‹ Paris municipe ou, Tableau de l'administration de la ville de Paris, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, pour servir à l'examen du nouveau projet de loi municipale pour la ville de ParisChapitre 1 sur 6 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De l'intérêt municipal en général.

« Miiltitiidinis rationalis cœtus, reriiin quas '< diligit concordi commiiDione sociatus. » Saint-Aiigustiu, de Civ. Dei, lib. xix , c. 24,

Un des premiers besoins des hommes réunis en société est de participer à l'administration du lieu qu'ils habitent; administration qui exerce une influence directe sur leur situation ," sur le bien-être de leurs familles. Assez f^iciles quelquefois à se contenter d'ime intervention secondaire dans les intérêts généraux de leur pays, ils sont d'autant plus exigeants pour tout ce qui tient à leurs affaires courantes, à leurs habitudes journalières. La vie municipale a presque toujours précédé la vie politique; elle fut une extension de la famille, une sorte ^e patrie de la nature ou du lieu^ comme dit

a l'AHlS MINICIH.

Cicéroii. (lilîcrcnK- <lf U jutri.- coinmiitie '. l>c-!,l

ninsi <iiio les vill. s de la Grèce se g....vernaiei.t

clles-nx-mcs, étai<-nt l,-urs propres lêgisà,teurs\ cl attachai.iit lai.t de prix k ce pcnrc de prérogative, qu'elles considérai.nl toulc alt.iiitc qui lui aurait été portée couim.- /afin de leur existence^ Home intrcduisit ce système dès l'oripine de sa fondât..... .

et ..e pensa point à le dctrui.e chez les peuples qu'elle adjoignit à son empire, afin de se les attacher davantage ou de les gouverner plus facdementi. Car si cette forme d'administration est avantageuse aux vaincus, elle ne l'est pas moins aux vai..queurs à qui elle donne un moyen simple, fade d'exeicer leur autorité, de n'avoir affaire qu'aux hommes les plus influents, les plus riches

des cités.

L'institution des communes dans les temps mo-

. Pa,na nMur. seu loc, , di. Cicéron, d.ffère de la patrie «V.«m

jfii/iim,<lf l-c};. n,c. 1. mi „ i. »<l Reisk

. AO-«caoùa«a xx! B..ùfe?«. Déroosth., ., Ph-I., P; 4.. éd. Keisk Ce.. <le ceùe a.Uonon,ie qu'es, venu le droU n.un.c.pal ror,a.n . e. nir suite le droit municipal des temps modernes. ^\ t" -r-=-<Jc, 0-X.er-. ( Diod. de Sie. . lib. XVIII.)

4 /Vunucipinm venait des mois '" .. . „i.,,,.< mip des

„«„,« eleneelae'é.aientpl.,.6.desparl,c.pan.sauxehargesquedes panus. etencei i iris.ement privilégie de ceux

participants aux ^'^"'^ ^^^^^^l^ fonc-ions onéreuses; ."de

trnire a ces emplois, ii tu lui ^>»^ ... ,. • • ,„/:c

pll^s élus aux charges municipales; vo.e. l'edi. de mai •>„

art. Ao.

PARIS MUNICIPK. :^

ilernes atteignait encore mieux ce double but '. Elle fut pour les populations la première, la plus anl cienne de leurs libertés ,7^^ ante omniajura datum, et pour les souverains un mode d'administration économique, facile, par lequel ils obtenaient, au lieu d'extorquer, des subsides, et pour les uns et les autres elle fut un appui, une barrière contre le pouvoir du clergé et de la noblesse, qui leur était également contraire; aussi ne lui épargnait-on point les injures. «Municipalité, dit Févéque de No- « gent, nom infâme, invention maudite de Dieu et «des saints \ » Sans doute ce genre d'administration a pu être l'occasion de troubles; il a du souvent faire passer le pouvoir dans les mains de ç^xi^ qui savaient le mieux flatter ou dominer la multitude; et l'bistoire des grandes villes, telles qu'Athènes, Sparte , Rome , et les républiques du moyen Age, a présenté de ces fluctuations diverses dans

