DE SELLE
Total.
£tat-major général. .
Corps d*éial-major. .
Service de Pintendance
Troupes d'administration
Service de sunté . .
État-major des provinces des places ....
Infanterie
Cavalerie
Artillerie et train . .
Génie
Totaux.
Gendarmerie. . . .
Totaux généraux.
et
7()i BELGIQUE POIJTIorE ET SOCIALE.
m. Recrutemknt. — Historique du recmtement. 11 i*ësulte des anciennes constitutions nationales que dans toutes les provinces belgiques un citoyen, quels que fussent son âge et son rang, pouvait toujours être contraint de prendre les armes pour la défense du territoire; jamais, au conti-aire, il ne pouvait Tétre à servir dans une armée qui devait faire la guerre offensive. Cette distinction, digne d'un peuple libre, se retrouve dans la constitution anglaise, et cette analogie est intéressante à constater, puisque les Francs, les Belges et les Anglo-Saxons proviennent de la même souche.
L'obligation de défendre la patrie était considérée par nos aïeux, non comme une charge, mais comme une prérogative qui n'appartient qu a un peuple libre. C est en posant ce droit en principe que le gouverneur des Pays-Bas, au commencement du xvni* siècle, voulait des troupes nationales à l'exclusion des troupes étrangères et augmentait en conséquence les régiments wallons d'un bataillon.
Les instructions qui terminent le placard fixant le recrutement de ces nouveaux bataillons prouvent qu'en 1701 il n'y avait pas longtemps que tous les Belges étaient encore levés en masse pour la défense commune. (PI. de Flandre, 4" vol., folio 1477,1478, 1489.)
Le serment de fidélité, qui se renouvelait à chaque avènement du prince, comprenait du reste l'engagement de s'armer pour la défense commune, de faire partie de la landweer. (Ord. Carol. de Gand, 1540.)
Le droit au service militaire résultant de cet engagement fut souvent réclamé par les successeurs de Charles-Quint. (PI. de Flandre des 15 juin 1572, 23 février 1573, 20 mai 1638, 26 août 1649, 27 août 1655, 18 juin 1658, 19 août 1667.) « Le danger de la patrie, est-il dit dans une ordonnance de l'archiduc Léopold en 1655, dmliant juste et légitime occasion d'user du droit de ban et d'arrière-ban que, en semblable cas d*urgente nécessité et péril de tÉtat, compette à Sa Majesté pour appeler au service de guerre Us vassaux et stijets du roi; pour ce est -il quau nom et de la part de Sa Majesté nous ordonnons T armement général du pays. (PI. de Flandre, 3'' vol., folio 1080.)
Le succès des armes de la France, est-il dit dans une ordonnance de 1658, obligeant de faire U7i effort extraordijmire, nous avotis juste sujet de nous prévaloir des forces de ceux qui y ont le plus d'intérêt; c'est à cette intention qu'avons ordonné au nom et de la part de Sa Majesté un artnement général (PI. de Flandre, 3* vol., folio 1082.)
Le droit du roi, en fait de landweer, était si positif que son choix pouvait s'attacher à telle province, à telle ville, à telle commune. Il lui était loisible de désigner qui il voulait pour marcher ou de délé-
HISTOIRE MILITAIRE ET ÉTAT MILITAIRE. 70n
guer ce pouvoir, sans que la responsabilité de ses officiers fût engagée envers qui que ce tût. (Règl. du 4 déc. 1624.) En 1667, le marquis de Castel Rodrigo chargea les officiers de places de choisir les plus aptes et les plus expérimentés. (PI. de Flandre, S'' vol., folio 1089.)
Le droit de convoquer le ban et Tarrière-ban pour défendre la patrie était du reste un cas de souveraineté réservé au prince ou à ses lieutenants généraux ; tout empiétement sur cette prérogative était puni comme crime de lèse majesté. (Ordre du 27 fév. 1645, folio 1071.)
Les états des provinces devaient néanmoins intervenir; ils manifestaient leur consentement ou leur refus en accueillant ou en repoussant la demande des aides nécessaires h lentretien des troupes. (Ord. du 18 juin 1658, folio 1082.) Mais lorsque l'imminence du danger ne laissait pas le temps d'attendre la décision des états, le prince n'en convoquait pas moins la landweer et imposait aux communautés l'obligation de pourvoir aux premières dépenses occasionnées .par les nouvelles levées, sauf à régulariser cette avance dès que les états avaient, conformément aux usages et privilèges, été appelés à donner leur adhésion. (Idem, folio 1085.)
Ceux qui n'allaient pas à la guerre payaient une taxe au profit de ceux qui servaient (cela existait encore en 1702. Ord. du 18 juin 1658, folio 1482), mais le service était essentiellement personnel et les lois prononçaient de fortes peines pécuniaires contre les officiers qui acceptaient des remplaçants ou autorisaient des substitutions illégales.
