III. Dboit pénal
Les lois pénales de Moïse ont pour principe général Vexpiation et la compensation. Les crimes, de quelque nature qu'ils soient , sont des péchés envers le roi Jéhova dont le criminel a méconnu la loi. L'homme qui commet un crime dérange l'équilibre du monde moral, et cet équilibre ne peut être rétabli que par la justice. Le châtiment doit balancer le crime : comme l'homme a fait, ainsi il lui sera fait, dit la loi du talion (Lév. 24, 19). La gravité d'un acte coupable ne dépend pas seulement de la gravité du fait matériel considéré en lui-même, mais de celle qu'il peut avoir sous le point de vue de la constitution théocratique et de la morale plus sévère établie par une loi divine ; plus les principes fondamentaux de la loi se trouvent lésés et plus l'expiation devra être forte.
C'est pourquoi la loi place dans la même catégorie pénale le meurtre , l'idolâtrie , l'insulte faite aux père et mère, la violation du Sabbat, certains incestes, l'adultère, etc. A côté du principe d'expiation et de compensation nous trouvons le motif de mettre la société à l'abri de certains crimes par l'exemple d'un châtiment sévère.
Ce motif est indiqué plusieurs fois par le législateur et notamment dans les cas où aucun acte matériel n'a été commis et où le principe d'expiation ne suffit pas pour justifier la peine sévère décrétée par la loi. Ainsi, lorsque la loi punit de mort la simple invitation à lidolâtrie , le refus d'obéir aux décrets des juges suprêmes, le faux témoignage en matière criminelle (même quand ce témoignage n'a encore eu aucun effet), la désobéissance envers les père et mère, le législateur a soin d'ajouter que c'est afin que les
' Prov. 2 , IG ; 5 , 3 , 6 , 24 ; 7 , 5 ; 23 , 27.
autres reutendent et soient intimidés et que pareille ciiose ne se tasse plus". Si Moïse semble pr(){iif,Hier la peine de mort pour des crimes que nos codes modernes ne connaissent pas, ou qu'ils ne punissent que de peines assez lef^cres il nefaut pasoublier(iued'un autre côte, la loi mosaïque ne connaît pas les crimes si élastiques de haute trahison, de lèse-inajesté, commis a l'égard d'un ou de plusieurs individus haut places% crimes souvent imaginaires qui deviennent le prétexte d'assassinats juridiques et une arme d'oppression. i:t d'ailleurs la loi renferme elle-même les correctifs de sa sévérité : on verra
L'UNIVERS
différentes manières; la lapidation est celle que la loi mentionne le plus fréquemment sans pourtant indiquer le mode d'exécution , (jui était connu par l'usage'. Cette peine s'appliquait sans doute toutes les fois que la loi portait la peine de mort sans la spécilier. INous trouvons encore deux autres espèces de peines capitales, pour des cas exceptionnels, savoir : la peine du feu (Lév. 20,14; 21,îJ) ei celle du glaive (Deut. 13 ,1G). Quant à la première, plusieurs savants n'ont voulu y voir qu'une formalité aggravante qui consistait à brûler le cadavre du lapidé'; mais il me semble
tence de mort ont dû rendre les condamnations bien rares, et on dirait presque que le législateura eu pour but plutôt l'intimidation que l'application des peines.
Nous allons considérer d abord les différentes peines établies par la loi mosaïque , ensuite les différentes catégories de crimes et leur punition, et enUn l'administration de la justice.
Ici, comme dans tout le reste de notre résumé , nous faisons abstraction de tous les développements ultérieurs de la loi renfermés dans les codes rabbiniques, et nous nous en tenons à la lettre de la loi mosaïque, pour être sûr de ne point commettre d'anachronisme.
A. Peines.
Nous trouvons dans les lois mosaïques cinq espèces de peines , savoir :
la peine capitale, le retranchement, le châtiment corporel, l'amende et les sacrifices expiatoires.
1° La peine capitale s'exécutait de
' Deut cil. 13, V. II et 1-2; ch. 17, v. 12 et 13; cil. 19, V. 19 et20; cli. 21, v. 2!. -.
2 Moïse recommande seulement ae ne ooint maudire un juge ni un prince (Exode. 00 07) mais il ne menace d'aucune peine fêlur qui l'aurait fait. Après l'inlroducUon de la royauté nous trouvons le crime de lèse-maiesté, qui souvent est puni de mort (vov. 1 Rois, ch. 2, V. 8, 9 et mjssim)\ mais la conduite tenue à cet égard par David et d'autres rois n'était nullement autorisée par la loi mosaïque.
selon la loi de Moïse, une Ulle de prêtre qui a sacrifié son innocence est brûlée vivante 3. Le Thalmud trouve également la peine du feu dans la loi mosaïque; seulement il rapporte sur le mode d'exécution des choses fort peu probables^.