• Le mot commune^nx un sens et une acception plus noble que le mumc^pe, res commums, intérêt commun, ojficium commune. l.\U^ -.cl.cp,a.t a la (ois l'association pour se mieux gouverner, „mis aussi |K)ur se delendre de IV,,>pression. La maison con.un.ne ou l'Hotelae-vdle était le chef-lieu de l'adunnistration de ceux qui avaient quelque chose, comme la maison de Dieu ou rHôtel-Dieu était I as. e de ceux qui n'avaient que Dieu pour protecteur, pour appui.

; Gudbert, de VU. sua. .. I| y a dans ce monde, disait Ktienne eveque de Tournay, quatre troupes criardes: une commune am ^eut dominer, A^^ fe^,nes qui se querellent, un troupeau de cochons et un chapitre d.vise d'opinions : nous nous moquons de la seconde el de la tro.s.eme; mais. Seigneur, délivrez.-nous de la pre.niere et dr la quatrième, a primo et rjuartolibera nos, Domine. ., Hist. de Khein.s par Anquetil, tome I, page 333.

4 l'AHIS MLNICIPE.

1111 s(Misnrislocrali(jue, popnLiirr, on oligarchique; mais la piiissanro finissait toujours par se concentrer dans la masse éclairée du pays, connue sous le nom (!<• hourgcoisie in\ de classe moyenne, plus intéressée que toute autre au maintien de Tordre, et, eu même temps, plus rapprochée du peuple pour connaître et apprécier ses besoins.

Il en a été ainsi de tout temps pour la ville de Paris. A l'exception de quelques périodes Irèscourtes de l'exercice du pouvoir arbitraire, ou de la domination d'hommes étrangers aux intérêts de la ville, l'administration s'est maintenue entre les mains des principaux habitants, parvenus aux affaires par l'estime et le choix de leurs concitoyens. Cette administration comprenait la perception des impots et des revenus de la ville, le soin du culte, des fêtes, des édifices publics, des subsistances, des marchés, des poids et mesures, enfin la police municipale et judiciaire.

Ces notables de Paris, c^s grands honorés bourgeois^ y 2\v\û qu'ils sont qualifiés, appartenaient à la haute industrie, à cette classe intermédiaire, la force et la gloire des états, et dont il est intéressant de suivre l'histoire dans son origine, dans son accroissement, et la prépondérance qu'elle acquiert par les services qu'elle rend. Aristocratie paisible, a dit un ingénieux historien , aristocratie amie du bien

' Eininentes viri , cives ùnrgenses majorrs. Chronique de Sainl-Denys, f. !-(>, col. 1.

public, respectueuse envers l'autorité royale, mais sachant au besoin lui résister ^ On la voit, à toutes les époques de l'histoire, lutter avec un égal courage, une égale sagesse , contre les envahissements du pouvoir et les désordres de l'anarchie; quelquefois, sans doute, succomber sous les efforts de l'un ou de l'autre, mais protester énergiquement contre leur violence, et reprendre bientôt son premier ascendant, qu'elle réclame aujourd'hui en faveur d'institutions municipales dont elle est seule privée en France , en Europe peut-être. Elle a d'autant plus droit d'y prétendre, qu'elle en a toujours joui, et que même, à mesure qu'on remonte vers les siècles éloignés, on lui trouve une organisation plus populaire, plus libérale, plus d'accord avec le rang d'une grande cité. C'est ce tableau qu'il nous a paru utile de tracer au moment où l'on s'occupe d'une loi municipale pour Paris; il fera voir que cette ville n'a jamais cessé dans tous les temps de se montrer digne , comme elle l'est encore aujourd'hui, de passer pour la capitale du monde civilisé.'

' Barante, Hist des ducs de Bourgo{;iic, tome 1, page Oo.

Ci l'MUS MLNICIPF

CMAPF ri', K l\.

