‹ Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitie du XIXe siècle (volume 3)Chapitre 6 sur 70 · I. -~ LES REOISTRB · texte numérisé non relu

I. -~ LES REOISTRB

Dans les églises. — Renouvellement de la population. — Importance de rélat civil. — Begistres curiaux. — Mémento. — Assassinai du duc de Guise. — Assassinat de Henri III. — Rédaction incomplète des registres curiaux. — Intervention de la royauté. — Les bénéfices. — Prêtres salés et embaumés. — Ordonnance de VillersCotterets. — On ne tient compte des prescriptions royales. — Déclaration du 7 avril 1736. — Constitution civile du clergé. -- Désarroi. — Baptêmes clandestins. — Nulle preuve de naissance. — Danger signalé par la municipalité de Paris. — Lenteur de laclion législative. — Initiative du déparlement de l'Ardéche — Motion de François de Neufchâteau. — Les niaiseries de Gohier. — Vivre libre ou mourir. — Incidents. — La loi est votée le 20 septembre 1792. — Les deux dépôts. — Hôtel de Ville et Palais de Justice. — Tout est brûlé. — Lois de reconstitution. — Le service delà Bourse. — Insouciance du public. — Prolongation du délai légal. — Le service de l'archevêché. — Service ambulant. — Réserve des protestants et des Israélites. — Installation déplorable. — Ce service devrait être étendu et agir d'office. — Le greffe du tribunal de première instance. — M. Rathelot. — Les palimpsestes — Registres carbonisés. — Droguet. — Noir sur noir. — 70,000 actes sauvés. — Fesiina lente, — L'expérience nous servira-t-elle? — Quadruple expédition.— L'Arc de Triomphe.

Nous venons de voir à quelle source la ville de Paris puise leà sommes considérables qui lui sont nécessaires

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pour maintenir le bien-être et la sécurité de sa population; il est temps de dire comment celle-ci se renouvelle et quelles précautions sont prises afin d'assurer à chacun de ses membres une identité irrécusable. Lorsque Ton veut apprécier d*un seul coup d'œil Ténorme mouvement qui modifie sans cesse les éléments individuels dont se compose cette population, il faut un matin, de dix heures à midi, se rendre dans une de nos parcHsses les plus fréquentées, — Saint-Roch, la Madeleine, Saint-Sulpice ; — c'est l'image même de la vie; prés des fonts baptismaux, des vagissements indiquent qu'un nouveau-né vient apporter sa part de travail et demander sa part de soleil; les orgues retentissantes célèbrent le joyeux épithalame de deux époux que le prêtre bénit au milieu des lumières et des parfums, tandis que les chants redoutables du Dies irœ annoncent qu'une âme, rejetant son enveloppe, s'est élancée vers les régions inconnues où surnage toute espérance. On naît, on se marie, on meurt à toute minute dans cette vaste ville où, pendant que l'iiomme poursuit le l^abeur forcé, l'impassible nature ne se soucie que de son œuvre, qui est la propagation de l'espèce et l'élimination des faibles.

Quoique les vieillards ne manquent pas à Paris et qu'oa puisse même y découvrir aujourd'hui quelque centenaire qui venait au monde lorsque mourait Louis XY, on peut affirmer que la population parisienne est certainement renouvelée en l'espace de cinquante ans. On sait avec une certitude mathématique dans quelles proportions se produisent les naissances, les mariages et les décès; mais on ne saura jamais dire d'où sont parlis, quelles i^outes ont parcourues, quel but ont atteint, de quelle manière ont fini ceux dont on a enregistré l'appariticm au jour et dont on a constaté la mort. Ce serait là une recherche inléressante entre

toutes, mais qu'il est impossible d'entreprendre; les documents n'existent pas, et nulle administration n'est assez puissante, assez riche, assez nombreuse pour tenter môme de les recueillir.