La peine du glaive, qui, après l'exil, consistait dans la décapitation, n'était pas déterminée par la loi; on tuait le criminel, avec le glaive, d'une manière quelconque. Une quatrième peine capitale, dont parle le Thalmud, celle delà strangulation, n'est pas mentionnée dans la loi de Moïse, elle ne fut introduite qu'après
l'exil 5.
2° Lerelranchement était une peine moins forte que la peine capitale, mais
1 Selon la loi traditionnelle {Mischnah, 4me partie, Syithedrin , ch. 4, .^ ^ )i O" lançait le palicut du haut d'un echafaud élevé de deux hauteurs d'homme , et puis on l'accablait de pierres.
2 Voy. Michaëlis, t. V, ^235; ce savant cite à l'appui de son opinion l exemple d'Achanetde sa famille, dont les cadavres furent brûlés après la lapidation Voy.
Josué, 7, 25. Jalm, de Wette, Winer et autres partagent cette opinion.
3 KaiéffOw ■Ç&Gd.. Antiqu. IV, 8, 23.
* Selon la Mischnah (I. c. ch. 7,§ 2\ on étranglait le patient avec un drap , jusqujj ce qu'il ouvrit la bouche, et alors on y coulait du plomb fondu qui lui brûlait les enirailli s. On cite cep.ndant au même endroit I exem pie d'un tribunal qui lit brûler le patient sur un bûcher; mais on prétend que ce tribunal n'était pas versé dans les lois.
» Voy. Michaëlis , 1. c § 2Î4.
2iS
on ne saurait dire positivement en quoi elle consistait. Le législateur dit souvent : ime telle personne sera retranchée du milieu de son peuple , sans dire de quelle manière doit s'opérer ce retranchement. Des savants modernes ont prétendu que le législateur, par cette expression , a voulu désigner, presque toujours, la peine capitale • ; mais il est impossible d'admettre que Moïse ait voulu punir de mort de simples transgressions de la loi cérémonielle *. Tous les docteurs juifs, tant rabbanites que caraïtes , déclarent unanimement, sur la foi des anciennes traditions, que le retranc/?6'»ie«^n'étaitpasune peine capitale; ils croient tous que cette peine n'était pas même du ressort de la juridiction humaine, et que Moïse menace seulement le transgresseur du châtiment du ciel 3, ce qui paraîtrait, en effet, résulter de quelques passages oii Dieu dit lui-même : Je le retrancherai du milieu de son peuple (Lév. 20, 5 et 6). Il nous semble cependant reconnaître dans les paroles du législateur plus que la simple menace d'une mort prématurée. Il faut voir, sans doute, dans le retranchement une peine juridique ; c'était probablement l'exclusion de la communauté , ou la mort civile.
Quoi qu'il en soit, ce n'était pas la peine capitale.
0° Le châtiment corporel consistait ordinairement dans des coups de bâton ou de verge, que le patient recevait couché par terre (Deut.
25, 2); le nombre des coups ne pouvait jamais dépasser quarante (ib.
V. 3). Cette peine n'avait, chez les Hébreux, rien d'humiliant. En général, la loi mosaïque considère la
' Michaélis, I. c. § 237; Jahn, Archœologie, II. 2, p. 350 ; de même Winer, Realwœrterouch,t. H, p. 14; Gesénius, Diction, rad. -TTID.
*Voy., par exemple, Exode, 12, I5; 30, 38; Lév. 7, 20; Nomb. 9, 13, et passim. Laoulelégislateur veut réellement parler de la peine de mort', par exemple dans les lois Sur le sabbit , il le dit d'uue manière expli- 'Cite. Voy. Exode, 31, H. . ^ Voy. le Commentaire d'Isaac Abravanel, Nombres, ch. 15;Selden, De Synedriis, 1. A, G. â.
peine matérielle comme une expiation suffisante , et jamais elle n'aggrave le châtiment p?ir l'infamation. Le grand prêtre lui-même, disent les rabbins, après avoir subi un châtiment corporel pour une transgression des lois cérémonielles, rentrait dans ses fonctions et dans sa dignité '.