De i ndininisti .ttioii i\c la viiic de l'aris sons 1rs («a(ji(ii%, ie» Uoinaiiis «r I. s Francs, jusqu'au règne tie l'Iiilippc-Au^usle.

Reddendo qiioUuni»

J ribula.... legeM|ue «equcfido paterna». Philipp., lib. I.

La nation des Parisiens, civitas Parisiorum ^ s'étendait , au moment de la conquête des Gaules par César, jusqu'au canton des habitants de Sens; elle faisait partie de soixante-quinze petits peuples qui se gouvernaient par leurs propres lois , et formaient une fédération pour la défense commune du pays'. La \ille principale des Parisiens, oppidum Parisiorum, était Lutèce , située dans une des îles de la Seine que César prit en affection, et où il transporta le conseil général des Gaules^. Les empereurs Constantin et Constance y demeurèrent. Julien y fut proclamé empereur, et la nomma sa chère Lutèce. Cette prédilection ne rendit cependant point à la nation des Parisiens les privilèges dont ils jouissaient avant la conquête^. Les Romains, qui introduisaient partout leur mode d'administration, faisaient une différence entre les villes qui s'étaient

' Lib. V, cap. i, de Bel. Gai ^ Loc. cit.

^ Salvianus.

PARIS MUINICIFE. 7

rendues à eux, et auxquelles ils avaient accordé les droits d'alliées ou de municipes, et celles qu'ils avaient conquises. Les villes des Gaules furent toutes, à l'exception d'un petit nombre' dans cette dernière catégorie , connues sous le nom de prey^r/wr^e, et gouvernées par un préfet^. Mais, pour donner à ces villes au moins l'apparence de la liberté dont on les privait, on leur conféra plus tard une magistrature protectrice sous le nom i\e. défenseurs de la cité^, qui remplaçait et surpassait même en autorité leur sénat héréditaire ou leurs magistrats électifs^. Ces défenseurs étaient nommés par le peuple, et pris parmi les citoyens les plus distingués^; leur administration durait cinq ans, et on ne pouvait refuser cette charge^; ils avaient auprès d'eux des curions qui représentaient la municipalité; ils faisaient ainsi l'office d'édiles et de censeurs, et en quelque sorte même de tribuns du peuple; car ils rendaient la justice sur plusieurs matières, et j)ouvaient condamner à l'amende^. Cette

• Arles, Autun, Chartres.

2 Sueton., in Jiil. Ca*s.

^ Ecdici, Cicer., Ep. lib. XHI ; ils sont encore appelés indislinctrinent Éx^ixoi ou Defensores civitatis , par Jiistinien, Auth., coll. III, til. II , nov. 25.

^ Cod. Theod., lib. X, lit. xi ;Pancirolus, de mag. Mun., cap. 9; (]assiodore, lib. VIT, f, 11.

s .< Inlcr principes et honorâtes sibi cligant dcfensoreni. » Cod. Theod. , lib. XV ; Gotliof. , loc. cil.

^ Gloss. in leg. Pancirol. de mag. Miiii., cap. y.

7 Cod., lib. VIIT, tir. i.l; ils connaissaient de toutes les causes qui

8 PAHIS MUNICIPK.

diargu acquit plus dt! iunsist;ince encore sous ia» (iernicrs ciiiporeurs. Justiiiieii ne reconnut aux présidents (les ))rovin('es aucune juridiction dans le& aifaires des villes laissées entièrement aux défenseurs faisant l'office de tu teins, de pères du peuple, et pouvant s'adresser à lui directement pour obtenir justice *. Ce protectorat, ce patronage civil était, vis-à-vis de l'autorité militaire, ce que ie corps municipal fut depuis vis-à-vis des prévôts de Paris, c'est-à-dire placé parallèlement avec elle. Ainsi, à l'exception d'une sorte de surveillance du préteur, et du paiement d'un tribut annuel, la ville de Paris avait conservé son ancienne administration*, celle de ses principaux citoyens^ ainsi que les autres villes des Gaules. Régie comme elles par le droit romain , elle pouvait acquérir, recevoir des legs et posséder des biens communaux.

n'excédaient point < inquante sols <l'or, qui du temps de Constantin représentaient 400 francs de notre monnaie; ils avaient de plus la police des marchés, des poids et mesures , et de toul ce qui concernait le commerce.

