‹ Pandectes françaisesChapitre 300 sur 519 · VILLE DE LYON · texte numérisé non relu

VILLE DE LYON

VICINALITÉ. — V. Chemins vicinaux. — Voirie.

VIDANGES. — V. Fosses d'aisances.

1. — La ville de Lyon, à raison de son innportance, a été pondant lonpleinps soumise à un régime spécial, présentant c<'rtaincs analogies avec celui qui était appliqué à la ville de l'aris Pendant toute la période du second l.inpirc, elle fut soumise à la loi du 10 juin 1851, qui a été abrogée, sauf dans son art 5, jiar la loi du .*i avril |,s84 — V. %upri\, V* Commune, n. A'.tl

2. — En vertu de la loi de 18.")1, le préfet du RhAne exerçait, dans la ville de L^on, les fonctions de préfet de police; en outre, il avait l'administration municipale de Lvon, sous le contrôle d'une commission de trente membres, nommés par le gouvernement. Cette commission ne s'assemblait que sur la convocation du préfet. La ville était divisée on arrondissements, dans lesquels il y avait un maire et deux adjoints, spécialement chargés des actes de l'état civil.

3 — Après la chute de l'Lmpire, la loi du 4 avril 1873 consacra formellement l'assimilation de la ville de Lyon à la ville de Paris ; le préfet du Hhone réunissait les attributions du préfet de la Seine et du préfet de police; mais la ville était dotée d'un conseil municipal, régi par les art. 12, 1.3 et 14 de la loi du 14 avril 1871 , applicables à Paris.

4. — Ce régime subsista jusqu'en 1881. La loi du 2i avril de cette année restitua à la ville de Lyon ses droits municipaux, et rétablit la mairie centrale.

5. — D'après cette loi, combinée avec celle du 5 avril 1884, il y a, à Lyon, un maire, et dix-sept adjoints. (L. 5 avril 1884, art. 73. — V. suprà, v» Commune, D. 999 ) Le conseil municipal comprend cinquante-quatre membres.

6 — Le préfet du Rhône n'est pas, pour cela, démuni de ses pouvoirs de police. Aux termes de l'art 104 de la loi du 5 avril 1884, il exerce, dans les communes de Lyon, Caluire et Cuire, Oullens-Sainte-Foy, Saint-Rambert, Villeurbanne, Vaux-en- Velin, Brou, Venlssieux et Pierre-Bénite, du département du Rhône, et dans celle de Sathonay, du département de l'Ain, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine.

7. — De son côté, le maire de Lyon conserve les attributions suivantes, en vertu de l'art. 1" du décret du 11 juin 1881 : 1» délivrance des alignements, démolition des bâtiments menaçant ruine, autorisations relatives aux constructions ou ouvrages en bordure des voies publiques, à l'établissement des auvents, échoppes ou étalages mobiles, aux dépôts et stationnements sur la voie publique; 2° entretien et conservation de la voie publique, des promenades, parcs, jardins, musées, bibliothèques, établissements municipaux, et généralement, de toutes les propriétés communales: 3» éclairage, balayage et arrosage de la voie publique, enlèvement des boues, neiges et glaces; 4° mesures destinées à assurer le libre écoulement des eaux de ménage et autres, établissement et conservation des aqueducs et égouts, construction, entretien et vidange des fosses d'aisances; 5" réglementation des marchés, service d'inspection relatif aux denrées et marchandises, service du poids public, service municipal des forts: 6° surveillance des abattoirs, des étaux de boucherie et autres établissements analogues: 7» règlements relatifs à l'établissement des mercuriales et à l'observation des taxes légalement faites et publiées; 8" entretien et conservation

VILLE DE PAUIb

«1i>H ciiiiolii^roM; 0" inoNurcH pniprei i\ pr/iviMilr nt A loiiihallro \t'M iiKciiilioN, or^iiiiiKiilidii iIon Hiip(MirH-p()iii|iin'N ;

1(1" HCCiMirS (IIIX ll(tM''H, llMpllV xiis cl IiIcsHi'h; 1 1° (IMMUlidll

dcH liiiH Hiii' loH lo^MinuiilN iiiNiiliilx'rH; \t" ri''Kloiiiciil(ilii)ii dOH vniliii'i'S ptil>lii|iirN

8. — l.f inaiii' iioiimii' cl icvnijiio Ich ngcnlN «p/MialoiiuMit (-liargé.H (io l'oxrciilinii iIoh scrvicoa qui lui hoiiI. nllrilnu'H.

9. - - hiiiiH la vill(> (le l.joii, cl iIhiih i'aggldiiK'M'nliiiii l^yuiinaiHC, la Hiirvcillanco doH tnniHoiiH dit tolrraiico npparlieiil, non au maire, mais an prcfcl — ((inriH. «l'KUil, 10 murs 1S!»;{. I.ci.on. p. aS.JS; I) 1' l«!».i M. 40.)

10. — La ville csl divisée on nix arrondihHein(Mils eommunaux. tandis (|u'au pninl. do vue jndiciaii'o, elle eomprond aepl ounlonH.

11. — Lo maire dôlé^ue ap^eiulcmonl deux adjoints dans chaque arrondissemenl ; ils son! eiiar^^és de la lonue des rogiHires de rélal civil, el des (lulres atlrihulions (|iii sont, détermini^os par lo rèf^lement d'adminislralion publique du M juin ISS1. — (Arl. 2 )

12. — (les atlribnlions sont relatives : i" au recrulemont de l'armée el aux engagements volontaires; 2» à la formation des listes électorales; 3" à la confection des r(Mes des contributions directes, el à rinslruclion des demandes en dégrèvement; i" aux déclarations do (ixation et de changomenl de domicile; S" aux demandes en établissement de domicile et do naturalisation, formées par dos étrangers; (i- à rassistancc judiciaire; 7" à l'expropriation pour cause d'utilité publique; 8" aux successions on déshéronco et aux tutelles onicicusos Ils font partie des conseils de fabri(iue des paroisses situées dans leurs arrondissements respectifs. Ils apposent leur visa sur les actes judiciaires qui doivent être visés par les maires.

13. — Les adjoints délivrent les certificats exigés : pour le mariage des olïiciers; pour établir l'individualité des membres de la Légion d'honneur; pour l'admission des élèves boursiers dans les lycées, collèges, etc.; pour la transmission des charges d'officiers ministériels; pour constater la non-séparation des veuves de militaires ou d'employés; pour certifier l'existence des titulaires de rentes, pensions, etc., pour attester l'existence des infirmités et la notoriété des accidents allégués à l'appui des demandes de pension, en vertu de l'art. 35 du décret du 9 novembre 1853. Ils légalisent les signatures des fonctionnaires et des particuliers.

14. — 11 est traité des commissaires de la ville de Lyon, Siiprà, y Commissaire de police, n. 372 et s.

15. — .\ la suite de la suppression des octrois, la ville de Lyon a organisé un système particulier de taxes qui est exposé suprà, v" Taxes diverses, n. 1126 et s.

VILLE DE PARIS. — Y. Assistance publique. — Hôpitaux-hospices. — Octrois. — Taxes diverses.

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