A défaut de cette statistique morale, la statistique matérielle abonde en renseignements qui ont du prix et peuvent éclairer bien des points obscurs de la vie parisienne. Sous ce rapport, nous n'avons rien à désirer; les gouvernements, qui se succèdent rapidement en France, ont tous attaché une importance exceptionnelle à la bonne tenue de ce que l'on nomme les registres de ïélat civil. Au fur et à mesure que les relations sociales ont pris une assiette régulière, que la justice s'est dégagée des formules obscures dont le moyen âge l'avait enveloppée, que la religion a vu une garantie pour elle-même dans la constitution légale de la famille, on a cherché à établir et à conserver les preuves testimoniales des trois grands actes de la vie humaine. En constatant par des pièces authentiques la naissance, le mariage et le décès des individus, on conflrmait le passé des familles, et l'on en assurait l'avenir; la preuve légitime de la filiation et des alliances consacrait le droit à la possession; l'état civil a donc été dans les pays coutumiers, dans les pays de droit romain et même dans les pays saisis par la conquête, la base la plus sérieuse de la propriété et de la société; il éclaire la justice, détermine les relations des hommes entre eux et préside à leurs transactions. Ce rôle multiple et bienfaisant n'a pas toujours été compris, mais aujourd'hui notre état civil offre toute garantie désirable et rend d'inappréciables services à la population parisienne, pour laquelle il représente le cartulaire des papiers de famille; aussi devons-nous en tracer un rapide historique.

Notre état civil, tel que nous le voyons fonctionner

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maintenant, est très-moderne; il date de 1792. Avanf cette époque, il était exclusivement confié au clergé, qui, dans chaque paroisse, dcTait tenir des registres appelés registres curiauz, sur lesquels on înscriTait les baptêmes, les bénédictions nuptiales et les services funèbres. L'extrait, certifié conforme, de ces registres servait d'acte authentique et faisait foi. Ces cahiers, tous détruits aujourd'hui, mais que nous avons vus jadis, étaient rédigés assez régiilièrement ; pourtant il n'en avait pas toujours été ainsi, et il fallut bien des ordonnances royales pour que les curés y missent quelques soins. Dans le principe, le registre déposé à la sacristie était une sorte de mémento sur lequel on relatait, à côté de certains actes accomplis dans l'église, toute sorte de choses qui très-souvent n'avaient aucun caractère officiel ou sacré. M. Berriat-Saint-Prix relève d'étranges annotations dans un des registres de l'église Saint-Paul, rédigé par un vicaire qui inscrit les étrennes qu'il a reçues, entre autres: une bouteille d'hypocras, une talmouse, un lapin de garenne, une pistole d'Espagne; à la suite d'un service funèbre fait le 29 octobre 1650, il ajoute: « M. de Saint-Paul (le curé) me commanda d'aller dîner avec lui , où de sa grâce je fis bonne chère: Vivat ad mvltos annoa ! » Le lendemain, la bonne chère avait porté fruit, car, — je demande pardon au lecteur de celte citation incongrue, — il écrit : « Je pris un lavement pour apaiser mes coliques. » Les faits inscrits à la date où ils se sont produits ne sont pas tous de si triviale nature, et parfois ils offrent quelque importance historique, car ils peignent nettement l'étal des esprits en présence d'événements considérables; sur le registre de Sainl-André des Arts, à la suite d*un acte de baptême du 25 décembre 1588, on lit : « En ce même jour du samedi 24 décembre 1588 est venu un courrier de la ville de Blois qui a ap-

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porté nouvelle que M. le duc de Guise avoit o!é tué et massacré le vendredi précèdent au cabinet du roi, lui estant présent, lequel sieur estoit allé à son service à 1* assemblée des estats, faict trop exécrable et qui ne demeurera pas impuni. Anima ejus requiescat in pace^ amen! Et encore non content, comme estant possédé du diable, comme il est vraisemblable, a depuys faict mas* sacrer M. le cardinal de Guise et non pour autre cause sinon qu'ilz s'opposoient aux entreprises du Biarnoys qui se dict roy de Navarre, hérétique, excommunié, que le dict roy, jadis roy de France, nommé Henry de Valoys, vouloit instaler après lui à la couronne de France contre la volonté de notre saint-père le pape, Sixte cinquième, qui l'en avoit jugé indigne par sa mauldite hérésie et pour avoir été relaps. » Après avoir constaté un mariage célébré le 31 juillet 1589, le prôtre raconte l'assassinat de Henri III : a estant à Saint-Cloud... ayant juré la mort de toutes sortes de gens de bien, permeslant seulement de sauver les hérétiques et leurs adhérens, pour puys après ruiner Tèglise et notre Seigneur et planter Thérésie au beau milieu de la France. » Il nomme Jacques Clément « religieux de Tordre des Jacobins », et il écrit : Anima illius requiescat in pace.