Nous avons dit que d'après les anciennes constitutions nationales un citoyen ne pouvait jamais être contraint à servir dans une armée qui devait faire la guerre offensive. Pour le recrutement d'une armée formée en vue de la guerre à l'étranger, la conscription ne pouvait être établie ni directement ni indirectement; les milices forcées ne pouvaient être levées que du consentement des états des provinces.
C est en vertu de ce principe que les anciennes armées permanentes, entretenues par les princes par esprit de conquête et qui allaient combattre à l'étranger le plus souvent pour des intérêts dynastiques ou pour des causes indifférentes aux populations de nos provinces, se formaient par voie d'engagements volontaires h primes.
C'est ainsi que les régiments d'infanterie wallons sous la maison d'Espagne et les régiments nationaux sous la maison d'Autriche se recrutèrent exclusivement par des enrôlements volontaires.
Il n'y eut d'exception à cette règle que sous le gouvernement du petit-fils de Louis XIV qui, se fondant sur l'obligation de défendre la patrie que les anciennes constitutions imposaient aux citoyens, décida
que des levées forcées auraient lieu pour compléter les régiments nationaux que les nécessités de la guerre avaient augmentés d*un bataillon. À cette occasion, on imposa à chaque province robligation de fournir un certain nombre de bataillons; le Brabant fut imposé à 1,950 hommes pour trois bataillons (instruction du 12 mars 1702. PI. de Brabant, 7*" vol., folio 119); la Flandre, à 3,250 hommes pour cinq bataillons (instruction du 30 mars 1702. PI. de Flandre, 4* vol., folio 1482), etc. Chaque communauté eut son contingent, quelle dut fournir soit en volontaires, soit en miliciens désignés parle sort.
La durée du service imposé à ces miliciens était de trois années; mais ce terme tut prolongé de deux ans. (Ord. de l'électeur de Bavière du 20 février 1705. PI. de Flandre, 4*^ vol., folio 1486.) Le remplacement était autorisé.
Ce système de conscription ne dura pas plus longtemps que le gouvernement éphémère du duc d*Anjou, et, sous la maison d*Autriche, larmée proprement dite se recruta exclusivement par em*ôlements volontaires. Les Belges seuls étaient admissibles dans les régiments nationaux. En principe, les enrôlements étaient à vie ou tout au moins pour un terme illimité (instruction du 20 mai 1717. Papiers de la contadorie; arch. du roy.),mais dans les circonstances extraordinaires, lorsqu'il fallait augmenter le nombre des troupes et pourvoir aux nécessités d'une guerre imminente, on admettait exceptionnellement des enrôlements à terme. (PI. de Flandre, 5^ partie, folio 957. Pl.de Brabant, 9« vol., folio 232.) Ainsi fit-on en 1741, au moment de la guerre de la succession d'Autriche, et en 1758 pour réparer les pertes considérables que les régiments nationaux avaient éprouvées pendant la première année de la guerre de Sept Ans*
Les états des provinces se montrèrent toujours très-jaloux des privilèges de la nation en ce qui concerne le service militaire, et lorsque, en 1793, l'empereur François 11 demanda de lever des troupes pour la défense du pays, les états du Brabant firent observer que la conscription militaire et toute espèce de contrainte étaient absolument contraires à la constitution du pays.» Cette constitution, ajoutaient les états, Votre Majesté a promis, a juré, non-seulement de la maintenir intacte dans tous ses points, mais encore qu'EUe ne souffrirait jamais qu'il y soit porté la moindre atteinte; le même serment nous lie envers toute la nation. » {Bulletins de la commission royale (thistoire, t. V, page 371.) L'empereur aurait pu leur objecter que si les citoyens ne pouvaient être contraints à entrer dans une armée destinée à faire une guerre offensive, ils avaient le devoir de
défendre le sol de la patrie. Ce devoir sacré, devant Taccomplissement duquel nos pères n'avaient jamais hésité, les étals duBrabant le méconnurent en 1793, et ils porteront éternellement devant l'histoire la responsabilité d'avoir livré nos malheureuses provinces, sans défense, à toutes les déprédations des agentsdu pouvoir révolutionnaire.
La conscription fut introduite en Belgique en 1798 par le gouvernement républicain français. Cette institution, si nouvelle pour nos populations, ne setablitpassansdifïîculté; il fallut recourir à la force pour la mettreà exécution, et encorenyparvint-on que partiellement.
