Rue des Gravi Uiers
2. L'emplacement du prieuré de Saint-Martin-des^hamps est occupé par le Conservatoire des Arts^t-Mé tiers.
DOCUMBNTS I I
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quelz se commencèrent paroles pour une chayne de fer en disant par ledit Thomas Pasquier que c'estoit mal fait de acheter les chaynes de Paris ^ Auqu9i l*homâs lœllui Lucas répondit que il Tavoit achetée de Jehan Becquet, canonnier,etycellui cannonnier d^un autre marchant, et n'estoit pas de la ville^ mais d^un pont levis; et atant se partirent^ et alerent chacun en sa maison ou autre part oti bon leur sembla. Advint^ environ entre deux et trois heures après midi, ainsi que ledit Thomas Pasquier s'en aloit par la diae rue des Graveliers, rencontra le dessus nommé Colin Joliet, lequel Joliet demanda audit Thomas Pasquier se il n^estoit pas cellui qui avoit dit villenie audit Guillaume Lucas, c*est assavoir qu'il avoit acheté les chaynes de la ville de Paris et pourquoy il en parloit, car ycellui Lucas ne les avoit pas de mauvais acquest, mais les avoit achetées d^un bon marchant ; et que c par le sang Dieul » il lui amenderoit. Auquel Joliet fut dit et respondu par ycellui Thomas Pasquier que se aucune chose lui avoit dit ou fait, il le vouloit amender à la voulenté dudit Guillaume ; et s^en alerent yceulx Thomas et Lucas en la dicte taverne où ils trouvèrent ycellui exposant, lesdiz Colin Joliet et Jehan Posteau. Et, incontinent qu'ils furent assemblez, ycellui Jehan Posteau dict au dessus dit Colin Joliet qu^il s'en aloit quérir de Pargent qu'il lui avoit preste, et lors ycellui exposant dist audit Thomas Pasquier que se il ne s'en aloit qu^il lui donneroit d^une chopine d^estain sur la teste, et que ledit Guillaume Lucas estoit bien faulx et traite de boire en sa compaignie, attendu que il lui avoit dit villenie. Lesquels Guillaume et Thomas de là se partirent et s'en alerent asseoir à une autre table. Et alors en despit ou contemps des paroles proférées par ledit Thomas, ycellui exposant jetta un godet de tmrre contre le mur. A la table ou escot desquelz exposant et Joliet survint Jehan le Veau cy dessus nommé et se assist à la table et incontinent revint ledit Jehan Posteau et dist : « Te- « nez. Colin Joliet, vez-là votre argent », en le jettant ou mettant sur la table, « et me rendez mes deux blans, que )e vous ay baillés « pour arres de revenir boire céans ». Lequel Joliet jura < par le poltron Dieu ! » qu'il ne lui avoit riens baillié, lequel Jehan Posteau dist et afferma que si avoit, en la présence dudit exposant
I. Il 8*agit évidemment ici des fiameuses chaînes à l'aide desquelles les Parisiens fermaient leurs rues durant la nuit. On sait que ce privilège, efilevéauz habitants de la grande ville & la suite de Tinsurrection des Maillotins (i383), leur avait été rendu en 1405 par le duc de Bourgogne.
