ATTAQUÉ
Ne pouvant plus compter sur l’armée française, ils ont attaqué avec les zouaves pontificaux et la police impériale.
Non contents de couper les correspondances avec la province et de faire de vains efforts pour nous réduire par la famine, ces furieux ont voulu imiter jusqu’au bout les Prussiens et bombarder la capitale.
Ce matin . les chouans de Charrette , les Vendéens de Cathelineau, les Bretons de Trochu, flanqués des gendarmes de Valentin , ont couvert de mitraille et d’obus le village inoffensif de Neuiliy et engagé la guerre civile avec nos gardes nationaux.
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PIECES JUSTIFICATIVES
Il y a eu des morts et des blessés.
Élus par la population de Paris , notre devoir est de défendre la grande cité contre ces coupables agresseurs. Avec votre aide, nous la défendrons.
Paris, 2 avril 1871.
La commission exécutive :
Berc.eret, Eudes, Duval, Lefrançais, Félix Pvat, Tridox, Vaillant.
La Commune de Paris,
Considérant que le premier des principes de la République française est la liberté;
Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés;
Considérant que le budget des cultes est contraire aux principes , puisqu’il impose les citoyens contre leur propre foi ;
Considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté;
Décrète : .
Art. i w . L’Église est séparée de l’État;
Art. 2. Le budget des cultes est supprimé;
. Art. 3. Les biens dits de mainmorte appartenant aux congrégations religieuses sont déclarés propriétés nationales ;
Art. 4. Une enquête sera faite immédiateirient sur ces biens, pour en constater la nature. et les mettre à la disposition de la nation.
3 avril 1871.
La Commune de Paris.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
La Commune,
Considérant que les hommes du gouvernement de Versailles ont ordonné et commencé la guerre civile, attaqué Paris, tué et blessé des gardes nationaux, des soldats de la ligne, dés femmes et des enfants;'
Considérant que ce crime a été commis avec préméditation et guet-apens, contre tout droit et sans provocation,
Décrète :
Art. 1 er . MM. Thiers, Favre, Picard, Dufaure, Simon et Pothuau sont mis en accusation.
Art. 2. Leurs biens seront saisis et mis sous séquestre jusqu'à ce qu’ils aient comparu devant la justice du peuple.
Les délégués de la justice ei de la sûreté générale sont chargés du présent décret.
La Commune de Paris.
3 avril 1871. ‘