A la chute de lempire, lorsque nos provinces, réunies à la Hollande, formèrent le royaume des Pays-Bas, on en revint, pour le recrutement de Tarmée permanente, à l'enrôlement volontaire exclusif. Toutefois la loi fondamentale créa une milice nationale. Cette milice devait, autant que possible, être également formée par des enrôlements volontaires à primes ; mais, à défaut d'un nombre suffisant d'enrôlés volontaires, elle était complétée par la voie du sort. Cette milice était exercée tous les ans pendant un mois; on pouvait néanmoins, si l'intérêt de TÉlat venait à l'exiger, tenir réunis un quart des miliciens qui étaient d'ailleurs à la disposition du gouvernement pendant cinq ans. En cas de guerre, ou en d'autres circonstances extraordinaires, le roi pouvait appeler et tenir réunie la milice entière, en en rendant compte aux états généraux.
C est en exécution des articles delà loi fondamentale qui établissaient les bases indiquées ci-dessus que fut faite la loi du 8 janvier 1817.
Rien ne fut changé à la législation du recrutement de l'armée après les événements de 1830. La loi de 1817 continua de fonctionner. L'état de guerre où se trouva la Belgique jusqu'en 1839 autorisa le maintien sous les armes des classes de milice, et comme le recrutement de l'armée par des enrôlements volontaires était devenu impossible, les dispositions de la loi de 1817 qui ne permettaient de conserver sous les armes qu*un quart de la milice furent modifiées. La loi du 3 juin 1870, dont quelques dispositions ont été modifiées par la loi du 18 septembre 1873, abrogea toutes les dispositions antérieures relatives au recrutement. Bien que les volontaires soient restés un des éléments de recrutement, la milice est devenue de fait l'élément principal et presque exclusif de la force publique. Chaque classe fait partie de l'armée pendant huit ans; le gouvernement peut même en disposer pendant dix ans. En temps de paix, les miliciens de l'infanterie peuvent être conservés sous les armes pendant vingt-huit mois; ils peuvent l'être plus longtemps et
même pendant quatre ans, selon Tarme dans laquelle ils servent. Tout milicien qui a servi personnellement pendant le temps fixé par la loi a droit, lorsqu'il atteint TAge de 55 ans, à une rémunération représentée par une rente viagère de 150 francs, augmentée de 12 centimes par jour de présence au corps.
Statistique du recrutement. Le nombre des jeunes gens inscrits pour concourir à la formation du contingenl de milice, pendant les ann(5es 1867 à 1870, a été :
En 1867 de 39,218 — 1868—41,231
en moyenne 42,177.
LcchiftVedela moyenne comparé îi celui de la population moyenne du royaume, pendant les années 1867 à 1870, donne le rapport 8.45 : 1,000.
Le nombre des exemptions provisoires a été : En 1867 de 9,267 \
— 1868 — 9,775 ( en moyenne
Le nombre des exemptions définitivesa été : En 1867 de 2,954 \
— 1868 — 3,016 / en moyenne
Ces moyennes, mises en rapport avec le nombre des inscrits, donnent :
Pour les exemptions définitives 0.073 ) .,.»o,, ' -A loo total 0.311.
— — provisoires 0.238 J
Mais il serait rationnel de faire compter parmi les exemptions celles que la loi accorde aux ministres des cultes, aux élèves en tbéologie, bux élèves en philosophie qui se destinent à la carrière du sacerdoce, aux élèves des écoles normales pour l'enseignement. Tous ces jeunes gens sont considérés comme faisant partie des contingents,^ bien que la loi les dispense de Tincorporation.
Après déduction des exemptés, il est resté, pour les quatre années 1867 à 1870, 116,034 hommes aptes à servir. Les contingents donnés à Tarmée ayant été de 10,000 hommes en 1867 et 1868 et de 12,000 hommes en 1869 et 1870, soit pour les quatre années 44,000 hommes, il en résulte que 72,034 hommes aptes à servir n'ont pas été appelés au service. La chance d'être compris dans le contingent est donc comme 38 : 100.
Si Ton compare le chiffre du contingent annuel à celui de la population, on constate que le service militaire prend 1 homme sur 454 habitants.
L'Autriciie est le pays de l'Europe, sauf la Belgique, où le service militaire prend le moins d'hommes à la population; or, en Autriche on prend 1 homme sur 341 habitants. Ainsi donc, en Belgi(iue, la charge du service militaire est d'un quart moins lourde que dans le pays de l'Europe où cette charge est la plus légère.
La loi permet à tout homme désigné par le sort pour faire partie
du contingent de s y faire remplacer par un autre homme. Pendant
la période de 1867 à 1870, le nombre des miliciens qui ont servi en
personne a été en 1867 de 6,543 \
4869—8 390 i ^ ' 30» '30 pour les 4 années.
IIISTOIUE MILITAIRE ET ÉTAT iMILITAlHE. 701)
Si l on compare ce total Ji celui des contingents, qui pendant cette période a été de 44,000 hommes, on voit qu'il n'y a que 0.69 du contingent incorporé dans Tarmée qui soient composés des jeunes gens que le sort a désignés. Le reste, c'est-à-dire 0.31, est donc composé de remplaçants. Une pareille situation doit nécessairement exercer de l'influence sur l'instruction et sur la moralité de l'armée.