Une autre espèce de châtiment corporel pouvait résulter du droit du tw lion, qui, remontant à une haute antiquité, est consacré par la loi de IMoïse. Celui qui, de propos délibéré, avait mutilé son prochain dans l'un de ses membres , devait , selon la loi , subir la même mutilation*; mais il était permis au blessé de faire grâce à son agresseur et de se contenter d'une amende; car Moïse ne défend la composition pécuniaire que pour l'homicide (Nomb. 3.5, 31 ). Comme dans cette composition tout dépendait de la personne blessée , la loi du talion devait être très-efficace pour garantir le pauvre contre l'insolence du riche.
11 paraît que, malgré le droit, le talion matériel s'exerçait très-rarement et que bientôt il tomba entièrement en désuétude. Les rabbins refusent même de prendre à la lettre les paroles de Moïse, et soutiennent que le législateur n'a voulu parler que d'une compensation pécuniaire ^.
4° Vamende servait à expier certains crimes involontaires, commis contre les personnes, ainsi que l'atteinte à la propriété ou à l'honneur des individus. Elle variait selon l'importance de l'acte coupable.
5° Le sacrifice expiatoire n'était qu'une peine ecclésiastique que devait subir celui dont la faute n'était pas du ressort de la justice et ne pouvait être punie par la société. Nous en avons déjà parlé plus haut ( page 160).
On remarquera que la prison ne
' Voy. Selden, De Synedriis , p. si 7 et 895.
* Exode, 1\, 23-25; Lév. 2'i, 19 et 20; Deut. 19, 21. Josèphe, Antiqii. IV , 8 , 35. Le talion existait aussi dans les auciiuiies lois athéniennes et romaines.
3 Voy. le Commentaire de R. S.ilomoa ben-Isaac aux passages cités daos la Dule précédente.
i;UNIVERS.
ficrure point dans les lois pf^-nales de au fil de Tepée ( et c est .ci .e seul cas SE- hr isonenest.KH.Utre que où Moïse parle expressément de la h nruV. travail des Hébreux con- peine du glaive) , et a ville avec tout Il F'' ' \1'' ^Y'.;;'! , ,, et chacun ce qu'elle renferme deviendra la proie uo sii^m "^.Kn^ sa p^^S de desWmes (ib. 13, 13-18). La peine £e V mnri onnement d'un certain de la lapulat.on frappait aussi le taux ili rpitnvr,K aurait privé la prophète qui prêchait au nom d un iZ de r.S u i s ;ïïuraft ruiné 5ieu' étranger (ibv. 2-6); tout indicés propria s. En outre , les prisons vidu qui employait la persuasion pour n' mSn pu être entretenues qu'aux attirer un He[,reu au culte des taux frS de la nation, et ou a déjà vu dieux devait être livre a la justice, fut- 01? nV avait, dans la république ce même par son propre frère ou par Slo^ï -j;, d'autVe impôt que la dime, son père, sa gmme, son an. i^ima^
mosaïqi.^, . .,
et que, par conséquent, il n y avait pas de trésor public. Le seul exemple d'emprisonnement que nous offre l'époque mosaïque (Lév. 24, 12) est une arrestation préventive, ayant pourbutdegarderlecrimineljusqu'au
jugement.
B. Crimes.
Les crimes et délits peuvent se diviser en cinq catégories : 1° attentats contre Jébova ou le roi invisible et désobéissance à ses lois ; 2" attentats contre les mœurs; 3° contre l'autorité des père et mère; 4" contre les personnes ; 5° contre la propriété.
1" Le plus grand crime , dans le sens théocratique, est i'idolàtrie, c'est-à-dire l'adoration des faux dieux ou d'un être quelconque, réel ou imaginaire, autre que le Dieu créateur et unique ' . Ce crime est puni de la lapidation (Deut. 17,2-7). Si c'est une ville entière qui s'est rendue coupable d'idolâtrie, elle devient un objet d'à-
afin 'de subir la peine capitale (ib.v. 7-12.) On punissaitavecla même sévérité jusqu'au simple blasphème prononcé contre Jéhova (Lév.24,14-16).
L'exercice des arts occultes , en rapport avec les cultes païens , tels que la sorcellerie, la nécromancie, etc., était également un crime capital (ib. 20,27).
