INTRODUCTION XV
difTérents services, police de la Grève, police de la Seine, police de l'audience, étalonnage des mesures, visite des cabarets. Leur nombre fut successivement élevé, et le trente-cinquième chapitre de la grande ordonnance de 1415 mentionne quatre sergents de la marchandise et six du parloir, ce qui exprime clairement la division que nous essayons de préciser entre la juridiction commerciale et l'administration municipale de la prévôté des marchands. Il faut encore ranger parmi les agents de la marchandise tous les fonctionnaires subalternes qu'énumère la grande ordonnance de 1415 ^ : les cinquante-quatre jurés-mesureurs de grains, les jurés-vendeurs de vins, les courtiers, au nombre de soixante, les jaugeurs de vins, au nombre de douze, les deux courtiers de chevaux, investis du monopole de faire remonter les bateaux sur la Seine avec leurs chevaux de halage, les quarante jurés-compteurs, mesureurs ou mouleurs de bûches; les neuf mesureurs de charbon, les vingt-quatre mesureurs de sel, et enfin jusqu'aux revisiteurs d'aulx et d'oignons et aux deux courtiers de graisse!... Deux catégories d'agents méritent une mention spéciale : celle des jurés-crieurs^ intermédiaires entre les marchands en gros et le commerce de détail ' ; et celle des porteurs de sely qui, sous la dénomination
six sergents et non des cinq, comme Ta écrit par erreur Leroux de Lincy, p. 208.
i. Ordonn, royaux, édit. de 1528, iu-4o goth., fol. 5 au fol. 55, v». — Conf. le Livre des métiers d'Etienne Boileau sur les mesureurs, les taverniers, etc. — Cens, aussi, sur les agents de la marchandise^ les Orig, de la munie, paris.,, par Fato. Lbcaboic, arch. paléographe, Paris, 1882, Soc. de Vhist. de Paris. Ce travail s'arrête à 1415 et ne B*occupe de la prévôté des marchands qu'au point de vue de sa juridiction commerciale.
2. Les crieurs étaient an nombre de 24 et s'occupaient surtout du commerce du vin au détail. Ils criaient les choses étranges qui se trouvaient égarées {enfants, mules, chevaux et autres, V. Tord, de 1415.) Mais leur grande source de profits, à partir du xm* siècle, consistait dans le règlement des funérailles et le cri public des décès. L'ord. de 1415, chap. XIX, fixe le taux des fournitures de deuil : deux sous parisis par jour pour la locaUon des robes, manteaux et chaperons, seize deniers pour les teintores, deux sous par torche payables au porteur.
ROBIQUET. b