LOI SUR LES OTAGES
La Commune de Paris .
Considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l’humanité comme ceux de la guerre; qu’il s’est rendu coupable d’horreurs dont ne se sont pas souillés les envahisseurs du sol français ;
Considérant que les représentants de' la Commune de Paris ont le devoir impérieux de défendre l’honneur et la vie de deux millions d’habitants qui ont remis entre leurs mains le soin de leurs destinées; qu’il importe de
PIÈCES JUSTIFICATIVES
prendre sur l’heure toutes les mesures nécessitées par la situation;
Considérant que des hommes politiques et des magistrats de la cité doivent concilier le salut commun avec le respect des libertés publiques,
Décrète :
Art. 1 er . Toute personne prévenue de compacité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d’accusation et incarcérée.
Art. 2. Ün jury d’accusation sera institué dans les vingt-quatre heures pour connaître des crimes qui lui seront déférés.
Art. 3. Le jury statuera dans les quarante -huit heures.
Art. 4. Tous accusés retenus par le verdict du jury d’accusation seront les otages du peuple de Paris.
Art. 5. Toute exécution d’un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera, sur-le-champ, suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages retenus en vertu de l’article 4, et qui seront désignés par le sort.
Art. 6. Tout prisonnier de guerre sera traduit devant le jury d’accusation, qui décidera s’il sera immédiatemeiît remis en liberté ou retènu comme otage.
. La Commune de Parie.
7 avril 1871.