On a déjà vu que la violation du Sabbat était punie de mort ; la transgression de plusieurs autres lois cérémonielles entraînait la peine du retranchement ; et , selon la tradition , le châtiment corporel est infligé à celui qui agit contrairement à un précepte^ négatif quelconque, lorsque la loi n'indique aucune peine spéciale '.Le faux serment entre dans cette même catégorie; il est considéré comme un attentat à la religion que Dieu lui-même se chargede punir avecsévérité(Exode,
L'offense contre les autorités^ qui représentent le roi invisible est blâmée
nathème : les habitants seront passés par Moïse ( Exode , 22 , 27 ) ; mais elle
n'était probablement punie que d un châtiment corporel. La rébellion contre la sentence du juge suprême prononçant au nom de la loi était punie de mort (Deut. 17, 12).
2° Les attentats aux mœurs sont , pour la plupart, des crimes capitaux :
ainsi les crimes contre nature sont punis de mort ( Lév. 20, v. 13 , 15 et 16); il en est de même de l'adultère et de certains incestes dont nous avons
> Représenter le vrai Dieu sous une image visible était le plus grand péché; Moïse lui-même châtia d'une maniéie terrible les adorateurs du veau d'or . qui n'était autre chose qu'une représenlation visible de Jéliova (Ex. 32,5). Cependant le législateur ne l'ait point de cette représentation un crime punissable de mort ; il menace seulement le coupable du châtiment céleste (Deut. 4, 24), et la justice humaine le punissait probablement d'un châtiment rorporel. Nous observerons'a cette occasion que la sculpture en général, sans intention religieuse , n'était nullement défendue. Ce ne fut qu'après l'exil que le rigorisme des docteurs proscrivit les œuvres d'art, représentant des ligures d'hommes et d'animaux.
Voy. Michaëliâ, t. V, § 250; Winer , t. 1 . P 213
< Selden (De S>/nednis,v. 899-903) énumère, d'après Maïinonide , tous les précepte» qui ealrent dans cette catégorie.
PALESTITS'E.
déjà parlé. Si la mère et la fille consentent à se livrer au même homme, les trois coupables seront brûlés (ib.
V. 14) ; il en sera de même de la fille d'un prêtre qui profane le ministère de son père par la prostitution (ib.
ch. 21, V. 9). Ces deux cas sont les seuls où le législateur décrète la peine du feu. La cohabitation légitime pouvait aussi devenir un crime punissable du retranchement, si les époux u'observaient pas les préceptes de pureté (ib. 20, 18). Le séducteur d'une jeune fille est forcé de l'épouser, à moins que le père ne refuse de la lui donner; dans ce cas le séducteur paie une amende de cinquante sicles (Ex. 22, 15 et 16; Deut. 22, 28 et 29). Nous ne trouvons aucune peine spéciale pour le viol, probablement parce qu'un crime de cette nature ne peut jamais être prouvé avec l'évidence que la loi mosaïque exige dans les affaires criminelles. Moïse n'admet la réalité du viol que comme moyen de sauver la femme adultère de la'peine capitale (Deut. 22, 25-27).
3° Aous avons déjà parlé de l'autorité paternelle et du châtiment sévère inflige aux enfants qui manquaient de respect à leurs parents, heparricide n"est pas prévu par Moïse, probablement parce qu'un crime aussi dénaturé lui paraissait impossible'. D'ailleurs la loi n'admettait aucune torture aggravante à côté de la peine capitale. 4° L'homicide volontaire est puni de mort, et le meurtrier ne peut être racheté sous aucune condition. Tout meurtre est considéré comme volontaire quand il a été consommé de sangifroid avec un instrument propre à donner la mort, ou même sans cette dernière circonstance, quand le meurtrier a été poussé par des sentiments de haine notoires. Dans ces deux cas, on n'a pas à examiner si le meurtrier a eu l'intention de tuer. C'est là ce qui
' Cest par la même raison que Solon passa sous silence le crime du parricide ; Is cum inteirogaretur, citr nuUiim supplicmm constitnisset in eitm qui parentem necasset, responditse id neminem facturum pulas^e.
Cicero, Pro Roscio Amorino, c. 25.
résulte de la combinaison des différents passages qui traitent de l'homicide'.
Une exception est admise en faveur de celui qui tue pendant la nuit un homme qui cherche à s'introduire pour voler (Exode, 22, 1). Le meurtre commis par quelque hasard ou par imprudence n'était pas puni par la loi, excepté dans le cas où quelques personnes en se disputant avaient atteint mortellement une femme enceinte; la loi du talion demandait alors vie pour vie.
Si les coups portés à la femme n'avaient causé qu'un avortement , le mari pouvait demander une indemnité en argent qu'il était libre de fixer lui-même (ib. 21, v. 22 et 23,!. Si un homme est tué par un animal domestique dont les habitudes dangereuses sont connues au maître, celui-ci peut en être rendu responsable sur sa tête , mais le vengeur du sang, dont nous allons parler tout à l'heure, pouvait, dans ce cas, accepter une rançon (ib.
