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Cela a été supprimé du livre de la Force offensive

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des soldats qui avoient tout ensemble de l'admiration et de la haine pour la vertu de Camille1.

C'est qu'on commença au siège de Veïes à donner une paye aux soldats.

On distribua à chaque homme libre sept arpents 5 de terre des Veïens, pour leur donner plus de désir d'avoir des enfants2.

Il me semble que les Romains distribuoient tantôt sept, tantôt cinq arpents.

284* (1703. III, f°4i). — Romains. — Sur le change- 10 ment qui fut fait du temps de l'Empire, de diviser, dans les charges, les fonctions militaires et civiles, il faudra mettre cette réflexion que, dans une république, il seroit dangereux de diviser les fonctions civiles des militaires; qu'il faut que les fonctions i5 militaires ne soient qu'un accessoire de la magistrature civile, qu'un homme se sente citoyen plutôt que soldat, magistrat plutôt qu'officier, consul ou sénateur plutôt que général. Mais, dans une monarchie, il faut que ces qualités soyent séparées ; que 10 le corps militaire fasse un corps séparé; et cela est également nécessaire aux sujets et au Prince : aux sujets, pour avoir des magistrats civils; et au Prince, pour mettre sa défense entre les mains d'officiers militaires. &5

285* (1906. III, f° 139). — Liberté politique. — L'abbé Dubos, dans son Histoire de la Monarchie

1. Page 48, extrait de Tite-Live, livre V (tome II, page 40).

2. Page 66, extrait de Tite-Live, livre V (tome II, page 45).

françoise, tome Ier, chapitre vi (page 5g, ire édition), dit qu'il ne sache pas qu'avant Constantin, non seulement aucun empereur, mais qu'il doute même qu'aucun roi étranger eussent (sic) séparé, dans 5 leurs officiers, les fonctions civiles d'avec les fonctions militaires.

Il n'a point donc lu ce que Socrate, dans Xénophon, dit de la monarchie des Perses, où deux officiers différents gouvernoient ordinairement les pro-

10 vinces, et les inconvénients que l'on a remarqués lorsque cela n'étoit pas.

Il n'a donc pas lu ce que dit Diodore de la monarchie des Égyptiens, où les prêtres ont le civil, tandis que la milice forme un corps séparé.

i5 II dit ensuite, après Cassiodore (Variarum, titre vin, n° 3), que cette distinction fut dans la monarchie de Théodoric, en Italie, roi des Ostrogoths. Il ajoute qu'on voit, par quelques endroits de Procope, que cet usage y fut maintenu. Mais il

20 dit qu'il fut abrogé dans les Gaules par Clovis et ses successeurs.

Il dit qu'on verra par plusieurs faits, dans la suite de son histoire, que, sous ces princes, les ducs et d'autres officiers militaires se mêloient des affaires

25 purement civiles et principalement des affaires de finance; qu'il étoit naturel qu'à cet égard nos roix mérovingiens suivissent l'usage de leur nation, qui ne connoissoit point la méthode de séparer l'autorité souveraine entre deux représentants dans une

3o même contrée.

Il ne sait donc pas ce que Tacite dit si bien (De

Moribits Germanorum) de la différence des fonctions de Roi, chez les Germains, lequel avoit l'autorité civile, d'avec les fonctions du Duc, qui avoit les militaires; ce qui est la clé des commencements de la monarchie françoise. 11 est bien vrai que 5 c'étoit la Noblesse et le Clergé qui, sous la première et la seconde race, avoient la judicature et les finances, parce que le Tiers-État n'étoit rien; que les ducs, les comtes, etc., administroie-nt la justice. Mais remarquez que l'Europe étoit une io aristocratie.

M. l'abbé Dubos ne commence la division des deux pouvoirs que sous Louis XII. Mais ne faudroitil pas plutôt la commencer du temps où l'ignorance de la Noblesse donna la plupart des fonctions civiles i5 au Tiers-État? Il dit que la distinction vint de Louis XII et ses successeurs, qui firent plusieurs ordonnances pour ôter à ceux qui avoient le pouvoir militaire dans un certain district, de se mêler des matières de justice. De tout ce qu'il dit là- 20 dessus, il n'y a rien de fondé, si ce n'est qu'il n'y avoit point dans l'Empire, depuis le changement de Constantin, deux états : l'un, de la robe; l'autre, de l'épée, exclusifs l'un de l'autre : de sorte que celui qui avoit pris l'un ne pouvoit plus prendre 25 l'autre; que l'empereur Avitus, qui fut d'abord préfet du prétoire, fut ensuite maître de la milice et passa, comme dit Sidonius, des tribunaux de justice dans les camps. Il est vrai qu'autrefois la distinction étoit dans les charges, et qu'aujourd'hui elle est 3o dans les états.

DE L'ESPRIT DES LOIX 1 3g

286* (i852. III, f° 107). — Sénatus- Consultes. — Le Sénat étant devenu une cour de judicature, il n'eut guère d'autorité que pour faire les loix civiles. Ainsi le nombre des sénatus-consultes fut très grand.

5 287* (1749. III, f° 63 v°). — Je dis ceci, sachant très bien que les hommes sont toujours fort embarrassés lorsqu'il s'agit de gouverner les hommes.

Je parle aux magistrats comme un honnête homme parle à un honnête homme. Si l'on est obligé de

10 sortir de la Loi, il faut, du moins, y rentrer le plus tôt qu'il est possible. Si l'on est obligé de faire des choses qui, par leur nature, ne sont pas bonnes, il faut les faire le moins mal qu'il est possible.

288* (17 12. III, f°43). — Dictateur. — Devant lui,

i5 les loix étoient dans le silence, et le Souverain bais-

soit la tête. Il auroit été un tyran, s'il n'avoit été

choisi pour un temps court, et si sa puissance n'avoit

été bornée à l'objet pour lequel il avoit été choisi.

Dictateur. — Remède extrême dans les maux

20 extrêmes. C'étoit une Divinité qui descendoit du

Ciel pour le dénouement des choses embrouillées.

289* (1807. III, f° 81 v0).— - Celui qui avoit tué un

tyran pouvoit demander ce qu'il vouloit, outre le prix

25 des Jeux olympiques l. Il étoit beau qu'un prix donné

par toute la nation des Grecs fût donné ainsi, et qu'elle

se chargeât de récompenser le vengeur d'une ville.

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