DU DÉPÔT DES OUVRAGES
Article Ier. — L'Exposition annuelle des ouvrages des artistes vivants aura lieu au Palais des Champs-Elysées, du lundi 2 mai au lundi 20 juin 1881.
Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.
Les ouvrages devront être déposés au Palais des Champs- Elysées conformément au règlement particulier de chaque section. Aucun sursis ne sera accordé pour quelque motif que ce soit; en conséquence, l'administration du Salon considérera toute demande de sursis comme nulle et non avenue.
Art. 2. — Sont admises au Salon les œuvres des six genres ci-après désignés :
1° Peintures;
2» Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, faïences, cartons de vitraux et vitraux, à l'exception toutefois des vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des objets d'ornementation;
8° Sculpture ;
4-o Gravure en médailles et gravure sur pierres fines ; 5o Architecture et gravure d'architecture; 6o Gravure et lithographie.
Art. 3. — Ne pourront être présentés :
Les copies, sauf celles qui reproduisent un ouvrage par un procédé différent ;
Les ouvrages qui ont figuré aux Expositions précédentes de Paris;
Les tableaux et autres objets sans cadre; Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ; Les ouvrages anonymes;
Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ouvrages de sculpture déjà exposés.
Art. 4. — Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être expédiés franco de port à M. le président du Conseil d'administration du Salon, au Palais des Champs-Elysées.
Chaque ouvrage exposé pourra être muni d'un cartel portant le nom de l'auteur et l'indication du sujet,
Art. 5. — Chaque artiste, en déposant ou faisant déposer
ses œuvres, devra en même temps donner une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux Expositions de Paris, sa qualité de prix de Rome ou de prix du Salon, son adresse, le sujet et les dimensions de ses ouvrages.
Ceux qui ne pourraient accompagner leurs œuvres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.
Art. 6. — Les ouvrages des six genres désignés ci-dessous devront être inscrits sur une notice séparée.
Art. 7. — Un appendice du catalogue sera consacré aux édifices publics ou privés construits par les architectes, ainsi qu'aux ouvrages de peinture et de sculpture exécutés pour la décoration de ces monuments, et qui, par la place fixe qu'ils occupent, ne sont pas susceptibles de figurer au Salon.
Art, 8. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.
Art. 9. — Aucun ouvrage ne pourra être reproduit smis une autorisation écrite de l'auteur.
Art. 10. — L'administration du Salon mettra tous ses soins pour assurer la bonne conservation des objets d'art qui lui seront confiés par les artistes, mais elle décline d'avance toute responsabilité pécuniaire dans le cas où ils se trouveraient endommagés ou perdus par quelque cause que ce soit.
Nul objet ne pourra être retiré avant la clôture de l'Exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont l'administration du Salon sera juge.
Les ouvrages admis au Salon devront être retirés avant le 10 juillet. Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Apres le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'administration du Salon,