V. 29 et 30 ). Le meurtrier par'imprudence subissait néanmoins dans tous les cas une peine réelle, par le séjour forcé dans l'une des six villes de retùge ', où il devait rester jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction , pour échapper à la vengeance que le plus proche parent de la victime, appelé GoEL HA.D-D A-m: {redcniptor sanguinis), était endroit d'exercer contre le meurtrier (Nombres , 35 , 25). Cette vengeance du sang était considérée comine un devoir chez les Hébreux comme elle l'est encore aujourd'hui chez les Arabes et chez plusieurs autres peuples de l'Orient. Le parent qui aurait manqué à ce devoir, eût été considéré comme un homme sans honneur. Une loi directe contre le droit du Goél aurait eu le même sort qu'ont généralement chez nous les lois contre le duel. Le législateur se voyant forcé de céder à ce ftux point d'honneur , tâcha du moins de
• Voy. Exode , 2i, I2-14 ; Nombres, 35 , 16 et sulv; Deut. 19, Il - 13. Comparez Mischnah, quatrième partie, Sijnhedrin , cJi. 9, § I .
' Voy. ci-dessus, page I3:.
L'UNIVERS
prévenir les abus. Six villes situées à des distances à pen^rès égales, et dont les abords devaient être laeiles { Deut. 19, 3), recevaient le meurtrier et le protégeaient contre le God pour le faire mettre en jugement. Si le meurtrier était déclaré non coupable , il restait dans l'asile ; à la mort <!u grand prêtre le meurtre était pleinement expié et le (7ye7 ne pouvait plus exercer son droit, sous peine d'être jugé lui-même comme assassin.
Le meurtrier était-il trouvé coupable, on le livraitau Goël,(\\x\ était régulièrement chargé de l'exécution (ib. v.
12^ '.AdéfautdeGoe/l'autorite faisait exécuter le meurtrier, qui, selon la tradition, subissait la peine du glaive.
Nous avons déjà parlé (page 161) des formalités à remplir pour un meurtre dont l'auteur n'était pas connu. Le suicide, compris dans les paroles du Décalogue : fit 7ie tueras pas , n'est pas particulièrement mentionné par Moïse.
Les coups et blessures ayant eu pour résultat la mutilation de quelque membre du corps, sont punis selon la loi du talion dont nous avons parlé plus haut. Si les blessures ont pu être guéries , l'agresseur ne paye que les frais du traitement et le dommage causé par l'interruption du travail (Exode, 21, V. 18 et 19).
Si quelqu'un , par un faux témoignage, cherche à faire condamner un nmocent , il est puni sévèrement selon la loi du talion, et on lui inflige la même peine qu'il a voulu fïire subir à son prochain (Deut. 19 , 16 — 21).
La diffamation, en général, est reprouvée par le législateur (Ex. 23, 1). Si quelqu'un, le lendemain de son mariage, répand de faux bruits contre l'honneur de sa jeune épouse, il subit un châtiment corporel; en outre il paye au père de la femme une amende de cent sicles d'argent et il perd à jamais le droit de divorcer (Deut. 22, 13—19).
5° L'atteinte portée à la propriété
' Le même usage existe en Perse. Voy. les Voyages de Cliardin, t. III, p. 418 (édit.
d'autrui ne peut être punie que sur la propriété du coupable, et, sous ce rapport, les lois de Moïse, basées sur le principe du talion, sont bien plus douces que celles de la plupart (les législateurs anciens et modernes.
Nous avons déjà parlé, dans les lois civiles, de la soustraction frauduleuse d'un dépôt. Le vol est puni par la restitution du double de l'objet volé, si toutefois cet objet est retrouvé intact entre les mains du voleur (Exode, 22, 3). Si le voleur a pris un animal domestique, et qu'il l'a tué ou vendu, il restituera quatre pièces pour chaque pièce de menu bétail, et cinq pour un bœuf, sans doute à cause de l'importance qu'a le bœuf pour l'agriculteur (ib. 21, 37)'. Le voleur qui n'a pas de quoi payer l'amende est réduit en servitude, et le prix de son travail sert à acquitter sa dette. Pris en flagrant délit pendant la nuit, le voleur peut être impunément tué par le maître de la maison; mais si le soleil est levé, le coup mortel porté au voleur serait puni comme meurtre.
Le brigandage à main armée sur la voie publique n'est pas prévu dans la loi de iMoïse.