Loi salique , titre VII, §§ ier et 3e
2 . « Entre autres exemples, les sols saliques sont de 40 deniers ; les sols ripuaires sont de 12 deniers, secundum antiquam consuetudinem, dit le titre XXXVI, c'est-à-dire selon l'usage des Romains, qui mettaient 12 onces à l'as.
» La Loi des Ripuaires paroît conforme aux loix romaines en ce que, sihomo Régi infidelis extiterit, confiscation (titre LXIX, page 80), et le titre LXXIII (sic), d'un voleur pendu pour s'être parjuré, point de confiscation; ce qui est conforme aux loix romaines, qui n'admettoient la confiscation que pour les crimes de lèse-majesté (pages 80 et 81 du dit extrait).
» Ceci prouve encore contre le système de l'abbé Dubos: les Saliens n'étoient donc pas si amis des Romains que les Ripuaires. »
outre le dommage et les frais du procès; et, s'il nioit, le maître juroit avec six.
» Cette loi est singulière en ce que l'esclave payoit moins que l'ingénu. Mais c'est qu'on suivoit, non pas la proportion des facultés, mais la nature 5 de la chose, et l'on vouloit que le maître ne fût pas ruiné par le crime de son esclave, en payant au delà de sa valeur.
» Mais ce qu'il y avoit de bien discordant, c'étoit la différence du nombre des témoins nécessaires 10 à l'ingénu pour jurer, lorsqu'il vouloit nier, et le nombre de ceux qu'il falloit à l'esclave. Il étoit ridicule de suivre en cela la proportion de la composition, puisque, dans l'un et dans l'autre cas, la nécessité de prouver étoit la même. Mais c'est que i5 l'esclave étoit sensé n'avoir guère de parents ni d'amis.
» Le titre XLIX de la Loi des Ripuaires est entièrement conforme aux formules de Marculfe; ce qui me fait penser que cette loi fut pour le moins aussi 20 universellement reçue que la Loi salique, et même plus : témoin la procédure pour le combat.
> La justice et l'impartialité des loix des Bourguignons est admirable. Je rapporterai ce qu'elle statue sur l'hospitalité. 25
» On sait que l'hospitalité étoit une chose commune chez les Germains, « et qui modo hospes f itérât monstrator hospitii, » dit Tacite. Lorsque les Bourguignons eurent fondé une monarchie, il fallut régler les abus qui pouvoient provenir de l'exercice 3o de ce droit. La Loi veut que, lorsqu'on aura reçu un
particulier qui voyage pour les affaires publiques, chaque habitant du village lui rembourse sa quotepart pour la dépense; elle veut que ce droit d'hospitalité ne soit pas même refusé à ceux qui voyagent 5 pour leurs affaires particulières; que celui qui le refuseroit paye 3 sous d'amende, et que, si un Bourguignon, au lieu de recevoir un hôte, lui montre la maison d'un Romain, il paye, outre les 3 sous d'amende, encore 3 sous de composition pour le
io Romain. Si celui qui est reçu fait dans la maison quelque ravage, la Loi veut qu'il paye neuf fois la valeur de la chose. Tout le Gode des Bourguignons est plein de bon sens *.
« Je remarquerai ici la conformité de la loi que je
i5 cite avec ce que nous dit Tacite des Germains: « Qui modo hospes fuerat monstrator hospitii ; » ce qui nous fait voir que cet auteur avoit une parfaite connoissance de ces mœurs.
« Le titre XLIII de la Loi des Bourguignons est
20 tout tiré de la loi romaine sur la forme des testaments et des donations. Les Germains, qui n'avoient point de testaments de biens, ni de donations, quand
i . « Ces loix des Bourguignons étoient extrêmement sages : elles ne songeoient qu'à rendre au corps de l'État cette union que la conquête en avoit ôté.
» Romana paella, si sine parentum [suorum] voluntate aut conscientia, se Burgundionis conjugio sociaverit, nihil se de parentum facultate noverit habituram.
» Les mariages des Bourguignons avec les Romaines étoient donc permis; mais on vouloit empêcher les Bourguignons d'épouser les femmes romaines sans la volonté de leurs pères (titre XII des dites loix, § 5). »
ils furent établis, prirent les dispositions de la Loi romaine, et les Bourguignons choisirent d'autant plus volontiers cette loi qu'une pareille conduite pouvoit leur concilier l'esprit des peuples vaincus. 5
» Additamenhim Legis Btirgandionum , sur le vol d'un chien et d'un épervier (titre X et XI), loi très singulière, et qui marquoit la simplicité de ces peuples (pages 122 et i23 de l'extrait).
» La Loi des Visigoths avoit bien rencontré en 10 ordonnant que les courtisanes fussent données en servitude à un homme pauvre. L'infamie de la profession ne pouvoit être mieux punie que par l'infamie de la condition1.
» Les veuves qui, à la mort de leur mari, pre- i5 noient l'habit de religieuse et mettoient, sous cet habit, des bandes repliées pour preuve qu'elles n'avoient pas quitté l'habit du monde, étoient obligées par la Loi de garder l'habit et la continence monastique, parce que, dit le Prince, il faut juger 20 par l'habit extérieur2. La raison de la loi n'est pas plus sensée que la loi même : c'étoit par la volonté qu'il falloit juger.
> Nous trouvons, dans les loix des Allemands, les crimes et les délits punis par les mêmes composi- 25 tions que dans les loix saliques; aussi bien que les amendes ou freda qui se payoient au Public. Les peines corporelles n'étoient point en usage. Tout y suit l'esprit des premiers Germains.