Le plus ancien registre d'état civil appartenant à Paris est celui de la petite paroisse de Saint-Jean en Grève; il remonte à 1515 : il ne relève que les mariages ; on trouve un registre de baptême à Saint-André des Arts et à Saint-Jacques la Boucherie à là date de 1525; en 1527, les décès sont inscrits à Saint-Josse et à Saint-Landry. Les actes que Ton rappelait sur ces cahiers ne ressemblent en rien à ceux que les employés de nos mairies libellent aujourd'hui avec tant de soin et de précautions; l'orthographe des noms était rarement respectée, bien souvent même ceux-ci étaient omis : « le 29 août 1574 furent baptisées deux filles gemelles et de la mê-

OX L'ÉTIT aTU-

me ventrée. • (Saint-André des Arts, j Pour les enfaots on les domestiques, on ne prend pas grand'peîne : c J*ai inhumé Tenfant de H... i (Saint-Paul, 1640.) c A été inhumé le domestique de M... t (Saint-Eustache, 1657.) Sur le registre des mariages de Saint-Jean en Grève pour Tannée 1603, on lit : Hic desunt mulla matnmonîa. On voit par ces exemples, qu*il serait facile de multiplier à rinfini, que des actes d'état civil tenus de cette sorte ne sont que des curiosités historiques où l'on peut parfois découvrir quelques renseignements précieux, mais qu'ils n'offrent aucune sécurité et qu'ils ne devaient être que d'un secours douteux pour les familles.

La royauté intervint et, à propos d'une question incidente et toute spéciale, imposa aux curés l'obligation de mettre quelque régularité dans certains des actes portés sur les registres curiaux. Ce n'est pas la première fois que, voulant faire disparaître un abus trèscirconscrit, on a produit un bien général. Lorsqu'un ecclésiastique en possession d'un bénéfîce mourait, il y avait un intérêt majeur pour ceux qui ambitionnaient sa succession à cacher sa mort, et, comme on le disait à cette époque, à prendre date à Rome, car le pape ]Oumaii alors d'un droit de prévention qui lui permettait de nommer à un bénéfice vacant lorsque le roi n'y avait pas pourvu. Il y eut des prêtres qui furent embaumés, salés, dissimulés dans des caves par la complicité de quelques inférieurs, pendant que le postu* lant « courait le bénéfice »., C'est pour faire cesser ce scandale, qui portait préjudice aux prérogatives souveraines, que fut rendue en' août 1559 la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut enregistrée lef G septembre de la même année. On ne peut douter du motif qui la détermine, lorsqu'on voit, à l'article 56, qu'elle défend, sous peine de confiscation de corps et

de biens, de garder les cadavres des ecclésiastiques ^ . Elle visait d'autres points : elle exige (art. 51) que Ton constate l'heure et le jour de la nativité; elle recommande de faire conlre-signer les registres par un notaire, et enfin, très-prévoyante et devançant l'avenir^ elle veut (art. 54) que les registres soient déposés tous les ans dans les greffes des bailliages et des sénéchaussées. Par les extraits d'actes postérieurs à l'ordonnance que nous avons citée, on peut voir que le clergé ne fit pas grand cas des prescriptions royales '.

Ce ne fut point une petite affaire d'amener les ecclésiastiques à donner aux registres curiaux une tenue à peu jfrès régulière ; par paresse, par insouciance, par ignorance des suites qu'un acte incomplet pouvait en^ tramer, ils ne se préoccupaient guère de la rédaction des pièces indispensables : ils regardaient sans doute ce travail comme superflu ou comme indigne d'eux j ils en laissaient le soin à des prêtres inférieurs» parfois même à des bedeaux illettrés, et ils échappaient ainsi à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance de Yillers-Cot* terets. En vain différents édits de 1579, de 1595, de 1629» de 1667, les rappelèrent à l'accomplissement du devoir imposé ; ils n'en tinrent compte, et les choses restèrent en cet état, plus que défectueux, jusqu'à la déclaration royale du 7 avril 1736, qui fut enregistrée le 15 juillet au parlement^ et que d'Aguesseau avait rédigée*

