; comparez Exode, ch. »3, v. 14 et 15.
Selon les coutumes patriarcales, l'aîné des fils exerçait une certaine autorité sur ses frères et jouissait de certains privilèges'; la dignité de Zakéii ou .-//îcjf/i passait sans doute d'aîné en aîné. Moïse ne porte aucune atteinte directe à cette coutume patriarcale; mais il ne consacre légalement que le droit du lils aîné de prendre deux portions dans l'héritage du père , et encore fallait-il que cet aîné fut le commencement de la force du père , comme s'exprime le Deutéronome (21 ,17), c'est-à-dire qu'il fut son enfant premier «e»; d'où il résulte que si l'aîné des fils avait été précédé d'une fille , il ne jouissait d'aucun privilège par rapport à l'héritage. La même loi défend de transporter arbitrairement ce droit du premier-né sur le fils d'une femme préférée , ce qui est une censure directe contre le patriarche Jacob qui avait accordé le double héritage à Joseph, premier-né de Rachel^. On voit du reste que ce droit n'a rien de commun avec ce qu'on a appelé droit d'aînesse dans les temps modernes.
Les fils concourent seuls légalement pour le partage des biens que le père a laissés en mourant; les filles n'héritent que lorsqu'il n'y a pas de (fils, mais on a déjà vu qu'elles étaient obligées alors de se marier dans leur tribu 4. Quand un honnne n'avait laissé ni fils ni filles, son héritage passait à ses frères 5 , et , à défaut de frères , aux
' Voy. Genèse, ch. 25, v. .31—34; ch. .'57, iv. 21 et 22; ch. 48, v. 18; ch. 49, v. 3; I Chron. ch. 6, v. ] et 2.
^ Il ne faut pas confondre ce premier-né du père, pouvant être le lils d'une femme qui avait déjà eu d'autres enfants, avec les premiers-nés des mères destinés d'abord à être les serviteurs du culle et soumis ensuite au rachat. Voy. ci-dessus, page 164. Sur les droits des premiers-nés chez les Indous, voy. Lois deManou,IX, 112—117.
^ Voy. Genèse, 48, 5 et 22; i Chron. 5, I. Les lois athéniennes étaient plus sé\ères ' a^cet égard ; comme les lois mosaïques , elles n accordent le droit de succession aux lilles que lorsqu'il n'y a pas de lils, mais elles obligent la lille héritière (stcîxXyipoç) d'épouser son plus proche parent. Voy. Michaélis , l.c, t.
I ' Il va sans dire que le père hérite des |wens de ses enfants; mais, dit PhiloQ,
oncles paternels, et ainsi de suite aux plus proches parents du côté du père(Nomb. 27, 8-n). La loi ne parle pas des fils naturels , qui , à ce qu'il paraît, n'avaient aucune position légale; nous voyons du moins par l'e.xemple de Jephthé, expulsé avec l'autorisation des Anciens (Juges, 11,2-7), que les fils naturels étaient légalement exclus de la succession.
Reste à savoir si les lois de succession dont nous venons de parler étaient absolues, ou s'il était permis à un Hébreu qui avait des fils, de disposer par testament en faveur de ses filles ou d'autres parents. Le texte de la loi ne parle nulle part des testaments; mais il est certain que plus tard ils étaient admis et qu'un père riche pouvait accorder une partie de ses biens non-seulement à ses filles » , mais aussi aux esclaves qui l'avaient fidèlement servi (Prov. 17,2).
La loi ne fixe rien à l'égard de l'entretien des filles non mariées et des veuves. Quant aux premières, le droit traditionnel supplée au silence du législateur; il veut que les orphelines soient nourries et établies par leurs frères, quand même ceux-ci n'auraient rien hérité et qu'ils seraient obligés de mendier». Pour ce qui concerne la veuve, le législateur n'avait pas besoin de la recommander à la piété filiale; si elle n'avait pas d'enfants, elle retournait dans sa famille(Lév. 22, 1 3), et elle pouvait au besoin réclamer sa part des dîmes et des autres bénéfices de la chanté publique^. Elle était d'ail-
comme la loi de la nature veut que les enfants soient les héritiers des parents, et non pas les parents ceux des enfants , fe législateur se tait sur ce qui serait désastreux et mai-
i,<^K>-fjxazy). be vUd Mosis, 1. 3, éd. de Genève, p. 533. Cependant ce silence s'explique plus naturellement par la constitution agraire, selon laquelle les lils ne possédaient régulièrement aucune propriété personnelle du vivant du père.