Enlever d'une classe de milice, jusqu'à concurrence d'un tiers, ce qui en forme l'élite, c'est-à-dire les jeunes gens qui, à raison de leur position sociale, ont pu recevoir une certaine éducation et acquérir une instruction supérieure à celle de la moyenne des miliciens, c'est évidemment amoindrir la valeur morale de toute la classe ; et si de plus on remplace, comme 6n le fait aujourd'hui, ce tiers d'élite par des sujets sortis pour la plupart des bas-fonds de la société, qui apportent dans les rangs de la milice l'ignorance et tous les vices que trop souvent engendre la misère, on prépare fatalement l'amoindrissement et la ruine de l'armée.
La réforme des bases du recrutement de la force publique est une mesure de la plus haute gravité qui s'imposera invinciblement dans un avenir prochain, car il ne s'agit pas uniquement d<^ l'intérêt particulier de l'armée, quelque respectable qu'il soit ; il s'agit en vérité de l'intérêt du pays et de la société ; il s'agit des garanties à donner à l'ordre public et au progrès de la civilisation ; il s'agit aussi de substituer à un régime que l'équité, non moins que la morale, condamne, un régime fondé sur les sentiments patriotiques de la nation et sur les devoirs civiques ; il s'agit enfin de faire prévaloir, dans la loi du recrutement de la force publique, les principes de justice et d'égalité que, sous l'influence de l'esprit moderne, les législateurs cherchent à faire dominer dans toutes les lois.
La législation du recrutement de la force publique est certes une des plus importantes de l'ordre social, car une foule d'intérêts y sont engagés : la défense de la patrie, le bonheur des familles et le sort de leurs enfants, la moralité, l'ordre public, en un mot, les destinées de la nation dépendent plus ou moins du recrutement de l'armée ; et c'est parce que tant et de si respectables intérêts sont froissés ou méconnus par le système qui fonctionne aujourd'hui, que depuis longtemps, dans tous les pays, l'opinion publique appelle une réforme (jui, à l'heure qu'il est, se trouve accomplie dans les principaux États de l'Europe.
Est-il besoin d'exposer les déplorables résultats du mode actuel de recrutement de l'armée? Au point de vue de l'intérêt militaire, ce
710 BËLGIQUI:; POLiTlUDË ET SOCIALE.
mode doit être condamné, parce quil jette dans les cadres des hommes corrompus tirés des rangs les plus infimes de 1a pôpulatioD des villes, hommes trop souvent sans foi et sans honneur qui, daos nos garnisons, donnent aux populations le spectacle continu de leur conduite vicieuse, puis désertent le drapeau dès qu'ils sont en possession de Targent, prix du marché qu*ils ont conclu avec de malheureuses familles que leur déseinion plonge dans la misère. L'armée non-seulement voit sa considération compromise par le mépris que Tinconduite de cet élément impur &it naître parmi les honnêtes gens, mais elle voit la jeunesse s'éloigner avec dédain d'une profession où elle se trouverait en contact avec des êtres cor'rompus qui chaque jour sont attraits devant la justice répressive pour délits qui dénotent leur profonde dépravation. De là des difficultés, qui bientôt deviendront insurmontables, de recruter les cadres; de là aussi les déchets énormes que subissent les effectifs et enlèvent à larmée une partie de sa force.
Les tristes conséquences du mode actuel de recrutement* eu ce qui concerne la faniHU, sont connus de tous. On ne saurait loyalement contester que c'est sur les familles pauvres que la conscription pèse de son poids le plus lourd ; c est du sein de ces familles, pour lesquelles un fils travailleur est une providence, qu'une loi, juste dans son pnncipe, mais inique dans soii application, vient chaque année ari*acher le soutien de toute une famille. Pour conjurer oe malheur tous les moyens sont essayés. Pour acheter un remplaçant toute l'épargne de la famille ne sufllit pas; on recourt à l'emprunt, on contracte des dettes, on croit toucher à la délivrance après tous ces sacrifices. II n'en est rien. Si l'on n'est pas trompé pai* l'entremetteur du marché conclu avec le remplaçant, on sera volé par ce remplaçant même qui, par sa désertion ou par quelque autre méfait, plongera une famille dans la misère. Et puis combien de familles se trouvent dans l'impuissance absolue de soustraire leurs fils aux effets de la conscription? Celles-là n'ont qu'un vœu à former, c'est que leur en&nt, qui va se trouver en contact avec cet élément qu'on a justement appelé la lèpre de l'armée, parvienne à se garantir de la contagion du mal et. rentre un jour sous le toit paternel sans flétrissure pour son nom, sans corruption au cœur.