* Voyez, pour les origines de l'état civil, Berriat-Saint-Prix, Recherches anf la législation et la tenue des àbles de Véiàt civil ; Mémoires des unliquaires de France^ ISSâ, t. W; — Notice historique sur les anciens registres de l'état civil à Paris, A. Taillandier, 1847; — Recherches sûr les actes de Vétat ciiAl au quatorzième et au quinzième siècle, par Ha-

^ rold de Fontenay, Bibliothèque de l'Écule des chartes, 1869.

* Antérieurement à l'ordonnance de Villers-Cotierets, certains évoques avaient compris Fimportance des registres curiaux. J'en trouve là preuve dans les archives du département de TYonne ; en 1491, le curé de Videlit (Sens) est condamné à payer une amende de 10 sols pour n'avoir pas tenu registre des mariages faits dans sa paroisse.

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Au nom de l'intérêt commun des familles et du bon ordre de la société, il est ordonné aux curés de tenir régulièrement les actes de Tétat civil concernant les naissances, les mariages, les décès, de se conformer aux prescriptions des lettres royales de 1667, et de déposer chaque année dans les greffes un double de leurs registres. Cette fois il fallut obéir, ne fût-ce que pour échapper à Faction des parlements, qui se plaignaient du désordre apporté dans les œuvres de la justice par les irrégularités nombreuses dont des pièces prétendues authentiques, émanant des paroisses, fourmillaient à chaque ligne. La déclaration de d*Aguesseau est irréprochable ; elle prévoit tout et ne laisse rien au Hlisard; plus tard on n'aura qu'à la reprendre et à lui donner une forme législative pour qu'elle devienne la loi qui régît la matière aujourd'hui.

Les choses marchèrent régulièrement jusqu'à la Révolution, et le clergé resta en possession des actes de l'état civil ; mais, lorsque le décret des 12 juillet et 24 août 1790 eut jeté dans l'Église de France une perturbation profonde, on se trouva en présence d'une difficulté qu'il fallut résoudre sous peine de voir les relations de famille se compliquer d'une étrange façon. Beaucoup de gens, animés par des scrupules religieux très-respectables, regardaient les prêtres assermentés comme des renégats, déchus, par le seul fait du serment prêté, de tout pouvoir pour administrer les sacrements. Qu'arrivait-il alors? Ces personnes pieuses, lorsqu'un enfant leur naissait, le portaient à des prêtres restés iidèles ; on procédait à un baptême clandestin ; mais nul acte sérieux ne prouvait la naissance, car les prêtres insermentés ne tenaient point de registres. Ce fait, qui n'était grave que par les conséquences possibles, fut dénoncé à l'Assemblée nationale dans la séance du 15 mai 1791. C'était une députation de la

municipalité de Paris qui venait signaler le danger, et Bâilly portait la parole ; il demande, en présence des opinions religieuses qui semblent séparer la nation en deux camps adverses, que dorénavant les officiers municipaux soient seuls chargés de la rédaction des actes de Tétat civil. Le président Treilhard et le député Lanjuinais approuvent l'orateur et estiment qu'il sera bon de se hâter. Le i9 mai, la question, portée à la tribune, est ajournée ; elle y revient le 27 août, et l'on vole que « le pouvoir législatif établira pour tous les citoyens sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. » Les discussions des lois les plus importantes étaient déjà fort lentes à cette époque, et Ton devait attendre plus d'une année avant de voir résoudre ce facile problème.

