Procope, Histoire secrète, Pièces diverses, page
à tous les autres pays catholiques et ne lui fait aucun mal. Par là, elle conserve sa supériorité sur les autres pays catholiques. Si elle devenoit protestante, tout deviendroit protestant.
5 387* (181 1. III, f° 82 v°). — Vos vero, novo génère ambitus, adorationem miseria captatis1.
Moines.
388* (1704. III, f° 67 v°). — Parce que Dieu s'étoit réservé un gouvernement immédiat, Moïse ne fit 10 qu'un même code pour ses loix et sa religion. Mahomet, non plus.
389* (1825. III. f° 90). — Il faut remarquer qu'il n'en est pas des loix civiles comme des loix de la Religion. Il est difficile de passer d'une religion
i5 dans une autre, parce que des raisons de commodité ne sont pas assez fortes pour y déterminer et vaincre de si grands motifs. Mais, en fait de loi civile, on peut aisément préférer de vivre sous une autre loi, parce que les raisons de commodité y font tout.
20 Ainsi, en Italie, les Lombards et, ensuite, les Allemands et les François devinrent-ils romains.
390*(i8i4. III, f°83). — De la Nature des Choses
qui dépendent du Droit des Gens. — Les choses qui
dépendent du Droit des gens sont de nature à ne
2 5 pouvoir être réglées que par une force ou par une
suspension de force, c'est-à-dire les traités.
i. Quintilien.
Elles se pourroient encore régler par une méchanceté supérieure. Mais, comme il est aussi nécessaire à l'Univers que les nations se conservent, qu'il est nécessaire à chaque nation que ses citoyens ne soyent pas détruits, il a fallu, parmi les nations 5 policées, rejeter ces moyens. Ainsi il est contre la nature du Droit des gens d'empoisonner les puits et les fontaines, d'assassiner un monarque dans sa cour, enfin, de faire toutes les choses qui ne dépendent ni de la force, ni des conventions. 10
La guerre suppose la défense naturelle. Ainsi le Droit des gens établit qu'on déclare la guerre, avant que de la faire. De là vient la sûreté pour les hérauts, qui sont les ministres du Droit des gens, en temps de guerre. i5
La guerre demande une convention, qui la termine. Pour faire cette convention, il faut des ministres. Ces ministres sont les ambassadeurs.
L'objet de la guerre, c'est la paix. Il faut donc qu'on puisse la faire. Les ministres du Droit des 20 gens, en temps de paix, sont les ambassadeurs.
On ne connoissoit autrefois d'ambassadeurs que ceux qui étoient envoyés à quelques peuples par occasion. L'invention des postes, du change, l'extrême communication des peuples, la grande 25 connoissance qu'ils ont de leurs affaires, les uns des autres, ont fait qu'ils ont voulu les connoître davantage. De là, l'établissement des ministres continuellement établis dans les diverses cours.
Ces ministres sont des espions; mais ils le sont 3o entre des amis, et, ce qu'exige les loix de l'amitié
entre des amis présents (se plaindre, s'éclaircir, se rassurer, former ses (sic) soupçons, les quitter) se fait, par le moyen des ambassadeurs, entre des amis éloignés.
5 II n'est guère d'usage, aujourd'hui, qu'un prince qui fait la paix demande des otages. C'étoit une pratique constante chez les Romains; ce qui venoit de ce qu'ils regardoient la victoire comme emportant avec elle un droit de sujétion; ce qui n'est point
10 l'idée d'aujourd'hui.
Le Droit des gens finit la guerre par des traités. Quand les grands princes les violent sans sujet, ils font voir qu'ils ne sont pas assez grands, et qu'ils ont beaucoup de choses à espérer et à craindre.
i3 Quand ils les observent, ils font voir qu'ils sont si grands qu'ils ne dépendent que d'eux-mêmes.
391* (1900. III, f° 1 35). — Ceci a été ôté, pour raison, du chapitre xxiv du livre XXVI : Des Loix considérées dans V Ordre, etc.