L'ordre public trouve-t-il au moins des garanties dans une armée où domineront bientôt ces éléments de désordre tirés de la lie du peuple et que le remplacement amène incessamment dans les rangs? N est-il pas imprudent de se mettre dans des conditions telles, que si
HISTOIRE MILITAIRE ET ÉTAT MILITAIRE. 7ii
un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, les classes déshéritées de la société venaient à renouveler les tentatives coupables de 1848, elles ne trouvent, dans une armée presque exclusivement sortie de ses rangs, des auxiliaires plutôt que des adversaires?
Ainsi donc, soit qu'on envisage la question du recrutement de la force publique au point de vue exclusif de Tannée, soit qu'on considère son immense influence sur le bonheur et la destinée des familles, sur la moralité et sur l'ordre public, on est forcé de reconnaître que les plus graves motifs existent pour modifier profondément le mode actuellement en vigueur. Cette modification est tout indiquée : c'est, à l'exemple de ce qui vient de se faire dans presque toute l'Europe, la suppression franche et loyale du remplncement.
Vainement espérerait-on de conjurer le mal en apportant des entraves indirectes au remplacement ; on n'arriverait ainsi qu'à rendi'e l'injustice plus grande encore, car ce serait imposer le service obligatoire à la paitie la moins aisée de la population sans lui accorder, par l'institution du volontariat, d'un an les tempéraments qu'exige le service personnel dans l'intérêt des arts, des sciences et de l'industrie.
VolofUaires . Les volontaires foitnent un des éléments du recrutement de l'armée, mais ils ne sont pas nombreux, ce qu'il faut attribuer principalement à la facilité que le développement constant de la richesse publique offre à la jeunesse pour se faire une carrière en dehors de l'armée. Aucun avantage ne leur est d'ailleurs offeit pour les attirer sous les drapeaux, aucune prime ni haute paye ne leur sont accordées.
En 1851 de 9,448.
Le uombre moyen des volontaires i .^^n ^ 705
sous les armes a été : ] ,^^ ^ kêlQ
La loi du 3 juin 1870 sur le recrutement de larmée a introduit une nouvelle catégorie de volontaires : les volontaires à primes. Ce sont des jeunes gens recrutés à prix d'argent par l'administration militaire pour sei^ir en lieu et place de miliciens qui se sont adressés au département de la guerre pour se faira remplacer. Ces volontaires h primes jouissent non-seulement d'une prime de 1,300 fr., mais encore d'une haute paye journalière de 10 centimes. La prime est moins forte si le volontaire veut se ménagei* une pension viagère de 200 fr. après deux termes de service.
Pour recruter ces volontaires, qui sont en réalité des reaiplavaol*
dont on a changé la qualiflcation, radministration de la guerre a nommé des officiers de milice dans tous les arrondissements du royaume. Depuis deux ans que ce genre de recrutement est en vigueur, il a donné :
En 1871, 411 engagements.
En 1872, 511 —
Recruietnent des ofliciers, La loi du 16 juin 1836 répartit, dans des proportions différentes selon les armes, les emplois vacants de souslieutenants entre les sous-officiers des coi'ps et les élèves de l'école militaire; dans Tinfanterie et dans la cavalerie, un tiers de ces emplois est dévolu aux sous-officiers de Tarme ; les deux autres tiers sont au choix du roi. Ce choix ne peut porter que sur les sous-officiers et les élèves de Técole militaire. En fait, plus des deux tiers des sous-lieutenants proviennent des sous-officiers.
Dans Tartillerie et dans les troupes du génie, deux tiers des emplois de sous-lieutenant sont dévolus aux élèves de l'école militaire, l'autre tiers est assuré aux sous-officiers qui, après examen, sont reconnus capables de remplir ces emplois. Les emplois de souslieutenant dans Tétat-major du génie sont donnés exclusivement aux élèves de l'école militaire.
Le corps d'état-major doit se recruter désormais parmi les officiers de toutes les armes qui ont suivi avec succès les cours de l'école de guerre.
L'état-major des places se recrute dans toutes les armes.
Les membres du corps de l'intendance se recrutent parmi les capitaines quartiers-maîtres ; les officiers payeurs parmi les sousofficiers de toutes les armes.
Les officiers du service de santé se recrutent parmi les jeunes docteurs qui n'ont pas dépassé l'âge fixé par la loi.
Avancement. L'avancement dans l'armée est réglé par la loi du 16 juin 1836.
i3 Sous-ofticicr ; S
<o Sous-licutenant
a ta
j 6 mois comme caporal ou brigadier.
2 ans comme sous-officier ou avoir été â ansà Técole militaire et avoir satisfait à Texamen de sortie.
s' l Lieutenant / .^ i 2 ans comme sous-lieutenant.
*o I Capitaine 1^)2 ans comme lieutenant.
Major / fc, \ 4 ans comme capitaine.
Lieutenant-colonel l > / 3 ans comme major.
es
Colonel Général-major J
2 ans commme lieutenant-colonel
3 ans comme colonel.