• • Parentes vicem picbi exhibens. » Cod. 1, lib. LV, XII, \XXIV. n Quos liberorum loco tueri debes. » Ib. Cod. Theod. de l)ef. » Dcfensorcs eos vocamus, dit Juslinien , quatenus eripiens a malis, injuriam patientes.» Novel. i5, praef.

* • Sicut in prioribus tcniporibus.» Cod. novel. 5.

Keddendo tributa quotannis Reddila Romanis legesque sequeudo |>atfrijas.

Philip., lib. I.

3 « Inter ditissimos, nobiliores cl probatissimos. • Casaiod., lib. VII , f. g. César nous apprend que c'étaient les principaux personnages de chaque cité qui rendaient la justice à leurs

Mais quels étaient ces principaux citoyens qui avaient ainsi, de temps immémorial, l'administration de leur pays, et y exerçaient tant d'influence? Un coup d'œil sur l'état ancien des Oaules va nous le faire connaître. 11 existait au moment de la conquête des Romains, ou peu de temps après leur établissement, de grandes associations ou compagnies de commerçants par eau, nautœ^ qui réunissaient tout le commerce non-seulement des villes, mais des bassins de rivières sur lesquels elles étaient situées. On conçoit en effet l'importance des compagnies de ce genre dans un temps où le pays était couvert de forêts, où les rivières étaient les seules communications commodes, faciles. Aussi voit-on les nautœ du Rhône', de la Saône, paraître dans les inscriptions, former une corporation consortiiirn^^ jouir de titres honorifiques^, comprendre dans leur sein des décurions, des édiles, des chevaliers romains, des sénateurs même''', jouir de privilèges, d'exemptions, avoir des patrons, commercer, prélever des droits sur les marchandises qu'ils vendaient^. On ignora jusqu'au milieu du siècle dernier

snborcioniiés, et inarcliaient à leur côlé pour la dclensc du Iririloire.

> • Nautie Rhodonici. »

> Cod. Theod. , lit. V, lib. XIII et XIV.

^ • Spleiidissinuim corpus nautaruin. » (irut., iiisc. i, p. ja5, insc. lo, p. Î28, insc. 7, p. .jfiG. 4 Grut., p. 398, 336.

' Cod. Throd., lil). XIII, lit v

lo |>AU1S MLMUl'h.

SI Paris avait possède* une srinhlahle a.HSOciatioii , el on sr hornail à le sij|)|)os<t, en raison du commerce considiTable cjue faisait celte ville de tout Icmps, lorsciu'tMj creusant pour la cr)n.sti-uction de IV^lise de Notre-Dame', on trouva |)lusieurs inscriptions (jui |)rouv(Tent qur Paris possédait une association de nautes, qui , sous Tibère, éleva un autel à Jupiter'. Cette association forma bientôt ce qu*on appela ic bureau de la marcliandise de Teau, mercatores aquœ y et enfin la prévoté des marchands, ou autrement, le syndicat des commerçants distingués qui n'ont jamais cessé d'occuper les cbarges et les fonctions municipales.

Il faut cependant observer qu'à aucune époque la ville n'a été complètement administrée par le conseil ou l'autorité de ses babitants. Il a toujours existé à coté du gouvernement municipal, et pour l'intérêt même de l'ordre, une autorité émanée directement du trône, qui avait une action soit supérieure, soit au moins parallèle à l'intervention de la communauté : l'administration de la justice l'exigeait, ainsi que la perception des droits acquis ou concédés aux souverains ; et la liberté des villes consistait à maintenir cette autorité directe dans des

» Le i<i mars 171 1.