,i/ ^?y- i9^*2, 15. Michaélis I. c, a recueilli aans la Bible plusieurs exemples de lilles héritières.
;, ',fc^°y" ,'^^«cA«aA, 4« partie, traité 5rt»'.ibathra, ch. 9, § I.
'Deut. ch. I4, v". 29; ch. 16, v. Il et U; ch. 24, V. 19— 21; ch. 26, V. 12.
L'UMVERS.
leurs recommandée à des égards particuliers (FAode , 22 , 2 1 ) ; aucun des objets appartenant à une veuve ne pouvait être saisi pour dettes ( Deut.
il me reste à parler d'un élément essentiel de la famille hébraïque, je veux dire les esclaucs. Le principe de l'esclavage est reçu par Moïse comme un fait qui avait des racines trop profondes dans les mœurs du temps pour qu'un législateur eût pu l'attaquer directement. Près de douze siècles plus tard, les deux plus grands philosophes du pays le plus civilisé trouvent ce principe tellement naturel qu'ils n'ont pas un seul mot énergique pour le désapprouver. Platon n'a pas seulement daigné le discuter, et Aristote soutient qu'il y a des classes d'hommes que la nature a créées pour être esclaves '. Pour l'esclave , dit-il , il ne peut être question d'amitié et de droit; il est un instrument vivant^.
Moïse, ne pouvant abolir l'esclavage, tâcha du moins de fixer la position des esclaves par des lois toutes en leur faveur et qui révèlent l'humanité du législateur et sa sympathie pour une classe malheureuse. Les esclaves étaient de deux espèces : hébreux ou étrangers. Les premiers ne sont pas des esclaves proprement dits ; ils doivent être considérés comme des serviteurs à gages (Lév. 2-5, v. 40 et 53) qui consentent à faire le sacrifice de leur liberté pour un temps limité pendant lequel ils offrent à leur maître le double des avantages qu'il aurait pu retirer d'un simple journalier (Deut. 15 , 18); de son côté, l'esclave a l'avantage d'être payé d'avance pour tout le temps du service. Ce temps ne peut dépasser six ans , à moins que l'esclave ne se plaise telle-
ment la dans maison de son maître qu'il témoigne le désir d'y rester; alors il se présente avec son maître devant les magistrats pour prendre un engagement solennel devant Dieu; le maître lui perce, avec un poinçon, le bout de l'oreille, et par cette marque de servitude ' il l'acquiert de nouveau jusqu'au jubilé, époque du rétablissement général de la liberté et de l'égalité*. En renvoyant son esclave au bout des six années légales, le maître doit lui donner un riche cadeau en menu bétail et en fruits de toute espèce (ib. V. 14); si, j)endant son service, l'esclave hébreu a consenti à se marier avec une des esclaves (étrangères) de la maison de son maître, sa femme et ses enfants ne peuvent partager avec lui le bénéfice de la liberté. Si un Hébreu est entré comme esclave au service d'un étranger étabU en Palestine , il a le droit de se racheter lui-même ou d'être racheté par un de ses proches parents sans attendre l'écoulement des six années légales ou l'arrivée du jubilé(Lév. 25, 47—55).
— En général, l'Hébreu ne pouvait devenir esclave que dedeux manières:
ou en se vendant lui-même pour cause de pauvreté (Lév. 25, 39), ou en étant vendu judiciairement pour vol , lorsqu'il était trop pauvre pour payer l'amende imposée aux voleurs (Exode, 22, 2). Voler un homme libre pour le traiter en esclave ou pour le vendre, était un crime qui entraînait la peine capitale (ib. 21,16; Deut.
24,7). Nous avons déjà dit que le père avait le droit de vendre sa fille; on voit maintenant que ce droit se réduit à celui de placer sa fille comme domestique pour six ans^. Pour adoucir une
' « II est évident que les uns sont naturellement libres et les autres naturellement esclaves, et que, pour ces derniers, l'esclavage est aussi utile qu'il est juste. » Polit. d'.\risto!e, traducl. de M. de Saint-Hilaire , tt I. p.