Licutenaut-géiicral / -^ 1 3 ans comme ^êuéral-major.
L*avaiicement à tous les grades d'officiers, y compris les capi- Uiines, est donné moitié à Tancienneté, moitié au choix. L'avancement à tous les grades supérieurs à celui de capitaine est au choix du roi. Le temps de service exigé pour passer d'un grade à un autre peut être réduit de moitié à la guerre pour action d'éclat dûment constatée et mise à l'orjjre du jour, ou bien lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement aux emplois vacants en présence de l'ennemi.
11 n'y a pas de grade sans emploi. Les grades honoraires ne peuvent être accordés qu'aux militaires pensionnés.
Les nominations de caporal, brigadier et de sous-officier sont faites par les chefs do corps, d*après des listes approuvées par les inspecteurs généraux. Les nominations à des grades d'officier sont faites par le roi sur la proposition du ministre de la guerre.
L'avancement aux grades de lieutenant et de capitaine a lieu de deux manières : moitié à Tancienneté et moitié au choix. Une des conditions de Tavancement au choix dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, est d'avoir satisfait à des examens d'après des programmes déterminés par le roi. Pour l'avancement li l'ancienneté dans l'artillerie et le génie, une loi spéciale du 8 juin 1853 impose un examen aux lieutenants qui aspirent au grade de capitaine.
État des officiers. L'article 12^ de la constitution porte que les officiers ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. Deux lois du 16 juin 1836, Tune sur la position des officiers, l'autre siir la perte du grade, complètent l'article 124 de la constitution.
Le grade est conféré par le roi; il constitue l'état d'officier. Le grade est distinct do l'emploi, le roi confère l'emploi et le retire.
L'officier peut occuper une des quatre positions suivantes : l'activité, la disponibilité, la non-activité, la réforme.
L'activité est la position d'un officier occupant un emploi. La disponibilité ne 8*applique qu'aux officiers supérieurs et généraux momentanément sans emploi. La non-activité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi. Le traitement de réforme est inhérent au grade dont l'officier est pourvu ; il ne peut en être privé que par la perte du grade.
Un officier peut être mis au traitement de réforme pour excès qui ont résisté aux punitions disciplinaires, pour désobéissance grave et réilirée, inconduite habituelle, sévices envers ses inférieurs ou enfin pour négligence grave dans l'accomplissement des devoirs qui lui sont imposés.
L'arrêté royal qui place un officier au trailementde réfonnedoit donc être motivé.
L'n officier peut être privé de son grade pour faits graves non prévus par les lois ou qui sont de nature à compromettre rhonneur cl la dignité de la profession des
il. 46
armes ou la subordination militaire, ou bien pour manifestation publique d*uiie opinion hostile b la monarchie constitutionnelle, aux institutions fondamentales de rËtat, aux libertés garanties par la constitution ou pour offense à la personne du roi. L*oflicicr qui sVst rendu coupable d*un des faits indiqués cL-dessus est traduit devant un conseil d'enquête compos<^ de sept membres suivant le grade de Taccusé, et si les faits sont reconnus constants par ce conseil, le roi peut prononcer, suivant la {gravité des circonstances, la perte, la suspension du grade ou seulement la mise au traitement de réforme.
IV. Établissements iùxstklctiox. — Les établissemenls destinés à développer dans larmée rinstruction à tous les degrés sont : l'académie militaire, Técoledes enfants de troupe, l'école de tir, Fécole de pyrotechnie, les écoles i*égimentaires et le camp de Beverloo.
La Pairia Behjka ayant un chapitre consacré spécialement à renseignement militaire, nous croyons devoir nous borner ici à donner quelques indications générales concernant les établissements d'instruction. .
Académie milUaire. l/acad('>mie militaire instituée par la loi du 25 mars 1873 comprend IVcole mililairc, l't^cole de guerre, IVcole de cavalerie et Técole spéciale des sous-ollicicrs.
La loi du !2o mars 1872, qui crée Tacadémie militaire, n*a pas été abrogée, mais le gouvernement ne rexéculo pas.
I.Vc(>/<; <//* ^w^nv, instituée et organisée par les arrêtés royaux du 42 novembre 1869 et du M mai 187:2, a pour but de répandre dans Tarmée Finslruction sui>érieure et d'assurer en tout temps le recrutement du corps d'état-major.
\j\u'ole militaire a été créée par la loi du 18 mars 1838. Elle est destinée à former des ofliciers pour rinfanlerie, la cavalerie, rartillcrie et le génie.
Vérole de cavalerie a été créée en vue d'instruire et de perfectionner les officiers des troupes à cheval dans IVquitation, et de former des instructeurs pour propager dans les régiments un mode uniforme d'instruction.