* Sur Tune des pierres était écrit : « Tib. Ca-sari , Aug., Jovi , opl. ma\. nautae Parisiaci. pos. ■ Sur une autre était le mot &r/W, qui désij;nc le collège des six inspecteurs charges du soin de la na- \igation. Enfin sur une troisième pierre le nom même de la Seine, ce qui ôtait toute incertitude

PARIS MUJNICIPE. I r

bornes raisonnables, et njerne à reprendre sur elle avec le temps ce qu'avec le temps l'autre cherchait à usurper. Cette double action se remarque constamment, et existait même dans les villes entièrement romaines; le préfet de la ville, prcefectus urbis, représentait l'autorité supérieure, mais il n'avait qu'une faible action sur les décurions, édiles, et autres officiers municipaux, pour tout ce qui concernait les intérêts de la cité \

L'occupation des Gaules par les Francs ne changea rien à ce mode d'administration établi de temps immémorial; les Barbares trouvaient plus sage et plus commode de suivre, d'imiter des institutions supérieures aux leurs, et qui leur permettaient d'asseoir avec plus de sûreté, moins d'embarras, leur puissance'^. Les différentes fonctions ne différaient que par le vêtement et le langage ^. Nous voyons le même titre de préfet de la ville, en usage chez les Romains^», porté sous le règne deChilpéric, en 588, par Montmol, et sous Clotaire 111, en 665, par Ercembald^. A la même époque, et jusqu'en 700, les défenseurs et les curions exercent leurs emplois;

> Cod. Just., lib. II, tit. i3, de oper. pub.

'Procop. de bel. Gol., lib. I , cap. lo.

^ «Vestilu et lingua. » Agalb. hist. lib, i, p. irj.

4 Charge établie sous Auguste , et qui se maintint sous ses sucresseurs. L'an 25o, sous rcniperrur Auréiien , c'est le préfet de la fille, Sescenus, qui condamne saint Denys au martyre. Grég. de Tours, lib. I, cap. 3i ; Fortunat. i, cap. i.

^ Grég. de Tours, lib. VI, cap. 35. Pa|). mal. ;inn., lib. 1; l.gin liisl., et Duchesnc, t. II, p. i<)f>.

la PAhIS MIMCII'K.

mais bientôt les uns et \vs autres prennent cTautres noms sans rlinnt^cr (Tattributions.

ErceriihaUl |)i-en(I !<? titre de comte de F'aris', et les scabins, dont se forma le nom d'écbcvins, de bons boinmes, succèdent aux défenseurs*. Us sont également nommés par le peuple', et ne sont point, comme Tout cru cpielques bistoriens, de simples assesseurs des comtes^ . Us exerçaient la justice direc-

» ('e litre rsl souvent cuiilondii avr<- «rlui de prélat, Call. var. »>, ■i,\. Ualiiz. cap. If, lib- V, cap. 38i.

' <• Kogate , optiiiH- dcfensor , dit Marcuf, vosque, laudabile» furioncs. ■ Au bas du lfstamcr>t de la dame Kmirnelbrnde , de l'année 700, conservé dans Tabbaye de Saint-I)en>s , et cité par Mabillon, se trouve comme témoin un nommé Bandât harius, ((ualifié de Dr/ensor. Malc, !ib. Iljform. 17. Mab. de Rc dep.

^ Formule de nomination; Malcuf. lib. I, cap. 8- Donation a l'église de Paris, en ()G6. Egin. ap. Duchcsne , l. II , p. 106. Ducangc, Gloss. Scabini.