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qui dist qu'il estoit rray ; lequel Joliet ala à sa bourse, attaint son argent sur la table, et dist : «' Tenœ, malgré Dieu ! prenez tout. » En disant lesqueles paroles, cbey à terre dudit argent qui fut relevé, et furent rendus yceuLx deux blans audit Posteau qui dist que il ne les embourseroit pas, mais seroient beuz. Et après s^en ala ycellui Jehan Posteau et demourerent lesdiz exposant et Joliet avec ycellui Jehan le Veau en la dicte taverne, entre lesquelz se meurent paroles, c'est assavoir que ycellui exposant dist à ycellui Joliet que c^estoit laide chose de ainsi crier hault et que, par tout, il vouloit avoir le hault parler. Auquel exposant ledit Joliet respondi : « Malgré Dieu! où avez-vous veu que )e Taye eu ? » Lequel exposant respondi : « Tout par tout. » Et en ce disant, ycellui Joliet print un godet de terre qu'il frappa très-fort contre la table et surpiez, contre le mur le jetta, qui sur la main dudit exposant redonda et lui fist playe et sang. Lequel exposant veant quMl estoit ainsi blecié et navré, dist à ycellui Joliet : « Traitre, ribaut, « m^as-tu navré! » Advint ainsi que ycellui Joliet s'en vouloit aler, ycellui exposant sacha son cousteau à taillier pain, et le fery par derrière en Pespaule senestre; lors ledit Joliet en soy retournant dist à ycellui exposant : « Traitre senglant, m^as-tu féru ! » Lequel exposant, esmeu de chaudecole, fery un autre cop en la poitrine et sur, au moins près de, la mamele dudit Joliet qui s'en ala incontinent en la diae rue des Graveliefs, et à Fuis dudit Guillaume Lucas, ferron et salepestreur, print une broche de fer à tourner rôt, et retourna contre ledit exposant en lui disant : « Traitre ribaut, tu m'as mourdry ! » Et avant que ycellui Joliet peust frapper ou attaindre contre ledit exposant, survindrent des voisins et autres gens qui deffirent la noise et débat. Ausquelz exposant et Joliet furent ostez leurs diz cousteau et broche de fer, et ycellui exposant prins et mené prisonnier es prisons dudit Saint-Martin-des-Champs, et au ix*' jour ensuivant ycellui Joliet par son mauvais gouvernement, et aussi que durant sa maladie il se efforça moult fort et se releva par nuit quant l'en cria le feu qui estoit en un hostel des haies qui respond assez près de derrière sa maison oti il demouroit, est alez de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas ycellui exposant qui est un très povre homme, chargié de femme et d'en&ns comme dessus, est en avanture d'en estre désert, «t se doubte qu'il n'en soit pour le temps présent ou avenir mal trahtié^ Bt sur ce il n'a notre grace. En nous humblement suppliant que, cm choses considenies et
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que, en tous autres cas, ycellui exposant a esté et est de bonne vie, renommée et honneste conversacion, et ledit feu Joliet estoit homme très rioteux et haultain de paroles, combien qu'il et ledit exposant feussent bien amis l'un de Pautre et compaignons d'un mestier, yceulx frequentans communément ensemble, et que ycellui exposant fut premièrement navré et blecié comme dessus, nous lui vueillons sur ce impartir notre dicte grâce. Nous, ces choses considérées, voulans rigueur de justice tempérer par miséricorde, le fait et cas dessusdit avecques toute peine, offense et amende corporele criminele et civile, bans, proclamacions, saucuns s'en sont ensuiz, que ledit exposant a et puet avoir commis et encouru envers nous et justice ou cas dessus dit, et satisfacion faicte à partie civilement, se faicte n'est, luy avons quittié, remis et pardonné et par la teneur de ces présentes, quittons, remettons et pardonnons de grâce especial et de notre pleine puissance et auctorité royal, en le restituant à sa bonne 6ime, renommée et biens non confisquez ; et imposons silence perpétuel à notre procureur parmy ce qu'il paiera cent solz parisis à l'Ostel-Dieu de Paris et tendra prison fermée xv jours au pain et à Peaue. Si donnons en mandement au prevost de Paris et à tous nos autres justiciers et officiers presens et advenir
Donné à Paris, ou mois d'octobre l'an de grâce mil iiti^ et vint et de notre règne le xli«.
Scellé de notre scel ordené en l'absence du grant.
Ainsi signé : Par le Conseil,
Rouvres.
1420. 4-3 1 décembre. Paris.
Rémission accordée par Charles VI sous condition d'un pèlerinage à Boulogne-sur-Seine, à Ck>lette, jeune nourrice de dix-sept ans, femme de Jean Mingois, fripier. Le mardi 3 décembre, à quatre heures du matin^ Colette avait trouvé mort dans son berceau le fils de Jean Cordier, bourgeois de Paris, qu'elle nourrissait depuis sept mois et, à la suite de cet accident, elle était sortie de Paris craignant d*être poursuivie par la justice.