Vécolc spéciale des sous-o/ficiers^ créée récemmenl, a pour but de donner aux sous-ofiiciers de rinfant<;rie et de la cavalerie les connaissances scientifiques, littéraires et militaires cpie doit posséder un officier.
Les quatre écoles i\m composent l'académie militaire doivent être réunies ii Bruxelles dans un même local et sous une direction unique quand les bâtiments destinés îi cet usage seront aclievés. Tel est du moins le vœu de la loi du S5mars 1872.
J'Jcole des eiifanls de troupe. Celte école est établie à Alost ; elle fut instituée en 1817 pour donner aux enfants de troupe une instruction et une éducation convenables.
Ecoles régi menta ires. Tous les régiments possèdent une école destinée k former des sous-ofliciers, des cours spéciaux pour les sous-ofticiers et des écoles du soir pour les illettnfs. La création de ces écoles, qui répondent h un besoin permanent du service et contribuent puissamment au développement de Tinstruction primaire dans la po])ulalion, date de 1838. En 184H et en 1867, des améliorations ont été introduites dans cette utile institution. Les écoles régimcntaires sont régies aujourd'hui parle règlement de 1871, qui a eu surtout pour objet de régler Tin-
struction de façon que renseignement dans chacun des établissements de Tarmée soit convenablement gradué et reçoive l'impulsion bienfaisante des généraux commandant les brigades et les divisions.
Camp de Beverloo. Le camp de Beverloo est un établissement permanent d'instruction, où chaque année une partie de Tarmée est réunie pour faire des applications de tactique combinée. Le camp comprend 4,285 hectares de terrain appartenant à l'État; les bâiiments en occupent 53 hectares; ils permettent de loger environ 17,000 hommes et 3,500 chevaux.
Les anciens bâtiments, dont quelques-uns datent de près de quarante ans, sont remplacés successivement par de nouvelles constructions. Lorsque ces travaux seront achevés, le camp de Beverloo se composera, pour le camp d'infanterie, de six sections comprenant chacune les bâtiments nécessaires pour le logement d'un régiment de 3 bataillons d'un effectif de 1,794 soldats, 188 sous-officiers, 74 officiers et {"1 chevaux; en tout 10,764 soldats, 1,128 sous-officiers, 444 officiers et 72 chevaux.
Le camp de cavalerie et d'artillerie aura les bâtiments nécessaires pour quatre régiments de cavalerie, deux balleries à clieval et quatre batteries montées formant ensemble un effeclif de 3,268 soldats, 368 sous-officiers, 219 officiers et 3,188 chevaux.
Enfin, pour les dépendances du camp, divers bâtiments permettront de loger encore 359 soldats, 2 sous-officiers, 34 officiers et 75 chevaux. Il y a de plus k Beverloo un pavillon royal, avec parc et jardin et un pavillon pour le ministre de la guerre.
V. Établissements d artillerie. — Les établissements d'artillerie sont : l'arsenal de construction, la fonderie de canons, la manufacture d'armes de guerre, le polygone de Brasschaet, l'école de tir, l'école de pyrotechnie.
Arsenal de construction, à Anvers. Cet établissement date de 1807. A cette époque, le gouvernement impérial affecta aux réparations du matériel de l'artillerie un ancien couvent construit en 1627 et qui depuis sa suppression, en 1796, avait servi à divers usages. On y tlt successivement diverses constructions qui ne furent terminées qu'en 1815. Pendant quelques années, ces bâtiments servirent pour le dépôt du matériel d'artillerie, et un nouvel arsenal de construction fut créé sur les bords de l'Escaut ; mais ce dernier établissement ayant été incendié en 1830 par les Hollandais, l'ancien arsenal reprit sa destination première et il l'a conservée jusqu'à ce jour.
Les travaux que l'artillerie exécute dans l'arsenal de construction comprennent la construction et la réparation des affûts, voitures, armements, assortiments, enginB, agrès, machines, ustensiles, outils et autres attirails de larme.
L'c^tablisscmenl a pour chefs un directeur et un sous-directeur , orticier.s bupérieurs d*artillerie ; trois ou ((uatre olliciers d*artillcrie leur sont adjointes.
710 HKLGlCILli: POLITIQUE KT SOCIALE.
Les travaux sont exécutés par un nombre variable d*ouvriers civils. La dépense portée annuellement au budget pour Tarsenal de construction s^élève à enviroo
133,000 francs.
Fonderie de canons, à LFége. C'est en 1803 qu^une fonderie de canons fut établie h Liège pour fournir au premier consul les canons nécessaires à larmement de la flottille de Boulogne. C'était un établissement d'industrie privée, qui fit de mauvaises affaires. Le gouvernement le reprit et en confia la direction à un officier d artillerie. En 1815, le gouvernement des Pays-Bas y fit coulei* Timmense matériel nécessaire à l'armement des nombreuses forteresses que Ton édifiait alors et à la marine.