20 « Que s'il arrivoit qu'un état s'abandonnât luimême et ne fît point de loi politique pour conserver son indépendance ou prévenir le partage, et qu'une telle négligence pût mettre les autres nations en péril, il ne faut pas douter que, dans ce cas, il
25 ne fallût régler cette succession, non pas par la Loi politique, mais par le Droit des gens, qui veut que les diverses nations fassent tout ce qu'elles peuvent pour se conserver, et qui ne souffre pas que leur ruine dépende de la négligence d'une nation parti-
3o culière. »
392* (1770. III, (°6g). — Je vais traiter du rapport que les loix politiques ont avec les loix civiles, qui est une chose que je ne sache pas que personne ait faite avant moi.
393* (1754. III, f° 65). — Je ne dis pas que le chan- s gement suive toujours, et que, lorsque l'on détruit le gouvernement politique, on détruise d'abord le* gouvernement civil. Je dis qu'il seroit naturel que cela fût ainsi, et que cela est ainsi chez les peuples qui ont eu de bons législateurs. i<
394* (1918, III, f° 148). — Extrait de Coringius, page 53 : — Démêlé entre Martin et Bulgarus : si l'Empereur avoit la propriété ou l'empire.
Frédéric croyoit avoir succédé aux anciens empereurs romains, .comme l'abbé Dubos a cru que 1! Glovis avoit succédé aux anciens empereurs romains.
395*(i835. III, f° 101 v°). — Intendances. •— Cornment ils ont raccommodé les grands chemins? On a employé une autorité prompte, alors qu'on ne pou- 21 voit en emplo}7er une trop lente. On a confondu la promptitude dans l'exécution
S'il est vrai que les ouvrages publics doivent être promptement exécutés, l'entreprise qu'on en fait ne sauroit être trop mûrement réfléchie. 2
396* (1821. III, f° 89 V0). — Bonne disposition de l'Ordonnance de 1735, article 76, qui abroge l'usage
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des clauses dérogatoires. En effet, ces clauses étoient une liberté bien précieuse de pouvoir changer de volonté jusqu'à la mort, surtout dans le cas du testament, bien différent des donations, où l'on
5 contracte, pour ainsi dire, avec le donataire.
Bonne disposition de l'Ordonnance, de l'article 37 de la nouvelle ordonnance, qui abroge l'usage des testaments mutuels. Autrefois, ils subsistoient, malgré un second testament, lorsque l'un n'avoit pas
10 dénoncé à l'autre la révocation; ce qui étoit très iuste.
397* (1822. III, fo 89 v°). — Bonne disposition de la Coutume de Normandie, qui casse le testament lorsque le testateur ne survit pas trois mois. Il î3 faudroit pourtant diminuer ce terme, surtout si le testateur n'est pas alité; ce qui même est sujet à l'équivoque.
398* (1794. III, f°75). — Il y a des loix principales et des loix accessoires, et il se forme, dans chaque
20 pays, une espèce de génération de loix. Les peuples, comme chaque individu, ont une suite d'idées, et leur manière de penser totale, comme celle de chaque particulier, a un commencement, un milieu et une fin.
25 Cette matière n'auroit point de bornes si je n'y
en mettois. J'ai pris un exemple qui est de l'origine
et de la génération des loix des Romains sur les
successions, et cet exemple servira ici de méthode.
Je n'ai point pris la plume pour enseigner les loix,
mais la manière de les enseigner. Aussi n'ai-je point traité des loix, mais de l'esprit des loix.
Si j'ai bien donné la théorie des loix romaines sur les successions, on pourra, par la même méthode, voir la naissance des loix de la plupart des peuples. 5
Il est naturel de croire que les jurisconsultes, donnant leurs décisions sur la propriété des biens sont partis de l'état où étoient les choses dans la constitution d'alors, et qu'ainsi les Romains donnant des loix sur les successions, ils les ont données 10 en conséquence de la loi politique, qui avoit fait un partage égal des terres.