L'initiative pratique de la réforme ne vint ni de Paris ni de l'assemblée : ce fut la ville de Privas qui paya d'audace et donna l'exemple ; Boissy-d'An^las, procureur-général-syndic du directoire du département de l'Ardèche, arrête le 2 novembre 1791 « que l'Assemblée nationale sera suppliée de porter une loi qui prescrive les formes civiles nécessaires pour constater la naissance et le décès des citoyens », et il ordonne « qu'en attendant les municipalités du département tiendront un registre où elles constateront l'époque de la naissance des enfants dont elles sauront que l'enregistrement sur les registres curiaux aura été différé. » Les considérants de l'arrêté de Boissy-d'Anglas prouvent que le nombre des baptêmes clandestins tend à constituer une sorte de péril social. L'assemblée ne désapprouva pas le directoire du département de l'Ardèche, mais elle ne hâta point ses travaux. La discussion continue le 15 février 1792 ; le 17 mars on fait un effort pour obtenir un

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ajournement indéfini de la question ; François de Neufchâteau est très-affirraatif : a J'ose dire que la France ne supportera pas en ce moment une innovation qui paraîtrait toucher aux dogmes religieux ; quoique nous soyons dans le siècle de la philosophie, le peuple n'est pas encore philosophe. » L'assemblée fut plus sage que le futur ministre. Elle comprit que l'état civil et les dogmes religieux n'avaient aucun point de contact, et elle rejeta la motion « comme injurieuse au peuple français )>.

Le 18 juin, on revient à l'élaboration de cette loi qui semblait hésiter à se formuler. Pastoret avait parlé avec beaucoup de sagesse en faveur des municipalités, lorsque Gohier, le même qui devait être un des chefs du directoire au 18 brumaire, fit un discours qui mérite de ne point être oublié, car il prouve à quel degré d'aberration l'influence des milieux peut entraîner les esprits les plus calmes. La simple transcription des actes de la vie civile semble à l'orateur manquer de dignité, il veut un peu plus de cérémonie ; on constatera' la naissance en déposant l'enfant sur l'autel de la patrie, et les parents s'engageront pour le riouveau-né « à vivre libre ou mourir ». Pour les mariages, la formule est la même : « Que les deux époux, dans ce moment intéressant, annoncent eux-mêmes que les plus doux sentiments de la nature ne leur font point oublier qu'avant d'être l'un à l'autre ils appartiennent à la patiie, et que le vœu matrimonial soit scellé du cri : Vivre libre ou mourir ! » On ne pouvait de bonne foi constater un décès par de telles acclamations ; mais Gohier tourne facilement la difficulté, et il exige a que le grand homme soit placé au Panthéon, tandis que le traître rera traîné à la fange et livré à l'exécration publique. » Quoique l'assemblée, électrisée par cette niaise rhéto- Hque, ait voté l'impression du discours, elle adopta des

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moyens pins simples et sortoot plus pratiques pour la constatation des naissances, des mariages et des décès.

Deux fois la discussion de la loi fut interrompue dans des circonstances que l'histoire n*a pas oubliées. Le 28 juin, sur la proposition de Yergniaud, on reprit la question des mariages, et LagreTol parlait lorsque le général Lafayette, se présentant dcTant l'assemblée pour lui demander compte de la journée du 20 juin, s'attira la dure apostrophe de Guadet : « Nous n'ayons donc plus d'ennemis extérieurs? » Le 3 septembre, pendant que les massacreurs, régulièrement payés comme des ouvriers à la tâche, faisaient leur horrible besogne dans les prisons de Paris et que les députés affolés ne savaient à quel parti se résoudre, on réglait le mode de constatation des décès. Après tant d'ajour^ nements et de fortunes diverses, la loi fut enfin adoptée le 20 septembre 1792. Les municipalités restent seules chargées de la rédaction des actes authentiques assurant la légitimité de la filiation, du mariage, et la date précise du décès ; tous les registres doivent être tenus en double, afin qu une copie soit déposée dans les greffes ; les registres des paroisses seront portés aux archives des maisons communes, à partir du i*^'' janvier 1793 ; des répertoires alphabétiques seront dressés tous les ans, et tous les dix ans on relèvera les tables décennales.

Tel fut l'état civil établi par les législateurs de la Révolution, tel il est encore. Toutes les prescriptions édictées étaient fort sages et nulle ne fut éludée. En ce qui concerne Paris, deux vastes dépôts existaient où régulièrement et conformément à la loi on réunissait les précieux registres qui contenaient les actes nominatifs prouvant Tauthenticité individuelle de chaque membre de la grande association parisienne, Tun aux archives de la préfecture de la Seine, placé dans une

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