(JJ. 171, n» 233.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé d'aucuns des amis de Collette, femme Jehan Mingois, freppier, demourant en notre ville de Paris, aagiée de xvn ans ou environ,
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contenant que comme maistre Jehan Cordier, bourgois de notre dicte ville, et Gilete, sa femme, eussent baillié à ladicte suppliante un leur iilz nommé Jehan, lors aagié de trois mois ou environ, pour le nourrir bien et deuement ainsi qu^il appartient à nourrisse nourrir enfant; laquele suppliante Tait receu et depuis nourry par l'espace de sept mois ou environ, et telement que lesdiz père et mère estoient contens d'elle, non obstant que ledit enfant feust très fort à nourrir. Et il soit ainsi que lundi, second jour de ce mois, à heure de huit heures de nuit, la dicte suppliante eust donné à soupper audit enfant comme elle avoit acoustumé de &ire et Feust trouvé en tres-bon point comme lui estoit advis, et après l'eust couchié et mis en son bierz^, environ ix heures de nuit lui eust donné la tette, et endormy, et puis mis en la place où elle avoit acoustumé le mettre près de son lit, et sur sa teste mis un cuevrechief en quatre doubles pour doubte du froit, et après une heure ou environ la dicte suppliante se feust alée couchier toute seule en son lit pour ce que son dit mary estoit aie hors en marchandise, et à celle heure trouvé son dit enfant dormant, et se feust endormie la dicte suppliante jusques à quatre heures après mienuit ou environ, qu'elle se esveilla soy donnant grant merveille commant ledit enfant Tavoit ainsi lessée dormir, car il ne Tavoit pas acoustumé, ycelle cuydantson dit enfant estre endormy trouva le cuevrechief dessus dit sur son visage, le leva, et regarda comment il se portoit et adonc le trouva tout mort. Et lors la dicte suppliante, comme femme toute esfrée, se escria hautement et telement que les voisins y vindrent pour savoir que c'estoit, lesquels trouvèrent la dicte suppliante comme toute désespérée de la dicte mort, pour ocasion de laquele ycelle suppliante doub[t]ant rigueur de justice s^est absentée de notre diae ville et n'y oseroit retourner ne repaîrier se notre grâce et miséricorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme dient iceulx amis, en nous humblement suppliant que considéré ce que dit est, mesmement qu'elle est femme de bonne et honneste conversation sans oncques mais avoir esté reprinse ne atainte d'aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillons estre piteux et misericors. Pourquoy nous inclinans à la dicte supplicacion, voulans en ceste partie préférer miséricorde à rigueur de justice, à ycelle Colleté
I. Berceau; le mot moderne est un diminutif de Tancien qu'on écrivait plus correctement bers.
6 PARIS PEHDAKT LA [M^O^ ééc.
avons ou cas dessus dit quittié, remis et pardonné, parmy ce
qu'elle fera un pèlerinage à Nostre-Damede Boulongne-la-Petite^ . . .
Si donnons en mandement à notre prevost de Paris et à tous noz autres officiers
Donné à Paris, ou mois de décembre Tan de grâce mil tm^ et vint, et de notre r^ne le xli«.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Q>nseil,
G>NFLAMS.
