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DÉPÔTS. LIVRETS. VERSEMENTS

De là 20 fr. 33,008 livrets. Total des versements, fr. 193,2.52 09

De 20 à 100 fr. 10,590 « » 482,824 27

De 100 à 500 fr. 7,492 » » 1,745,193 52

De 500 à 1,000 fr. 2,923 » >» 1,997,434 57

De 1,000 à 3,000 fr. 3,306 » » 5,237,386 82

Au-dessus de 3,000 fr. 1,288 » » 17,600,881 99

Totaux. . . 58,607 » » 27,256,973 26

La moyenne générale de ces livrets est de fr. 465-08. Si l'on groupe les livrets en raison des sommes dont ils constatent les

dépôts, on trouve, pour la calégoi'ie des livrets de 1 à ^^>,000 francs, que, sur le total des 58,607 livrets, il y en a 57,319 d'un import total de ù\ 9,656,091-27; ce qui donne, pour celle catégorie, une moyenne de fr. 168-46. Dautre part, pour des sommes au-dessus de 3,000 francs, on compte seulement un total de 1,288 livrets, dont l'import total est de fr. 17,600,881-99. Valeur moyenne de ces livrets, fr. 13,665-28. Ces résultats montrent que la caisse ne répond pas d'une manière complète à sa destination. Aucun intérêt populaire ne demandait que FÉtat se fit dépositaire, avec garantie, de sommes dépassant en moyenne plus de 13,000 fr. Comme nous Tavons rappelé dans un écrit datant de 1861 (voir la Bibliographie), les caisses d'épargne ont été fondées en Angleterre pour recevoir de fiadbles dépôts {small savings); il en est de même en France. UËtat, ici, nous semble avoir outre-passé sa mission.

Caisse d'épargne de la Société Générale, — Au 31 décembre 1872, le solde des sommes déposées à la caisse d'épargne de la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale était de fr. 12,992,840-60.

Après avoir eu à constater pendant un grand nombre d'années une diminution lente, mais continue, des dépôts à sa caisse d'épargne, celte société signala une légère augmentation pour 1871; une augmentation plus importante s'est produite en 1872, comme les chiffres suivants l'indiquent :

l.ivrcl» <!<; particiilifru. l.ivr<>U d'udnuiiihtnilioiis. Tutal.

Dépôts au 31 déc. 1871, fr. 11,33-2,3:20 51 1,160,157 03 1-2,19^2,-178 17 Versements reçus fil 1872, » 4,411,189 68 441,945 00 4,853,435 34

Fr. . . 15,743,810 -2-2 1,60-2,103 !29 17,345,913 51 Remboursements .... 4,1-20,713 05 î23-2,359 SO 4,353,07-2 91

Solde au bilan de 187-2. . fr. 11,623,097 17 1,369,743 43 1-2,99-2,840 60

La somme totale déposée par des particuliers selevait à fr. 11,623,097-17, répartie entre 18,850 livrets (valeur moyenne des livrets, 610 francs); les sommes déposées par des conununes ou d'autres administrations, réparties entre 804 livrets, importaient un total de fr. 1,369,743-43 (valeur moyenne de ces livrets, 1,403 francs). Sur 1,000 francs déposés, 894 appartiennent à des versements faits par des particuliers.

Caisse d'épargne de la Banque Liégeoise. — Les sommes déposées sur livrets à la caisse d'épargne de la Banque Liégeoise ne peuvent dépasser 500 francs; toute somme dépassant ce chiffre ne porte pas

d*intéi*êl. L'inlérêl annuel sur les livrets des particuliers est de 3 pour cent. La Banque accorde un intérêt de 4 pour cent aux établissements publics, dont les dépôts sont, en généi^al, plus stables.

Le solde des livrets 3 p. c. était, au 31 décembre 1871, de fr. 1,054,332 59 Les dépôts en 187-2 ont été de 753,03130

Total. . . tV. 1,809,363 89

Les retraits, pendant cette année, se sont élevés h 656,128 77

Solde, au 34 décembre 1872 fr. 1,153,235 12

Le nombre des livrets 3 p. c. était, au 31 décembre 1872, de 6,694, d*un import moyen de 172 fr. 28 c.

Le solde des livrets d'établissements était, au 31 décembre 4871, de fr. 1,645,356 35

Les dépôts, pendant Tannée 1872, ont atteint la somme de. . 678,021 34

Total. . . fr. 2,323,377 69

Les retraits pendant Tannée se chiffrent par 462,209 48

Solde, au 31 décembre 1872 fr. 1,861,168 21

Le nombre des livrets de cette catégorie était de 355, d'un imjiort moyen de 5,242 fr. 72 c. -

Plusieurs villes possèdent encore des caisses d'épargne. Notre cadre ne nous permet pas d en décrire l'organisation ou les résultats.

Caisse géxékale de ketraite fondée et gakaxtie pak l État. — Les art. 40 h 65 de la loi du 16 mars 1865 concernent la caisse générale de i*etraite.

D après lart. 40, toute personne âgée de dix-huit ans au moius est admise à faire des versements à la caisse de retraite, soit pour son compte, soit au nom de tiers.