399* (1795. III, f° 76). — Utilité de la Connoissance des Choses passées. — Il faut connoître les choses anciennes non pas pour changer les nouvelles, mais i5 afin de bien user des nouvelles.
C'est un principe certain que les opinions générales de chaque siècle sont toujours outrées. C'est qu'elles ne sont devenues générales que parce qu'elles ont beaucoup frappé les esprits. Or, pour 20 les remettre dans l'ordre de la Raison, il faut examiner la figure que faisoient, dans les autres siècles, les opinions dominantes de celui-ci; ce qui peut les rendre très utiles, d'un côté, en employant le feu qu'elles inspirent, et l'action qu'elles donnent, pour 25 le bien, et, de l'autre, en les empêchant de répandre des préjugés pour le mal.
Les livres précédents ont conduit à celui-ci, où je donnerai un petit essai de l'histoire des loix de la France, comme je viens de donner l'histoire de 3o
DE L'ESPRIT DES LOIX ig5
quelques loix romaines. Je voudrois bien que Ton fît de meilleurs ouvrages sur les loix de chaque pays. Pour bien connoître les temps modernes, il faut bien connoître les temps anciens; il faut suivre 5 chaque loi dans l'esprit de tous les temps. On n'a point semé des dents de dragon, pour faire sortir les hommes de dessous la terre, afin de leur donner des loix.
400* (1937. III, f° 1 54). — En lisant les codes des 10 loix des Barbares, je cherchois la jurisprudence dans son berceau.
401* (1938. III, f° 154 v°). — Quand Michel-Ange
vit pour la première fois le Panthéon, il dit qu'il le
mettroit en l'air. J'imiterai, en quelque sorte et à ma
i5 manière, ce grand homme. Ces loix antiques, qui
gisent à terre, je les exposerai à tous les regards.
402* (1 881. III, f°i2o v°). — Armoriques. — Je crois que le père Hardouin fut bien content, lorsque, dans une ode d'Horace, il découvrit les Jacobins. Ce 20 ne dut pas être un moindre plaisir pour M. l'abbé Dubos, lorsqu'il vit pour la première fois le rôle que la république des Armoriques alloit jouer dans le Monde.
403*(i939.III,f°i54v°). — Chez les nations guer-
25 rières, et qui ignoroient l'art de l'écriture, on fut
obligé de faire des formules de tous les divers actes
qui dévoient se passer dans l'état civil, et c'est dans
ces formules que l'on trouve surtout la différence des loix primitives et des loix ajoutées. Voilà la source des loix mérovingiennes! On trouve quelques lumières dans les capitulaires des roix carliens; mais c'est une source stérile, qui ne donne que quelques 5 règlements pour le sacerdoce et pour l'empire, fastidieusement répétés et plus propres à nous donner une idée de l'économie du gouvernement d'alors que des loix civiles; d'autant plus que les roix les laissèrent presque toutes sans les toucher. On 10 arrive, et il semble que le corps entier de la jurisprudence s'abat, et que tout tombe sous les pieds. Un fleuve majestueux entre sous la terre et se perd. Attendez un moment; vous le verrez reparoître et rendre ses eaux à ceux qui ne le cherchoient plus. i5 Reddit quœsitas jam non qiiœrentibus undas l .
404*(i826.III,f°9Ov0). — Je mettrai ici les différents caractères des loix de ces divers peuples :
« Les loix saliques remplirent très bien leur objet. Elles distinguèrent les divers cas avec une grande 20 précision. Si quelqu'un voloit un cochon de la première ou deuxième portée, il payoit 3 sols; si c'étoit de la troisième, il en payoit i52.
» La composition des loix saliques ne suivit pas toujours, dans le vol, le prix de la chose volée. Ainsi, 25 pour trois moutons ou plus, on payoit 1,400 deniers, et, pour cinquante ou plus, 2,5oo. Comme elle faisoit toujours rendre la chose volée, et qu'elle