Depuis 1830, la fonderie de canons a fabriqué presque tout le matériel de notre artillerie ; elle en a fabriqué aussi pour la Bavière. l'Egypte, le Wurtemberg, la Suisse, les Pays-Bas, la Confédération Germanique, la Prusse, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis, le Brésil, etc.
Le personnel de la fonderie se compose d*un directeur et d*uD sous-directeur, officiers supérieurs d*artillerie ; une douzaine d'officiers détachés des régiments leur sont adjoints. On y emploie des ouvriers civils. La dépense annuelle de h fonderie fi^^ure au budget de 1872 pour une somme de 6i,400 francs.
Manufacture (Carmes, à Liège. Cet établissement comprend, outre la fabrication des armes de guerre portatives, l'inspection des armes en service. Ses travaux embrassent la fabrication des armes portatives, la confection des pièces de rechange nécessaires aux approvisionnements des corps; la transformation que les progrès introduisent chaque jour dans la confection des armes, la fabrication des munitions, artifices de guerre, etc.
Le ])ersonncl de la manufacture d'armes comprend un colonel inspecteur, un major sous-inspecteur et 3 ou 4 officiers adjoints. Un {;[rand nombre d'ouvriers civils y sont employés. La dépense de cet établissement figure au budget de i87i pour une somme de 310,000 francs.
École de tir. Cette école de tir pour raitillerie a été créée en 1871 sur le plan de Fécole de tir de Berlin. Elle est établie à Brasschaet et a pour but de donner aux officiers et aux sous-officiers de TartiU lerie Taptitude nécessaire à l'instruction dans tout ce qui a rapport au service et à l'emploi des bouches à feu.
Le personnel de cet établissement se compose d*un colonel-commandant et de 6 ou 7 officiers de diff*érents grades employés en qualité de professeurs, etc. Une batterie de campagne et une batterie de siège sont affectées à rinstruclion. Li durée des cours est de quatre mois; il y en a deux par an. Chaque rc^gîment envoie à celte école 3 officiers et 3 sous-officiers qui sont renouvelés après cliaquc cours.
École de pyrotechnie, à Anvers. Cette école a été créée clans le but de former des artificiers pour les régiments d'artillerie, de rechercher et de réaliser les améliorations dont les munitions et artifices de guerre sont susceptibles, de confectionner les munitions et les artifices qui présentent dans leur composition le plus de difficulté.
Les cours durent deux ans ; ils portent sur la chimie appliquée à la pyrotechnie, sur la fabrication de la poudre de guerre.
Le personnel se compose d*un colonel directeur, d'un major sous-directeur, de 3 ou 4 officiers adjoints. Chaque régiment d'artillerie envoie à Técole de pyrotechnie 2 officiers et un certain nombre de sous-officiers, brigadiers et canonniers.
Polygom de Brasschaet. Ce camp est destiné aux exercices spéciaux de l'artillerie, qui y construit des batteries et s'y livre aux différents tirs. On y emploie les bouches à feu de campagne et de siège. La durée des exercices est de quinze jours; toutes les batteries y prennent part chaque année.
VI. Administration. Dépe.nses de l'armée. — Le budget de la guerre pour l'année 1874 s'élève à 40,740,500 francs, après déduction dune somme de 249,500 francs qui représente les recettes que le département de la guerre procure au trésor. Il se réduit môme à 40,520,500 francs, si Ion ne tient pas compte d'une somme de 219,999 francs qui représente les charges temporaires.
Le chiffre de 40,520,500 francs, mis en rapport avec celui de la population du royaume (5,113,680), donne fr. 7,92 pour la part contributive de chaque habitant, cest-à-dire 8 p. c. de moins que dans le pays de l'Europe où Ion paye le moins, en Autriche.
Le chiff're du budget, mis en rapport avec celui des produits et revenus de l'État, fait voir que la Belgique ne consacre à ses dépenses militaires que 19 p. c. de ses ressources annuelles. Sous ce rapport encore, notre pays est le plus favorisé de l'Europe.
Soldes. L'État pourvoit à l'entretien des sous-officiers et soldats par des allocations en nature et des allocations en argent. Les allocations en nature sont le logement, le coucher, le pain, la viande et larmement.
L'allocation en argent consiste : 1** en une solde journalière au moyen de laquelle le sous-officier ou le soldat doit payer son habillement, la préparation de sa nourriture et tout ce qui est nécessaire ii l'existence en dehors des allocations indiquées ci-dessus ; 2*" en une première mise représentant à peu près la valeur du linge et de la chaussure que le conscrit reçoit lors de son entrée au service.
BELGIOIE POLITIUI'E ET SOCIALE.
1.1* tableau suivant indique les soldes oi*dinaii*e$ aIlou(5es aux sous-ofticiers et soldats de chaque arme :
c;r.vdes.
SOLDE ORDLNAIRE DANS 1
l'infanterie.