1421. Janvier. Paris.
Rémission accordée par Charles VI à Marie Frémi n, demoiselle de compagnie de Jsanne Haterel, dame douairière de Miraumont. Jeanne Haterel demeurait à Paris en la rue Boutebrie et devait au propriétaire de son hôtel une somme assez importante lorsqu'elle partit en Picardie pour trois mois ; durant ce temps sa sœur loua une autre maison près la boucherie de Sainte-Geneviève et y transporta tout ce que possédait la dame douairière de Miraumont, ne laissant dans l'habitation de la rue Boutebrie que les objets appartenant à Marie Frémi n, lesquels furent saisis à la requête du propriétaire. Marie, revenue de Picardie avec sa maîtresse et craignant de perdre ses meubles pour toujours, s'avisa le 1 3 décembre de dérober quelque argent et plusieurs vêtements appartenant à Jeanne Haterel. De là, vives réclamations de la dame à la damoiselle, puis de la damoiaelle à la dame, qui, Tune à la requête de l'autre, furent emprisonnées à Saiate-GoievièyB, puis biestôt âargies. Mais quelques jours plus tard, une perquisition &ite à la suite d'une nouvelle arrestation de Marie Fremin amena la constatation de plusieurs autres larcins commis au préjudice de Guillaume d'Orgemont et de sa femme, au service desquels Marie avait été quelques années auparavant.
(JJ. 171, n» 259.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Tumble supplication de Marie Fremine, damoiselle, contenant comme depuis Pasques derrenierement passées ou environ la dicte suppliante feust alée demourer en la rue du Bourc-de^Brie^ à Paris, avec et en la com-
1. Boulogne-sur-Selne (Seine, arr. de Saint-Denis, cant. de Neuilly). On sait que l'église Notr^Dame de Boulogne-sur-Seine fut construite de 1 3 19 à i329, en suite d'une autorisation du roi Philippe le Long, par la confrérie des pèlerins de Notr&-Dame de Boulogne-sur-Mer qui ne tarda pas à substituer le nom de Boulogne à celui de Menus-lès-Saint-Ooud que le village portait originairement.
2. La rue du Bourc- de-Brie, originairement c rue Ereaibours de Brie » et
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paignie de Jehanne Haterelle, dame douairière de Miraumont * ^ pendant lequel temps et depuis la &ste Saint Barnabe elles feusiseot alées ensemble ou pais de Picardie où elles demourerent ; c'est assavoir la dicte suppliante trois mois et plus. Et, ce pendant, la suer de la dicte dame qui estoit demourée à Paris pour garder leur hostel, sachans plusieurs grans arrérages estre deuz à Toste dudit hostel, en ala louer un autre emprès la boucherie Sainte* Geneviefve ^, et en ycellui fist transporter tous les biens de la dicte dame et laissa malicieucement oudit premier hostel tous les biens que y avoit la dicte suppliante; lesquels biens ycellui faoste, combien qu^elle ne deust lesdiz arrérages, fist prendre et gaigier par aucuns de nos sergens et seeller les coffres, dont ycelle sup* pliante, quant elle fut retournée dudit païs en Tostel où estoit alée demourer la dicte suer et fait transporter les biens d^celle dame, fut moult troublée et courroucée et requist par pluseurs foiz à la dicte dame qu'elle lui feist ravoir sesdiz biens, dont elle ne tint compte ne n^en voult riens faire. Et pour ce que ycelle suppliante doubtoit.que sesdiz biens feussent vendus pour lesdiz arrérages et ainsi ks perdre contre raison, et pour soy aucunement desdommager ou recompenser sur les biens dUcelle dame, cuidant que ce peust licitement faire, print le dimanche, xv* jour de décembre derrenierement passé, en un petit coffret appartenant k la dicte dame un escu en or, trois frans et demi (un gros moins) en gros, un peu de fretin, avec un glan d'argent. Et, ledit jour au soir, print en la garderobe dUcelle dame une houppelande de drap noir fourrée de viez menu vair, à colet renversé, un corset de drap de taffetas figuré d'or et un chaperon vermeil, et ycelle houppelande mist en garde en la maison d'une sienne voisine, et lesdiz corset et chapperon mussa en la despence dudit hostel; lesquelles houppelande, corset et chaperon n^ont esté prisiez que six livres, et les biens de la dicte suppliante empeschiez comme dit
aujourd'hui rue Boutebrie, subsiste encore. EUle allait de la rue de la Parcheminerie à la rue des Noyers, aujourd'hui remplacée par le boulevard Saint- Germain.