Aucun versement nest reçu en faveur de personnes âgées de moins de dix ans. Les versements peuvent s'effectuer chez les receveui*s des contributions ou aux caisses d'épargne.

Les rentes (art. 42) peuvent être immédiates ou différées. Elles peuvent être constituées (art. 43) avec ou sans réserve du capital au décès de l'assuré. Mention de l'époque de l'entrée en jouissance et de la réserve du capital doit être faite par le déposant au moment du versement. Cette mention exclut la faculté, si vivement réclamée par la commission du sénat, et qui a si bien réussi en France, de

INSTITITIONS DE PRÉVOYANCE. 177

fx>uvoir eft'eoluer des v(»rseinenls « sous nWrve ch» drsii^iior iiltérieui'ement les ayants droit aux rentes à constituer. »

Toute rente est personnelle, porte lart. 24, à celui au nom duquel elle est inscrite. Néanmoins, si la nMite a été constituée avec des deniei^ communs, chacun des conjoints a le droit d\Mi percevoir la moitié, eti cas de dissolution de la communauté. Cette dernière disposition nesl que d'une application très-restreinl(». La rente s éteint par la mort du titulaire : il ne sagit là que* dt^ la dissolution de la communauté du vivant des deux conjoints, La dis])Osition de la loi française est bien préfénible.

Les rentes aftërentes 5 chaque versement (art. Mi) sacquièrenl d'après des tarifs à régler par arrêté royal. L'arrêté royal indiquera le taux de l'intérêt, la table de mortalité d'après lesquels les tarifs auront été calculés, le minimum des rentes et celui des vei-semenls.

Le maxinmm des rentes (art. 47) ne peut dépasser 720 francs.

L'entrée en jouissance de la rente diftiM-ée (art. 48) ne pourra être fixée qu'à partir de chaque année d'âge accomplie, depuis cinquante jusqu'à soixante-cinq ans.

Le même assuré (art. 49) peut acquérir d(»s rentes pour des âges diftërents; mais toute acquisition détermine irrévocablement l'entrée en jouissance.

« Art. 30. Par dérogation à l'article précédent, toute personne assui'ée dont l'existence dépend de son travail, et qui, avant l'âge fixé par l'assurance, se trouve incapable de pourvoir à sa subsistance, peut être admise à jouir immédiatement des rentes qu'elle a acquises, mais réduites en proportion de son î^ge réel au moment de l'entrée en jouissance.

c( Lorsque l'incapacité de travail provient soit de la perle d'un membre ou d'un organe, soit d'une inlirmité permanente résultant d'un accident suiTenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, l'assuré jouit immédiatement dr's rentes (ju'il a acquises depuis cinq ans au moins, sans (jne ces rentes puissent dépasser 360 francs. »

En cas de décès de l'assuré (art. ol) avant ou après l'ouverture de sa pension, le capital par lui déposé est remboursé, sans intérêts, à ses héritiers ou légataires, s'il en a fait la demande au moment du dépôt, conformément au § 2 de l'art. 43.

Toutes les recettes disponibles sont appliquées (art. 63) en achats d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publi([ue, au nom de la caisse.

its

Un arrêté royal du 21 juin 1868 a prescrit toutes les mesures organiques du fonctionnement de la caisse.

Il est tenu compte, porte Fart. 1*" de cet arrêté, dans les tarifs qui serviront de base à la constitution des rentes viagères :

a. De l'intérêt composé à 4 1/2 p. c. ;

b. Des chances de mortalité calculées d'après la table de population du royaume de Belgique, publiée dans le tome X du Bulletin de la commission centrale de statistique;

c. Des frais d'administration établis sur le pied de 5 p. c.

Le minimum des rentes (art. 2) est fixé à 12 francs. — Les rentes (art. 3) peuvent être acquises soit par versements complets, soit par versements partiels.

Les versements partiels ne sont reçus que par sommes rondes de 10 en 10 francs. L'administration de la caisse détermine, d'après les tarifs, la quotité de rente afférente à chaque versement.

D'après la loi française, le minimum des versements est fixé à cinq francs; puis, Ion peut procéder au delà par tout versement en somme ronde sans fraction de franc.

Le service de la caisse réorganisée n'a commencé qu à partir du 1" août 1868. Le premier bilan de ses opérations, dressé à la date du 31 décembre de cette année, n a donc compris que cinq mois.

Au 31 décembre 4872, l'actif de la caisse générale de retraite

sVIevaità fr. 1,420,379 15

On évaluait les charges, à la même époque, ù 1,370,756 48

Excédant net (fonds de réserve). . . fr. 49,622 67 Le total des recettes cflfectuées en 1872 s'élevait à la somme de 161,354 fr. 56 c. Il avait été versé en total 98,215 fr. 76 c. pour racifuisilion de rentes ; celle somme se répartit ainsi qu'il suit :

Capital abandonné.

Capital xéterrè.

Au profil d'assurés nouveaux. .

anciens . .

Nombre. Montant. Nombre. Montant.