2 Eth. Nicom. 1. vin, c. I3. L'esclave, cliez les Athéniens, n'était qu'une chose, une propriété , qui pouvait même servir d'hypothéqué.. Vov. Bœckh, Êcon. polit, dei ÀlliPH. (trad. franc,) 1. 1, p. 122.
» Comparez Juvénal , sat. I, v. I03— 105
Cur timeam, dubitemve locum defendere
quamvis Natiis ad Eiiphratem, moles quod in aure/e-
nestrœ Argucrint, licetipsenegem?
» Voy. Exode, 21, 2.-6; Lév. 25,40; Deut 15, 12—18, et ci-dessus, page I4i; comparez Jérémie, ch. 34 , v. 8 et suivants.
3 Selon la tradition rabbinique il n'avait ce droit que pour une mineure, et l'apparition des signes de puberté rendait immédiatement la liberté à la jeune ûlle. Mischnah.
position qui ne pouvait être que le résultat d'un cruel besoin, et pour garantir la jeune lilie des dangers qui menaçaient son innocence, le législaleur recommande au maître de lui donner le droit d'épouse ou d'aider lui-même à la faire racheter ; si le fils du maître en a fait sa maîtresse, elle doit être traitée comme une fille véritable et conserver tous ses droits d'épouse légitime, si le fils veut prendre une autre femme à côté d'elle (Ex. 21,7-11).
Pour l'esclave étranger les lois étaient moins paternelles , mais également pleines de bienveillance. Les étrangers ne pouvaient devenir la propriété des Hébreux que par une acquisition légale', ou en étant faits prisonniers de guerre». On a déjà vu (page 147) que l'esclave qui s'était enfui d'un pays étranger devenait homme libre en touchant le sol des Hébreux.
Le prix moyen d'un esclave était dé trente sicles (Ex. 21 , 32); mais ce prix variait selon l'âge et le sexe , et se réglait probablement sur celui que la loi fixe pour les individus dont on avait fait vœu de payer la valeur au sanctuaire (Lév. 27, 2—7). Moïse défend sévèrement de traiter les esclaves avec dureté : si le maître frappe
3* partie , trailé Kiddouschln (des épousailles ), ch. I, § 2.
'■ De là les esclaves étrangers sont souvent désignés par les mots jiiknath résef (acquisition au moyen d'argenti; les enfants des esclaves , qui restent également la propriété dumaitre, s'appellent vemdé BAïth foés dans la maison) ^
^ Voy. Nombr. 31, 2G; JDeut. 20, 14; 2r, 10. « Hobbes iJmperiuin, -cap. 7 et 9) fonde l'esclavage sur la guerre. Grotius avait égalelement admis ce principe, que presque tous les publicistes jusqu'à Montesquieu ont professé, parce qu'ils accordaient au vainqueur le droit de vie et de mort sur le vaincu. Dans l'antiquité, et surtout au temps d'Aristote, cette maxime était reçue sans contestation et appliquée dans toute sa rigueur. On pourrait €n citer, dans la guerre du Péloponèse, plus de cent exemples. Après le combat on égorge toujours des prisonniers. (Voir Ttiucydide, liv. I, ch. 30 ; liv. II, ch. 5, etc. etc.) Thucydide, témoin et peut-être acteur de ces atrocités , les rapporte aussi froidement qu'il décrit une manoeuvre navale, et sans y attacher plus d'importance. » Note de M. de St. Hilaire dans sa traduct. de la Politique d'Aristote, t. I, p. 3o, 3i.