4 Dulaurc, Hist. de Paris, t. I^. Il ne faut pas, dit cet auteur, prendre les érhovins ou seabins pour des officiers d'un corps municipal , pour les membres d'une constitution populaire. Ces échevins n'étaient que les assesseurs du comte , que ses auxiliaires dans l'administration de la justice. Ceci est une grande erreur. Dans plusieurs eapitulaires aux comtes et commissaires du roi , appelés Mlssi <Jominici , il est enjoint de destituer les mauvais échevins, d'en faire élire, en leur place, de bons, j>nr le consentement de tout le peuple. ■ Ubicunque malos scabinos inveniunt, ejicianl, et totius populi consensu , in lo<'o eorum bonos eligant.» ( lialuz. t. I, col. 6r>5). On les qualifiait de judices proprii^ comme étant élus par leurs concitoyens pour être leui^s juges. Ils sont enHn appelés, dans une charte de Baudouin, comte de Flandre, de l'an 11 19: «Judices proprios (juos vulgo scabinos vocant. • S'ils étaient (juelquefois nommés directement |>ar le comte, c'était d'accord avec le peuple. « A duce per conventioDes populi. ■ Cap. Dagobert , an 63©, an 640. Baluz. t. I. coll. 68. On ne

PARIS MUNICIPE. i3

tement sans avoir besoin de la sanction du comte % tandis que celui-ci avait toujours besoin de leur concours^.

Odon ou Eudes, dernier comte de Paris, étant mort sans enfants, l'an io3a , cette charge, et celle de vicomte, qui pendant quelque temps lui succéda, furent réunies l'une et l'autre à la couronne, et alors le magistrat qui fut pourvu par le roi pour rendre la justice et maintenir l'ordre, prit le titre de [^Té\6t [quasi a rege prœpositus) et réunit tous les droits et les prérogatives des vicomtes^. Ces deux

doit pas inférer pour cel.i que le prince n'eût pas le, droit de les casser ni de les approuver; mais l'élection n'en appartenait pas moins au peuple. C'est pourquoi leur auditoire ne fut pas qualifié de prétoire ou siège royal, mais de Parloir aux bourgeois , îocutorium civiiiin; et le mont Sainte-Geneviève, près duquel il fallait passer pour s'y rendre, lorsqu'il y fut transféré, s'appelait Muns lociitoruirn.

» Ils étaient si peu dépendants du comte , que celui-ci ne pouvait faire grâce à un criminel que les échevins auraient condamné. « Post(|uam scabini latronem dijudicavcrint, non liceant comités vel vicarii ei vitam concedere.» (Capit. 2, an 8i3). (Ducange, loco citato). Voy. surtout Boucher d'Argis, Mémoire pour le prévôt des marchands.

2 Un capitulaire de Charlemagne de i5o3 est signifié au comte Etienne pour quil le fasse publier dans Paris et dans une assemblée publique, en présence des échevins (coram scabinos ) , qui sont appelés venrrubiles. Delamarre , lib. I, tit. 3.

^ Dans le grand coutumier de France, on trouve que le prévôt de Paris, comme chef du Chùlelel , représentait la personne du roi, au fait de sa justice. « Praepositus parisiensis est major post principem in villa Parisiensi, et post dominos parlamenti principem represenlans; antecedit omnes ballios et senecalos. ■ ( Arrêt du parlement. ) V. Joan., quest. ajfi, car. mol. ad styl. p. i53.

i/, PMUS MINini'I.

a 11 tontes se soutiiimit ainsi |)arali('l4*trH'tit sanA m* nuire, jusfju'an rcf^ne de iMiilippc-Aiigiistc. I^ pn-vot (le Paris tenait ses séances an grand Chatelet, ancienne demeure du gouverneur romain , et le syndic ou juré des marchandises, qui prit, peu de temps a|M'ès, le titre de prévôt des marchands, siégeait au Parloir-aux-Bourgeois, sur le quai'.

C'est ainsi que, de temps immémorial, on voit les magistrats de l'autorité préposés par le prince pour rendre la justice, et les magistrats populaires nommés par la communauté, chargés seuls de surveiller les intérêts privés et industriels.

' Sauvai, Compte de la prévôté, f 489. Lettre du roi relative aux échevins de Paris, 141 5.

PARIS MUNICIPE. if.

Page 1