VOITURES A 4 PLACES SOMME DUE
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Dispositions réglementaires.
g 1er. — Les cochers ne sont pas tenus de franchir les fortifications, après 10 heures du soir en hiver, et minuit en été, ni de conduire les voyageurs dans les communes dont le territoire n'est pas contigu aux fortifications. — Les communes dont le territoire est contigu aux fortifications sont : Charenton, les Prés-Saint- Gervais, SairU-Mandé, Montrenil, Bar/nolet, Romainville, Pantin, Auberrilliers, Saint-Onen, Saint-Denis, Clichy, Neuilly, Boulonne, Issy, Vanves, Montrotige, Arcneil, Gentilly, Ivry et Vincennes. Le transport dans les communes non contiguës aux fortifications est réglé de gré à gré.
8 2. — Les cochers sont tenus de se rendre au domicile du voyageur. Lorsque le temps employé pour leur déplacement et l'attente du voyageur excède 10 minutes, le tarif à l'heure est appliqué à partir du moment où la voiture aura été louée.
§ 5. — Lorsqu'un cocher s'est rendu à domicile et n'est pas employé, il lui est payé la moitié du prix d'une course ordinaire, si le temps employé pour le déplacement et l'attente ne dépasse pas un quart d'heure, et le prix entier d'une course, si le temps excède un quart d'heure.
| t — Les cochers doivent, à moins d'ordres contraires, faire ma. cher leurs chevaux de manière à leur faire parcourir 8 kilomètres à l'heure, pour les voitures déplace, et 10 kilomètres, pour les voitures de remise.
Ils ne peuvent exiger aucune gratification. § 5. — Les cochers loués à la course ont le droit de suivre la voie la plus i mite ou la plus facile; ils ne peuvent prétendre qu'au prix de la course lorsque, sans s'écarter de l'itinéraire, ils sont rec|ui- de déposer, pendant le trajet, un ou plusieurs voyageurs; ils ont droit au prix de l'heure, lorsque ces derniers font décharger dec colis placés à l'extérieur de la voiture, ou lorsque, ayant été loués pour une course, les cochers sont requis de changer l'itinéraire le plus direct, pour se rendre à destination.
§6. — Les cochers loués à l'heure doivent suivre l'itinéraire indiqué par le voyageur.
§ 7. — La première heure est due intégralement, lors même qu'elle ne serait pas entièrement écoulée. Le temps excédant ia première heure est payé proportionnellement à sa durée.
g 8. — Les cochers pris à la course ou à l'heure, avant minuit 30 minutes, qui arrivent à destination après cette heure, n'ont droit qu'au prix fixé pour le jour, pour la course et pour la première heure.
. Les cochers pris à la course ou à l'heure avant G heures du malin en été et 7 heures en hiver ont droit au tarif de nuit pour la course et la première heure, quand hien même ils arriveraient à destination après ces heures.
§ 9. — Lorsque les chevaux ont été employés par le même voyageur à l'extérieur pendant deux heures sans aucun repos, le cocher peut les faire reposer pendant 20 minutes. Ce temps de repos est à la charge du voyageur. »
§ 10, — Lorsqu'un cocher est loué, à l'intérieur de Paris, pour conduire directement dans l'une des communes dont le territoire est contigu aux fortifications, le tarif de l'extérieur lui est dû, à partir de. la location.
§ 11. — Lorsqu'un voyageur, après avoir employé une voiture à l'heure ou à la course, dans l'intérieur de Paris, se fait conduire hors des fortifications, le temps employé dans Paris lui est compté suivant le tarif de l'intérieur; le temps employé, au delà des fortilications, est payé suivant le tarif de l'extérieur.
§ 12. — Les cochers ne sont pas tenus de conduire dans des chemins non viables, ni carrossables.
§ 13. — Les cochers peuvent se faire payer d'avance par les personnes qui se font conduire dans les établissements publics ayant plusieurs issues.
§ 14. — Tous les colis que le voyageur fait placer sur l'impériale des voitures ou le siège du cocher, quels qu'en soient la nature et le volume, seront assujettis à la taxe de 25 cent, par colis.