H' Livraison. (PAliSTI.NE.)
son esclave de manière à lui mutiler quelque membre, par exemple, si!
lui casse seulement une dent, il est obligé de le rendre libre immédiatement ( Ex. 21 , V. 26 , 27 ) ; si l'esclave meurt sous les coups du maître, il sera vengé (Ib. v. 20), c'est-à-dire le maître sera puni selon la gravité des circonstances; selon le droit traditionnel, il pourra même être puni de mort , et tel paraît être , en effet , le sens des mots il sera vengé ^ En outre Moïse accorde aux esclaves plusieurs bénéfices : ils prenaient part au repos du sabbat (Ex. 20, 10), institué, en partie, en leur faveur ( Deut. 5, 14); ils pouvaient, comme les pauvres de toutes les clasr.es , s'approprier les produits spontanés des terres pendant l'année sabbatique ( Lév. 25 , 6 ) ; ils partageaient les repas des dîmes, etc. (Deut. 12, 18) et les joies des fêtes (Ib. 16, 11 et 14).
L'esclave qui s'était soumis à la circoncision partageait le repas solennel de l'agneau pascal avec les autres membres de la famille (Ex. 12, 44).
Quel contraste entre ces lois pleines d'humanité et le traitement barbare que subissaient les esclaves chez les Grecs et les Romains et naguère encore dans les colonies! Chez les Hébreux les esclaves supérieurs qui dirigeaient les travaux des autres devenaient souvent les amis intimes du maître et les gérants de tous ses biens , et ils pouvaient espérer même devenir ses héritiers , comiîie nous le voyons déjà dans l'histoire d'Abraham "qui , avant d'avoir des enfants , avait destiné tous ses biens à son esclave Eliézer (Gen. 15, 3). Dans le 1"
' Telle est l'opinion ia Thalmud et de tous les commentatears juifs. Voy. R.Salomon (OU Raschi) au v. 20. Maimonide, yJbrégé du Thalmud, liv. xi, traite v (de l'homicide), ch. 2. Cet auteur insiste sur le mot .schébet (verge) dont se sert le texte de la ici : si le maitre s'est servi d'une verge, c'est-à-dire de l'instrument ordinaire de correction , il sera acquitté dans le cas ou l'esclave aura survécu d'un ou de deux jours , comme ledit le v. 21, -mais s'il s'est servi d'un autre instrument quelconque, on lui appliquera toujours la peine capitale, quand même l'esclave ne seraitmort que longtemps après.
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L'UNIVERS
livre des Chroniques (2, 31) on parle d'un esclave éf^yplii'n qui épousa la fille de son maître; celui-ci, n'ayant |)as de (ils, Pcsclave devenu son gendre conliiHia sa li^^nc ji;énéaIogi([ue.
Kous devons ajouter qu'en général , chez les anciens peuples de l'Orient , les esclaves étaient bien moins malheureux qu'au milieu de la civilisation grecque et romaine. Les Arabes bédouins ont conservé, sous ce rapport, les mœurs douces de leurs ancêtres'.
B. Obligations civiles.
Pour les relations d'intérêt, Moïse ne se contente pas de recommander la plus grande probité * ; souvent il place les intérêts mutuels des citoyens sous la sauvegarde de la charité et d'un désintéressement fraternel. Ses prescriptions, à cet égard, sont toutes en harmonieavec la constitution et s'adaptent bien à une société basée sur l'agriculture et où le commerce n'est nullement en faveur. Les lois dont nous voulons parler ici se rapportent principalement aux prêts, aux dommages causés à autrui, à l'abus de confiance , aux pauvres qui travaillaient comme mercenaires, ou qui avaient des droits à la bienfaisance publique.
Là où il n'y a pas de commerce et où chacun possède sa propriété, les emprunts en argent ou en nature ne se feront que pour subvenir aux besoins matériels , soit que le propriétaire ait subi des sinistres ou que son revenu ne sutTise pas à une famille devenue trop nombreuse. C'est pourquoi Moïse recommande les prêts comme une aumône (Deut. 15, 7 et 8), et il défend à l'Hébreu de prendre de son concitoyen des intérêts en argent ou en nature^. L'homme aisé, ne pouvant retirer aucun fruit de ses prêts, ne spéculera pas sur son aisance, et continuera à s'occuper de l'agriculture;
* Voy. Bohlen, Das aile Indien, t. II, p. 157—159.
' Lév. 19, 36; 25, 14; Deut. 25, 13— 15.