Il n a été fait de versements que dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de Hainaut, de Liège et de Limbourg, et à Bruxelles. En dehors des bureaux de Bruxelles, il n'a pas été effectué de versements dans la province de Brabant.

1^ rapport du directeur général donne la répartition, par âges.

des premières inscriptions do rentes, tant h capital abandonné quh capital réservé, et le tableau des Ages fixés pour l'entrée en jouissance de ces rentes et des rentes éteintes ou annulées au 31 décembre d872.

A cette date, le nombre des pei'sonnes jouissant de leurs rentes h charge de la caisse de retraite était seulement de 248, et le montant total des rentes auxquelles elles avaient droit s*élevait h 41,940 francs. La caisse a payé h ses rentiois :

Jusqu'au 31 di^ccmbrelKTI .' fr. 206,886

Peudaniranm^c 1872 30,010

Total. . . fr. 242,896

En dehors de la caisse généi*ale de retraite, il a été fait plusieurs eftsais de caisses de pensions et de secours, pour les instituteurs primaires, les secrétaires communaux, les huissiers, etc. Nous avons donné la liste de celles de ces institutions qui ont été patronnées par l'État ou fondées avec son concours. Il y a eu des tentatives de création d'une caisse centrale de pensions et de secoui'S au profit du coiTps médical belge; mais jusqu'ici ces associations ne peuvent se fonder avec l'appui de la loi. 11 en est de même de la caisse centrale des artistes belges, patronnée par la classe des beaux-arts de TAcadémie royale des sciences, lettres et beaux-arts. Les statuts de celte caisse ont été approuvés par un arrêté royal du 10 janvier 1849, mais elle ne jouit pas de la personnalité civile.

Nous avons maintenant à nous occuper de deux ordres d'institutions que la loi a entendu favoriser, vu leur importance : les caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, et ensuite les sociétés de secours mutuels, dont le nombre tend sans (îesse à s'accroître dans le rovaume.

Les premières peuvent, en se soumettant aux conditions prescrites par la loi du 28 mars 1868, profiter des avantages que la loi leur accorde, en les reconnaissant comme personnes morales. Elles peuvent accorder des pensions dans le cercle des cas prévus par leurs statuts.

Les sociétés de secours mutuels peuvent obtenir le bénéfice de la reconnaissance légale, en se soumettant aux prescriptions de la loi du 3 avril 1851. Mais, quoique reconnues, il ne leur est pas permis, dans l'état actuel de la législation, d'accorder des poâisions à leurs membres. C'est là une lacune qui oconpei-a vraisemblablement les chambres dans leur prochaine session.

Caisses de puévoyaxce ex kavelr des ouvriers minechs. — Il exisle, dans le royaume, six caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, établies : à Mons, à Charleroi et à la Louvière (Centre), pour la province de Hainaut, et à Liège, Namur et Neufchàteau, pour les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg. La plus ancienne est celle de Liège, dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du 24 juin 1839; les statuts de la caisse de la province de Namur ont été approuvés par arrêté du 1*' décembre de la même année; ceux de Mons et de Charleroi, par des arrêtés en date des 30 et 31 décembre 1840; ceux du Centre, par un arrêté du 30 septembre 1841 ; enfin, ceux du Luxembourg, par un arrêté du 27 janvier 1844.

Ces associations fondées primitivement pour des termes limités, cinq ou dix années, pnt, au renouvellement de chaque période, obtenu une nouvelle sanction du gouvernement, en introduisant parfois quelques modifications dans leurs statuts primitifs.

Toutefois, leur constitution est restée la même : lassociation est formée entre les exploitants de mines d'un même bassin; son mode d'opérations, cependant, est double. La caisse commune est alimentée par une reteime effectuée sur le salaire des ouvriers et par une somme égale versée par les patrons. Cette caisse n'a pour objet que de pourvoir aux cas d'accidents les plus graves, en accordant des pensions viagères aux ouvriers mutilés et incapables de travailler, ou aux veuves et aux enfants en bas âge, aux vieux père et mère des ouvriers qui ont péri par accident. Il est accordé aussi, sur les fonds de cette caisse, des pensions ou secours aux vieillards et aux infirmes. Le montant de ces pensions est fixé, conformément aux tarifs qu'elles revisent de temps à autre, par les commissions administi*atives. Puis, dans le cerclé de l'association, chaque établissement doit créer une caisse particulière de secours, au profit de ses propres ouvriers, et destinée à leur venir en aide, en cas de maladie et de blessures, jusqu'à guérison. Les patrons y vereent une quotité déterminée ou se bornent à suppléer en cas de déficit.

Le dernier compte rendu général établit qu'au 31 décembre 1872, on comptait 301 exploitations de mines associées (comprenant les mines les plus importantes du pays). Ces exploitations occupaient 103,732 ouvriers, c'est-à-dire environ les neuf dixièmes et demi du nombre tot^il. Des tableaux statistiques indiquent pour chaque division de mines, outre le nombre total des ouvriers, le nombre des journées de travail, le montant des salaires payés dans l'année, avec

Tévaluation du salaire moyen par année et par journée de travail. Ces renseignements sont assez intéressants pour que nous en reproduisions le résumé.

DÉSIGNATION

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