3 Voy. Exode, 22, 24; Lév. 25, 37; Deut. aa, 20.
mais, d'un autre cùlé, il refusera d© prêter, si son ca()ital n'est pas au moins suflisammeiit garanti. Il trouvera cette garantie dans la propriété du débiteur qui pourra, au besoin, être vendu lui-même ou plutôt loué jusqu'au jubilé, si toutefois sou bien ne ra|)porie pas assez pour qu'il puisse employer chaque année une partie de ses revenus au payement de sa dette. Il est vrai que IVIoïse ne parle pas positivement de ce droit du créancier par lequel le débiteur pourra être forcé à la fin de se louer comme esclave; mais il l'indique suffisamment dans les lois qu'il prescrit pour les ventes forcées des propriétés et des personnes (Lév. 25, 25 et 39) et dont nous avons déjtà parlé. Quels que soient les inconvénients de ce système, il laisse au moins au malheureux débiteur, ou à sa famille, la certitude de rentrer dans ses biens au plus tard à l'année jubilaire. On pouvait aussi prendre en gage des meubles et autres effets, notamment pour les petits prêts ; mais il était défendu au créancier d'aller lui-même choisir le gage au domicile du débiteur. Si celui-ci n'a autre chose à engager que la couverture dont il se sert la nuit, le créancier est obligé de la lui rendre chaque soir '. Les objets de première nécessité, tels que le moulin à bras et autres choses semblables, ne peuvent être pris comme gage (Deut. 24, G). Dans aucun cas le payement d'une dette ne pouvait être réclamé pendant l'année sabbatique, où le propriétaire n'avait pas de revenu (Deut. 15, 1 — 3)».
Toutes ces lois ont évidemment pour but de borner l'industrie des Hébreux à l'agriculture, et à quelques
• Deut. ch. 24, y. 10 — 13; Exode, ch 22, V. 25 et -26.
=* Selon le Thalraud, rintervention de Tannée sabbatique aurait entièrement dégagé le débiteur ; mais le texte de la loi du Deutéronome ne se prèle nullement à une interprétation aussi singulière et aussi p^u vraisemblable. Josèphe parle seulement d'une rémission générale des dettes à l'époquo jubilaire ( Ant. Ht , 12 , 3 ) , ce qui est plus conforme à l'esprit général des institutions mosaïques.
métiers de première nécessité, et à rendre impossibles les entreprises de commerce. Elles ont dû être négligées plus tard, lorsque, contre les intentions du législateur, l'industrie et le commerce avaient pris quelque essor. Il fallait alors ou violer les lois ou inventer toute sorte de moyens pour les éluder'. Dans toutes les circonstances, ces lois ont du avoir de graves inconvénients; à la vérité, elles inspirèrent au.x Hébreux une profonde horreur pour l'usure* ; mais, d'un autre coté, elles exposèrent trop souvent les débiteurs à l'extrême dureté des créanciers, auxquels elles n'offraient pas de garanties suflisantes^.
Dans les lois concernant les dommages causés à autrui nous reconnaissons également un législateur toujours préoccupé des intérêts agricoles : si des troupeaux vont paître dans une propriété étrangère , si un champ est ravagé par uu incendie, si des bestiaux tombent dans une fosse, ou sont tués d'autre manière, on en rendra toujours responsable celui qui peut être considéré comme la cause des dommages , et il paiera les dégâts avec la meilleure partie de son champ et de sa vigne ^. Mais il sera permis, en passant dans la propriété d'autrui, de cueillir des fruits avec la main, autant qu'on en voudra manger immédiatement, pourvu qu'on n'en emporte rien^.
^ Celui qui se charge d'un dépôt, fut-ce même sans rétribution , doit y veiller avec soin. Si l'objet confié a disparu par quelque accident malheureux qui n'a pu être prévu ni empêché,
' Nous citerons pour exemple la clause introduite par le célèbre Hillel sous le titre de Prosbol { probablement TtporjiSoÀri ) et par laquelle on déclarait judiciairement ne pas renoncer au droit de créancier pour l'année sabbatique. Voy. Mischnah , i" partie, traité Schebiilh, ch. lo, .§ 3 et 4 ; Buxtorf, Lexic. thalmud. col. 1806.
* Voy. Proverbes, ch. 28, v. 8; Ézécbiel, ch. 18, v. 8, 13 et I7; ch. 22, v. I2 ; Ps. 15, 5.
^ Voy. I Sam. 22, 2; II Rois , 4, l ; Ps. 109, M ; Job, 22 , 6 ; 24, 3.
* lixode, ch 21, V. 33 — 3G; ch. 22, V. 4, 5 et 13.
' Deutéron. ch. 24, v. 25 et 26.
le dépositaire sera obligé d'en produire la preuve légale ou d'aflirmer par serinent qu'il n'a pas touché au dépôt. En cas de vol commis chez le dépositaire, celui-ci est responsable, si l'objet déposé est un animal , mais non pas si c'est une chose inanimée qui ne demande pas de soin et qu'on n'a pas toujours sous les yeux. Découvre-t-oa que le dépositaire n'a pas dit la vérité et qu'il s'est rendu coupable d'un abus de confiance, il sera condamné, comme un voleur, à payer la double valeur de l'objet soustrait (Exode, 22, 6—12).
Trouve-t-on sur son chemin un objet quelconque, il faut le garder avec soin , jusqu'à ce qu'on puisse découvrir celui qui l'a perdu. Le législateur recommande surtout les animaux domestiques qui se seraient égarés; celui qui les trouve doit les recueillir dans sa maison et en avoir soin jusqu'à ce qu'ils soient réclamés, sauf à se faire rembourser les frais. S'il en connaît le propriétaire, fùt-il son ennemi, il doit les lui ramener sur-le-champ.
Celui qui est soupçonné d'avoir trouvé une chose perdue' et qui le nie, doit prêter serment ■.
La probité et la bienveillance doivent présider aux rapports du maître et de l'ouvrier mercenaire , indigène ou étranger. On doit payer l'ouvrier chaque jour avant le coucher du soleil; attendre jusqu'au lendemain serait un grave péché. Les produits spontanés de l'année sabbatique doivent aussi profitera la classe ouvrière'.
Les pauvres, en général , avaient certains droits qui devaient les garantir contre un dénûment complet.
Outre un grand nombre de préceptes moraux qui recommandent les pauvres à la bienfaisance et à une protection spéciale, la loi leur assurait cer-
' Vov. Deutéron. ch. 22, v. I — 3 ; Exode, ch. 23 ," V. 4 ; Lév. ch. 5 , V. 22. Selon Josèphe et les rabbins , il fallait faire faire des publications, pour découvrir le propriétaire des objets perdus. Voy. Antiqu. IV , 8, 29; Mischnah , V partie, traité Bova Mesia^ ch. 2.
* Deut. ch. 24, V. 14 et 15; Lév. ch. 19, v. I3;ch. 2o, V. 6.
L'UISIVERS.
tains revenus (|ui ne pouvaient leur être refusés. Ia'. propriétaire ne pouvait récolter ce qui croissait sur la limite (le son cliauip , de sa vigne , de son plant d'oliviers, etc., ni revenir sur les endroits où la faux , la serpe et le biUou avaient passé sans tout enlever, ni ramasser ce (jui était tombé çà et là, ni faire chercher une gerbe qui par hasard avait été oubliée dans les champs. Tous ces objets appartenaient de droit aux veuves, aux orphelins et aux pauvres en général , indigènes ou étrangers '. Ils pouvaient aussi s'emparer de tout ce qui croissait pendant l'année sabbatique (Lév.
25 , G ), Entin les repas des dîmes étaient institués principalement en leur faveur ( Deut. 14, 2'J). Toutes ces institutions ne permettaient pas
aue la profonde misère régnât jamais ans une famille hébraïque, surtout si l'on réfléchit que, tous les cinquante ans, ceux qui étaient appauvris rentraient de droit dans leurs anciennes possessions. Aussi la loi mosaïque ne connaît-elle point les mendiants proprement dits; et, chose bien remarquable , ce mot ne se trouve même nulle part dans l'Ancien Testament '.
Les préceptes concernant les égards dus au vieillards (Lév. 19, 32) et aux personnes qui ont quelque infirmité (îb. V. 14), font plutôt partie de ]a morale que du droit. Se lever devant une tête grise , ne pas maudire un sourd , ne pas mettre d'obstacle devant un aveugle, sont d'ailleurs des expressions qui renferment en même temps un sens figuré.